Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6288823dedb9a9057d0d2957
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 18 MAI 2022
(n° , 33 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18986 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESYK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2021000015
APPELANTES
ALLIANZ BANQUE, venant aux droits de la BANQUE GÉNÉRALE DU PHÉNIX ET DU CRÉDIT CHIMIQUE, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
1 cours Michelet
92800 PUTEAUX
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 572 199 461
ALLIANZ FRANCE, venant aux droits de la société METROPOLE, S.A., prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
1 cours Michelet
92076 PARIS LA DÉFENSE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 303 265 128
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Ayant pour avocats plaidants Me [L] LEFORT et Me Alexandre EBERHARDT de l'AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocats au barreau de PARIS, toque : R045,
INTIMÉS
Mme [L] [FW] née [NS], née le 12 mai 1950 à PARIS, de nationalité française, agissant à titre personnel et au titre de ses droits propres, domiciliée
52, rue des Saints Pères
75007 PARIS
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de SEPTEIME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029,
Ayant pour avocats plaidants Me François KOPF de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R170, et Me Sébastien ENGELEN, avocat au barreau de BRUXELLES,
M. [AI] [FW], né le 9 août 1969 à NEUILLY SUR SEINE, en qualité d'ayant cause de son père Monsieur [O] [FW], décédé le 3 octobre 2021, domicilié
16, rue de la Promenade
92600 ASNIERES SUR SEINE
Défaillant, assigné à personne physique le 15 décembre 2021,
Mme [PF] [KO] née [FW], en qualité d'ayant cause de son père Monsieur [O] [FW] décédé le 3 octobre 2021, domiciliée
52, rue des Saint-Pères
75007 PARIS
Défaillante, assignée à personne physique le 14 décembre 2021,
M. [U], [C] [FW], né le 7 octobre 1974 à NEUILLY SUR SEINE, en sa qualité d'ayant cause de son père Monsieur [O] [FW], décédé le 3 octobre 2021,
domicilié
55, rue de Lille
75007 PARIS
Défaillant, assigné par dépôt à l'étude le 21 décembre 2021,
Mme [ZP] [FW] , née le 20 février 1988 à PARIS 12ème , en sa qualité d'ayant cause de son père Monsieur [O] [FW], décédé le 3 octobre 2021, domiciliée
66, boulevard Maurice Barrès
92200 NEUILLY SUR SEINE
Défaillante, assignée conformément à l'article 659 du code de procédure civile le 15 décembre 2021,
M. [B] [M], de nationalité française, domicilié
Ferme de Vide Besace
51510 VILLERS LE CHATEAU
M. [T] [Z], né le 11 juillet 1945 à CHÂTEAUDUN, de nationalité française, domicilié
1, rue de la Foucaudière - Le Puits
28190 FRUNCÉ
M. [RW] [G], né le 13 avril 1964 à PONT L'EVÊQUE, de nationalité française, domicilié
48, rue Léon Tellier
14360 TROUVILLE-SUR-MER
M. [I] [X], né le 21 avril 1960 à LUNÉVILLE, de nationalité française domicilié
3, impasse des Fontenottes
88110 RAON L'ETAPE
M. [IZ] [V], né le 22 septembre 1946 à VERSAILLES, de nationalité française, domicilié
36, rue des Sablons
95310 SAINT-OUEN L'AUMÔNE
M. [BE] [EH], né le 07 septembre1938 à SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU, de nationalité française, domicilié
2, esplanade de Verdun
85600 MONTAIGU
Mme [D] [PH], née le 24 août 1943 à CARPENTRAS, de nationalité française, domiciliée
16, rue de la République
84210 PERNES LES FONTAINES
Mme [WM] [WN], née le 19 juin 1966 à METZ, de nationalité française, domiciliée
99, rue Saint-Pierre
57000 METZ
Représentés par Me Laure PACLOT de l'AARPI NEUMAGER PACLOT, avocat au barreau de PARIS, toque D1112,
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES - MJA, prise en la personne de Maître [W] [UZ], ès qualités de co-liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [FW] et des sociétés [I] COLAS TAHITI (ACT) et BT GESTION, ayant son siège social
102 rue du Faubourg Saint Denis
75479 PARIS CEDEX 10
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [K] [E], ès qualités de co-liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [FW] et des sociétés [I] COLAS TAHITI (ACT) et BT GESTION, ayant son siège social
62 boulevard de Sébastopol
75003 PARIS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079,
S.A. BIBUS, initialement dénommée MATINVEST, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
3 rue de Téhéran
75008 PARIS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 341 419 133
