Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 mai 2022
- ECLI
- 6288822bedb9a9057d0d28f3
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 2 318 531 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 16 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02460 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3KS Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/00281, en date du 28 septembre 2021, APPELANTS : Monsieur [Y] [L] né le 27 Septembre 1986 à NANCY (54) domicilié 16 boulevard Victor Hugo - 54510 TOMBLAINE Représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY Madame [P] [W], épouse [L] née le 06 Décembre 1985 à NANCY (54) domiciliée 16 boulevard Victor Hugo - 54510 TOMBLAINE Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : S.A.S.U. INSY, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis 44 avenue de l'Europe - 54300 MONCEL LES LUNÉVILLE Représentée par Me Jean-Thomas KROELL substitué par Me Orane KROELL de l'ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis 50 rue de Saint Cyr - 69251 LYON CEDEX 9 Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Sarah LE JUNTER, substituant Me Aubin LEBON, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE : Selon devis 2020-502, 2020-503, 2020-504 et 2020-505 établis durant l'année 2020, Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [W] épouse [L] ont confié à la SASU Insy des travaux de fourniture et de pose de menuiseries extérieures dans trois maisons d'habitation situées 46 boulevard Victor Hugo à Tomblaine. Monsieur et Madame [L] ont réglé deux factures des 5 juin 2020 et 17 juillet 2020 pour des montants de 23185,30 euros et 23185,31 euros TTC. Par actes des 9 et 15 juin 2021, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner la SASU Insy et son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin notamment que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance contradictoire du 28 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré recevables et rejeté les demandes formées par Monsieur et Madame [L], - condamné Monsieur et Madame [L] aux dépens et à verser à la SASU Insy la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge des référés a déclaré recevable la demande des époux [L], aucun texte n'imposant l'envoi d'une mise en demeure avant une assignation en référé aux fins d'expertise judiciaire. Il a en revanche considéré que les photographies produites par Monsieur et Madame [L] étaient dénuées de force probante en ce qu'il était impossible de savoir à quel endroit et à quelle date elles avaient été prises, et qu'elles ne pouvaient donc pas suffire à justifier de l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Il a ajouté que le fait que la SASU Insy ait pu être à l'origine de malfaçons sur un autre chantier ne pouvait pas caractériser un motif légitime. Il a donc rejeté la demande d'expertise, faute pour Monsieur et Madame [L] de produire un document faisant apparaître la possibilité sérieuse des désordres dénoncés. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 octobre 2021, Monsieur et Madame [L] ont relevé appel de cette ordonnance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [L] demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - réformer la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy en date du 28 septembre 2021, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour missions : - de se rendre sur les lieux du litige, 46 boulevard Victor Hugo 54510 Tomblaine, - entendre les parties en leurs explications, si nécessaires et à titre de simples renseignements, tous sachants, - se faire remettre tous documents contractuels et techniques et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers, - établir la chronologie des opérations de construction, - examiner les ensembles immobiliers tels qu'édifiés au jour de la première réunion d'expertise, en faisant toutes constatations utiles quant à l'état d'avancement des travaux, - décrire les travaux réalisés par la société Insy, - décrire les désordres énoncés dans l'assignation et résultant des photographies produites, - donner son avis sur la réception des travaux et sur les responsabilités encourues, - chiffrer le coût des travaux de reprise des désordres, - chiffrer le coût de l'éventuel dérangement et de relogement de Monsieur et Madame [L], et de leurs locataires, de leurs logements respectifs, - fournir tous les éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, - dire qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il serait pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, - fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire, - condamner la société Insy à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2000 euros sur le même fondement pour la procédure d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Insy demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise, - condamner Monsieur et Madame [L] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - rejeter en tous les cas les demandes de condamnation formées par Monsieur et Madame [L]. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne) demande à la cour de : - constater qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise présentée par Monsieur et Madame [L] sous les plus expresses réserves que de droit, - statuer ce que de droit sur l'appel des époux [L], - fixer la mission de l'expert, spécialiste en ouvrages de menuiserie, qu'il plaira à la cour de désigner, de la façon qu'elle détaille, - condamner in solidum Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens autant de première instance que d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 février 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 7 mars 2022 et le délibéré au 16 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Le premier juge a relevé à juste titre qu'aucun texte n'impose l'envoi d'une mise en demeure avant une assignation en référé aux fins d'expertise judiciaire, la SASU Insy ne précisant pas davantage en appel qu'en première instance le fondement de cette affirmation. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande des époux [L]. Les photographies produites par Monsieur et Madame [L] étaient effectivement insuffisamment probantes en ce que l'endroit et la date de leur prise étaient incertains. Le premier juge a en outre justement souligné que des malfaçons potentiellement imputables à la SASU Insy sur un autre chantier ne pouvaient pas caractériser un motif légitime. Monsieur et Madame [L] produisent désormais un constat d'huissier en date du 14 octobre 2021 faisant état de différentes malfaçons, ainsi qu'un courrier du 15 octobre 2021 émanant de Monsieur [S] [Z], gérant de la société Caséo Menuiserie de Charmes, indiquant avoir constaté plusieurs malfaçons. Ils justifient à hauteur de cour de l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise. Statuant à nouveau, il sera ordonné une expertise, ainsi qu'il sera détaillé au dispositif de la présente décision. Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation' ou de 'donner acte' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE La procédure d'appel a été rendue nécessaire par la carence probatoire de Monsieur et Madame [L] en première instance. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur et Madame [L] aux dépens et à verser à la SASU Insy la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur et Madame [L] étant demandeurs à la mesure d'expertise, et les responsabilités respectives n'étant pas déterminées, ils seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et ils seront déboutés de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout comme la SASU Insy pour sa demande présentée à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 28 septembre 2021, sauf en ce qu'elle a débouté Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [W] épouse [L] de leur demande d'expertise ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Ordonne une expertise et commet pour y procéder : Monsieur [I] [X] 1 rue Haute 54740 GERMONVILLE Dit que l'expert commis pour procéder à l'expertise a pour mission de : - Voir et visiter les lieux litigieux, 46 boulevard Victor Hugo 54510 Tomblaine, après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; - Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire, à titre de simples renseignements, tous sachants ; - Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ; - Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d'ouverture de chantier, d'achèvement des travaux et de réception et énumérer les différentes polices d'assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants ; - Dresser un organigramme des intervenants à l'opération de construction en précisant la qualité de contractant ou non du maître d'ouvrage, de sous-traitant, de fournisseur, de fabricant ; - Examiner l'immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l'existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et les conclusions et le cas échéant les ordonnances de référé subséquentes ; Sauf dans l'hypothèse où le chantier serait toujours en cours de réalisation, répondre également aux quatre points de mission spécifiques suivants : - A défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix') ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir à la juridiction tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ; - Rechercher la date d'apparition de chaque désordre en précisant s'il était apparent ou caché lors de la réception de l'ouvrage ou de la prise de possession ou s'il est apparu postérieurement ; - Vérifier si les désordres ont été mentionnés au procès-verbal de réception ou s'ils ont fait l'objet de réclamations ou de réserves écrites et s'il y a été ultérieurement remédié et dans la négative si les réserves sont techniquement justifiées ; - Préciser si les désordres pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; - Dire si les désordres affectent un élément d'équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l'immeuble ou un élément technique non destiné à fonctionner ; - Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d'équipement, en précisant, dans l'affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; - Préciser si le désordre provient d'une non-conformité aux documents contractuels ou bien d'une malfaçon ou d'une non-façon ; - Indiquer pour chaque désordre s'il provient : d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou des éléments d'ouvrage mis en 'uvre en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, d'un manquement à l'obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l'exécution des travaux, d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ; - En cas de pluralité de causes, en préciser l'importance respective ; - Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; - Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l'amélioration dans l'hypothèse de la mise en 'uvre d'une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ; - Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ; - Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l'habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ; - Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction d'établir le compte entre les parties ; - Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ; Dit que l'expert dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission. Dit qu'il laissera aux parties un délai minimum de six semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations. Invite l'expert à suivre les prescriptions ci-après : COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE : Lors de la première visite sur les lieux, l'expert aura pour mission de : - dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ; - apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ; - établir la liste exhaustive des réclamations des parties ; - établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ; - énumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ; - dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; - établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ; - fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ; - évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ; - apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ; - et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe de la première chambre civile de la cour dans le délai d'un mois à compter de la première réunion. EN CAS DE TRAVAUX URGENTS : Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au greffe de la première chambre civile de la cour. Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [W] épouse [L] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise. Invite l'expert à l'achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle. PRE-RAPPORT ET RAPPORT : Dit que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du magistrat chargé du contrôle de cette expertise). Dit qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif. Dit que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties. Dit que l'expert déposera ce rapport au greffe de la juridiction dans les 12 mois de sa saisine. Rappelle que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE. Rappelle que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : - se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ; - en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; - en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; - apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction. Fixe à 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [W] épouse [L] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nancy, avec mention du nom du demandeur à l'instance et du numéro RG de la procédure, avant le 16 juin 2022 sans autre avis, sous peine de caducité. Dit qu'au visa de l'article 268 du code de procédure civile, l'expert devra dès qu'il aura eu connaissance de la présente décision, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes à l'assignation. Invite Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [W] épouse [L] à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe de la première chambre civile de la cour. Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises. Dit que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le magistrat spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile. Dit que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer. Dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire. Déboute la SASU Insy de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Déboute Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [W] épouse [L] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [W] épouse [L] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en onze pages.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6288822bedb9a9057d0d28f3
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