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,
Ayant pour avocat plaidant Me Alexis ULCAKAR de l'AARPI Castiglione Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G0579,
S.A.S. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [HK] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPE [O] [FW], ayant son siège social
34 rue Sainte-Anne
75001 PARIS
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELARL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241,
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280,
SELARL [HL] PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] [HL], ès qualités d'administrateur judiciaire de Mme [L] [NS] épouse [FW], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 16 février 2021 et dont la mission a pris fin par jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Tribunal de commerce de PARIS prononçant la liquidation judiciaire de Mme [L] [NS] épouse [FW], ayant son siège social
42, rue de Lisbonne
75008 PARIS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 481 943 587,
Représentée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540,
Ayant pour avocat plaidant Me Lorraine MONTEILHET, avocate au barreau de PARIS, toque P0540,
S.N.C. GROUPE [O] [FW] ayant son siège social
52, rue des Saints Pères
75007 PARIS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 316 655 125
Placée en liquidation judiciaire
Défaillante, assignée à tiers présent au domicile le 14 décembre 2021,
PARTIES INTERVENANTES
SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [FX] [NR], ès qualités de mandataire ad' hoc du GROUPE [O] [FW], désignée à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 24 novembre 2021, ayant son siège social
2 ter rue de Lorraine
93011 BOBIGNY
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de SEPTEIME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029,
Ayant pour avocats plaidants Me François KOPF de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R170, et Me Sébastien ENGELEN, avocat au barreau de BRUXELLES,
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [RV] [UY], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPE [O] [FW], ayant son siège social
15 rue de l'Hôtel de Ville
92200 NEUILLY SUR SEINE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELARL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
SELARL FIDES prise en la personne de Me [O] [J], ès qualités de liquidateur de Mme [L] [NS] épouse [FW], désignée à ces fonctions par jugement prononçant la liquidation judiciaire de Mme [L] [NS] épouse [FW] rendu le 25 janvier 2022 par le Tribunal de commerce de PARIS, ayant son siège social
5 rue Palestro
75002 PARIS
Représentée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540,
Ayant pour avocat plaidant Me Lorraine MONTEILHET, avocate au barreau de PARIS, toque P0540,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre,
Sophie DEPELLEY, Conseillère,
Camille LIGNIERES, Conseillère,
qui en ont délibéré;
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, et par Mme Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
1-Faits et procédure
M. [O] [FW] avait, avec son épouse, organisé ses activités et son patrimoine autour de deux sociétés en nom collectif dont ils étaient les seuls associés :
- la société Financière et Immobilière [O] [FW] ('ci-après la société FIBT') qui regroupait les divers actifs patrimoniaux des époux [FW],
- et la société Groupe [O] [FW] ('ci-après la société GBT') qui détenait la majorité du capital de la société anonyme [O] [FW] Finance ('ci-après la société BTF'), elle-même détentrice des participations industrielles du groupe,
En juillet 1990, la société BTF a acquis 80 % du capital de la société allemande Adidas AG, par l'intermédiaire d'une filiale à 100 % constituée pour cette opération, [O] [FW] Finance GmbH ( 'ci-après la société BTF GmbH'). A cet effet, le prix de 1,6 milliards de francs était financé en totalité par un consortium de banques allemandes, japonaises et françaises, dont le chef de file était une filiale du Crédit lyonnais, la Société de Banque Occidentale (SDBO, devenue la SAS CDR Creances), prêteuse à hauteur de 30 % environ. La banque Phenix faisait partie de ce consortium et a financé le prêt à hauteur de 15,63%.
Ce prêt était remboursable en deux échéances : 600 millions de francs en août 1991 et un milliard de francs en août 1992.
En janvier 1991, la société BTF GmbH a acquis 15 % supplémentaires du capital d'Adidas AG au moyen d'un prêt consenti par une banque allemande.
Courant 1991, le capital de la société BTF Gmbh s'est ouvert à des sociétés tiers dont la Banque Phénix (2%) et Metropole (1%).
Au mois d'août 1992, le solde restant dû au titre du prêt était de 620 M F environ
(échéance reportée au 31 décembre 1993).
Aussi, à l'été 1992, la cession des actions de la société BTF GmbH était rendue nécessaire par trois circonstances :
- le règlement de la seconde échéance du prêt,
- le besoin de trouver des fonds pour recapitaliser la société Adidas, sachant que M. [FW] avait entrepris des démarches dès le début de l'année 1992 pour rechercher un acquéreur,
- l'entrée de M. [FW] au gouvernement en avril 1992 qui exigeait la transformation des actifs industriels du groupe en actifs patrimoniaux,
C'est dans ce contexte que le 10 décembre 1992, les sociétés GBT, FIBT et BTF ont conclu avec la SDBO un mémorandum qui prévoyait notamment la cession par la société BTF de sa participation (78%) dans la société BTF GmbH (Adidas), l'affectation du prix au règlement des emprunts contractés par les sociétés BTF et GBT pour acheter Adidas, la fusion de BTF, GBT et FIBT dans une société Newco, le transfert à celle-ci des concours consentis à BTF, GBT et FIBT et leur restructuration sous forme de prêt à moyen terme, de prêt participatif et de participation au capital d'une filiale.
En exécution de ce mémorandum :
Le 16 décembre 1992, une lettre d'engagement signée par les sociétés BTF, GBT et la SDBO a prévu,
-d'une part, l'engagement irrévocable de la société BTF de vendre au plus tard le 15 février 1993 à toutes sociétés désignées par la SDBO la totalité de sa participation dans la société BTF GmbH, soit, à cette date, 78 % du capital, au prix de 2.085 millions de francs (environ 317.856.200 euros), et d'affecter le prix au remboursement des emprunts contractés pour l'achat des parts d'Adidas,
- d'autre part, l'engagement irrévocable de la société GBT de racheter, dans le cadre d'une offre publique de retrait, toutes les actions de la société BTF non détenues par elle.
A la même date, la société BTF a donné à la société SDBO mandat de rechercher des acquéreurs aux conditions énoncées par la lettre d'engagement.
Le 12 février 1993, les titres de la société BTF GmbH ont été cédés au prix de 2.085 millions de francs prévu par le mandat et la lettre d'engagement, aux huit acquéreurs présentés par la SDBO, à savoir les sociétés, Clinvest (déjà propriétaire de 10 % du capital), Phénix et Métropole (deux filiales du groupe AGF déjà propriétaire de 5 %), EFC (Mme [N], déjà propriétaire de 5 %), [PG], une société de droit luxembourgeois détenue par M. [JA] [MD], ainsi que la société française Matinvest devenue la société Bibus, et les sociétés [ZR] Ventures Ltd et [F] Holdings Ltd, immatriculées respectivement à Jersey et dans les Iles Vierges britanniques.
Pour certains cessionnaires, cette acquisition a été faite à l'aide d'un prêt spécifique, dit'à recours limité', accordé par le Crédit lyonnais, qui prévoyait notamment qu'en cas de revente, la plus-value serait partagée à raison d'un tiers pour l'emprunteur et de deux tiers pour la banque.
Le même jour, une société de droit belge détenue par M. [MD], la Sogedim, a bénéficié de la part des acquéreurs d'une option d'achat de la totalité du capital d'Adidas au prix de 4.650 millions de francs valable jusqu'au 31 décembre 1994. L'option a été levée par M. [MD] le 22 décembre 1994 grâce à un prêt consenti par le Crédit lyonnais faisant bénéficier la banque d'une partie de la plus-value.
Enfin, lors de son introduction en bourse à la fin de l'année 1995, la société Adidas a été valorisée à 11 milliards de francs.
Parallèlement, le Crédit Lyonnais a dénoncé le protocole du 10 décembre 1992 et provoqué le placement en liquidation judiciaire de la société GBT.
Ces opérations sont à l'origine de multiples procédures judiciaires dans le cadre desquelles, après plusieurs décisions sanctionnant dans un premier temps l'attitude du Crédit Lyonnais, dont en particulier une sentence arbitrale du 7 juillet 2008 condamnant les sociétés CDR -anciennement SDBO- à réparer le préjudice matériel de GBT et le préjudice moral des époux [FW], et à rembourser les frais de liquidation, un arrêt du 17 février 2015 a rétracté la sentence arbitrale, avant que la Cour, sur de nouvelles conclusions des parties, par arrêt du 3 décembre 2015, n'ordonne le remboursement aux sociétés CDR des sommes versées en exécution du protocole annulé, cette décision étant devenue définitive le 18 mai 2017 suite au rejet du pourvoi formé à son encontre.
En octobre 2019, les époux [FW] et la société GBT, appelant en intervention à leurs côtés les administrateur et mandataire judiciaires de GBT, ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société Matinvest, la société Allianz Banque venant aux droits de la Banque générale du Phenix, et la société Allianz France venant aux droits de Metropole (ci-après 'les sociétés Allianz), pour leur demander, en tant que parties prenantes à la première opération de rachat des parts du 12 février 1993, le paiement de dommages-intérêts à déterminer à dire d'expert, après un préalable consistant pour le tribunal à poser à la CJUE dix sept questions préjudicielles interrogeant la régularité de l'opération au regard du droit européen, notamment du droit de la concurrence.
Finalement liée, par l'effet de divers appels en cause, interventions et désistements, entre :
- les époux [FW], GBT, la société BDR et associés liquidateur de GBT, la Selafa MJA et la Selarl Axyme, co-liquidateurs judiciaires de [O] [FW], et un groupe d'associés minoritaires de la société [O] [FW] Finances -à savoir les consorts [M], [Z], [G], [X], [V], [EH], [PH] et [WN], d'une part,
- et Allianz Banque, Allianz France et Bibus -au lieu et place de Matinvest assignée par erreur-, d'autre part,
l'instance a donné lieu à un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 mai 2021, par lequel ce tribunal a :
- débouté les sociétés Allianz Banque, Allianz France et Bibus de leurs demandes d'irrecevabilité et de nullité de l'instance ;
- posé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), sur le fondement de l'article 267 TFUE, et dans le cadre de la procédure d'urgence, les questions préjudicielles suivantes:
1. « Les règles sur le contrôle des opérations de concentrations prévues aux Règlements 4064/89 et 139/2004 doivent-elles être interprétées en ce sens qu'une opération de concentration réalisée en violation des obligations de notification préalable et de suspension doit être qualifiée de concentration non notifiée, et le cas échéant, quelles sont les conséquences juridiques de l'absence de notification sur les actes juridiques ultérieurement posées sur le fondement de cette première concentration '; En particulier, la concentration non notifiée doit-elle être considérée « incompatible » au sens des Règlements 4064/89 et 139/2004'» ;
2. « L'article 3.5.a des Règlements 4064/89 et 139/2004 doit-il être interprété en ce sens que la détention, pendant plus d'un an et sans autorisation de la Commission, de participations par un établissement financier, de crédit ou une société d'assurance, donne lieu à une opération de concentration incompatible '» ;
3. « Quelles conséquences juridiques l'article 3.5.a des Règlements 4064/89 et 139/2004 associe-t'il à la violation de l'obligation de demande de prorogation, auprès de la Commission, du délai d'un an pour la détention de titres par des établissements de crédits, d'autres établissements financiers ou des sociétés d'assurances ' » ;
4. « Le respect du principe général de sécurité juridique doit-il être interprété en ce sens qu'il limite la remise en cause d'opérations illégales en vertu du droit européen, lorsque l'illégalité remonte à une date particulièrement éloignée et que des personnes physiques et morales ont fondé, sur la base de l'opération illégale, des droits subjectifs ' Le cas échéant, les violations constatées du droit européen ouvrent-elles droit à des actions indemnitaires contre les responsables des illégalités ' » ;
5. « La jurisprudence de la CJUE sur la responsabilité extracontractuelle des États-membres doit-elle être interprétée en ce sens que les violations du droit européen causées par un établissement financier constituant un démembrement de l'État, mettent à charge de cet État une obligation de compensation des victimes de l'illégalité, dans les conditions ordinaires prévues par le droit européen ' » ;
6. « L'article 108§3 TFUE doit-il être interprété en ce sens que, préalablement à l'arrêt Stardust Marine, un prêt à taux préférentiel de nature sélective débouchant sur un avantage par rapport aux conditions normales de marché pouvait être considéré comme organiquement issu de « ressources de l'État » du fait de son octroi par une entreprise publique, sans qu'il soit nécessaire de vérifier qu'il ait été fonctionnellement imputable à l'État '» ;
7. « L'obligation de coopération loyale des États membres prévue à l'article 4(3) TFUE ensemble avec l'effet utile et de l'effet direct de l'article 88, paragraphe 3, imposent-ils aux juges du fond de relever d'office et, le cas échéant, de déclarer illégale toute aide d'État non notifiée à la Commission ' » ;
8. « Quelles sont les conséquences juridiques qui découlent du défaut de notification d'une aide d'État à la Commission européenne en violation de l'article 108§3 TFUE notamment quant à la validité des opérations d'acquisition ayant pu être réalisées au moyen de ladite aide d'État ' » ;
9. « L'article 108§3 TFUE, doit-il être interprété en ce sens que constitue une aide d'État le fait, pour un organisme public de crédit, de mobiliser massivement son capital au bénéfice sélectif d'une autre banque ' » ;
10. « L'article 101 TFUE, tel qu'interprété par la CJUE dans sa jurisprence Allianz Hungaria, doit-il être lu en ce sens qu'il faut considérer qu'un accord conclu par un mandataire avec d'autres entreprises et qui entraîne violation d'une obligation légale constitue une restriction de concurrence par objet dès lors que le droit national français interdit à un mandataire de se porter acquéreur du bien qu'il est chargé de vendre et lui impose une obligation de loyauté ainsi qu'une obligation d'information vis-à-vis de son ou de ses mandants ' » ;
11. « Y-a-t-il violation de l'article 101 TFUE dès lors que des entreprises se sont mises d'accord pour acquérir une entreprise tierce à un prix significativement inférieur à sa valeur de marché, dès lors qu'une telle acquisition a supposé qu'une des entreprises à l'accord viole l'obligation de loyauté, l'obligation d'information ou encore l'interdiction de se porter acquéreur du bien qu'impose le droit national français à un mandataire ' » ;
12. « Y-a-t-il violation de l'article 101 TFUE dès lors qu'un accord entre entreprises a contribué à cacher des informations à la Commission européenne en relation avec les obligations (notamment de notification) incombant aux entreprises ou à certaines d'entre elles en matière de concentration ' » ;
13. « Y-a-t-il violation de l'article 101 TFUE dès lors qu'un accord entre entreprises a notamment eu pour objet ou pour effet qu'une aide d'État ne soit pas dûment notifiée à la Commission européenne ' » ;
14. « L'article 3 de la Directive 2014/104/UE doit-il être interprété en ce sens que la « réparation intégrale » qu'il prévoit équivaut, en l'espèce, à la valeur boursière actuelle d'ADdidas ' » ;
15. « En tenant compte de tous les faits pertinents de l'espèce, l'article 10 de la Directive 2014/104/UE « du Parlement Européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommage et intérêt en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne » ou le principe d'effectivité dont il est une manifestation doit-il être interprété en ce sens qu'il faille considérer que le droit à réparation du préjudice résultant des infractions aux articles 101 et 102 TFUE dénoncés par les parties demanderesses est ou non prescrit ' » ;
16. « Dès lors que cette Directive ne s'applique pas aux violations des dispositions de droit de l'Union en matière de concentration et d'aide d'État, quelles règles de droit européen y a-t-il lieu d'appliquer en matière d'éventuelle prescription du droit à réparation et comment doivent-elles être interprétées au regard des faits pertinents du cas d'espèce ' » ;
- débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes de questions préjudicielles ;
- sursis à statuer, avec réserve des frais et dépens, dans l'attente de la réception de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne.
Par assignation des 7, 8 , 9, 10, 11 et 17 juin 2021, les sociétés Allianz Banque et Allianz France ont fait appeler devant le premier président de cette Cour, selon la procédure accélérée au fond, [O] [FW], son épouse [L] [NS],la Snc GBT, la société BDR et Associés liquidateur de GBT, la Selafa MJA et la Selarl Axyme, co-liquidateurs judiciaires de [O] [FW], la SA Bibus et le groupe d'associés minoritaires, soit l'ensemble des parties présentes dans la procédure pendante devant le tribunal de commerce, aux fins de se voir autoriser, au visa de l'article 380 du code de procédure civile, à interjeter appel immédiat du jugement du 17 mai 2021, demandant qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 21/10295.
Par assignations des 16 et 17 juin 2021, la SA Bibus a fait délivrer assignation aux mêmes parties, et à Allianz Banque et Allianz France, aux mêmes fins d'obtenir une autorisation d'appel immédiat du jugement, demandant la condamnation "des parties défenderesses" aux entiers dépens et à lui payer, solidairement, la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 21/10991.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, le Premier président par délégation a :
Ordonné la jonction des deux instances inscrites au rôle de la cour sous les numéros de RG 21/10295 et 21/10991 ;
Reçu l'intervention volontaire de la Scp [HL] Partners, administrateur du redressement judiciaire de Mme [L] [NS] épouse [FW] ;
Autorisé les sociétés Allianz Banque, Allianz France et Bibus à déférer immédiatement à la cour le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 mai 2021 ;
Dit que l'affaire sera examinée le 1er décembre 2021 à 14 h par le pôle 5 chambre 4 de la Cour , saisie et statuant comme en matière de procédure à jour fixe ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations reçues au greffe les 3 et 4 novembre 2021, les sociétés Allianz Banque et Allianz France, et Bibus ont interjeté appel du jugement.
MM. [AI] [FW], [U] [C] [FW], Mmes [PF] et [ZP] [FW], ainsi que Mme [L] [NS] épouse [FW] ont été intimés en leur qualité d'ayant cause de [O] [FW] décédé le 3 octobre 2021.
A la suite du décès de M. [O] [FW], dirigeant des sociétés Groupe [O] [FW] et Financière Immobilière [O] [FW], le tribunal de commerce de Bobigny a, par ordonnance du 24 novembre 2021, désigné la société MJS Partners prise en la personne de Me [NR] en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Groupe [O] [FW] et Société Financière Immobilière [O] [FW] pour exercer les droits propres du dirigeant distincts des prérogatives conférées au liquidateur judiciaire des sociétés Groupe [O] [FW] et Financière Immobilière [O] [FW].
Par acte délivré le 13 janvier 2022, les sociétés Allianz Banque et Allianz France ont assigné en déclaration d'arrêt commun devant la cour d'appel de Paris, la société MJS Partners prise en la personne de Me [NR] en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Groupe [O] [FW].
Par jugement du 20 janvier 2022, le Tribunal de commerce de Bobigny a nommé co-mandataire liquidateur de GBT, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [RV] [UY], aux côtés de la société BDR et Associés, prise en la personne de Maître [HK] [R].
Par acte délivré le 3 février 2022, les sociétés Allianz Banque et Allianz France ont assigné en intervention forcée la société la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [RV] [UY] en sa qualité de co-liquidateur de la société GBT.
Par jugement du 25 janvier 2022, Mme [L] [NS] épouse [FW], a été placée en liquidation judiciaire, il a été mis fin à la mission de la société [HL] Partners prise en la personne de Me [HL] en qualité d'administrateur, et il a été désigné la société Fides prise en la personne de Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 4 mars 2022, les sociétés Allianz Banque et Allianz France demandent à la Cour de :
Déclarer recevable la demande en intervention forcée d'Allianz Banque et d'Allianz France à l'encontre de la société BTSG, prise en la personne de Maître [RV] [UY], ès qualités de co-liquidateur judiciaire de GBT,
Infirmer le Jugement attaqué en ce qu'il a :
- débouté les sociétés Allianz Banque, Allianz France de leurs demandes d'irrecevabilité des actions des demandeurs ;
- transmis à la Cour de Justice de l'Union européenne, sur le fondement de l'article 267 TFUE, et dans le cadre d'une procédure accélérée, les questions préjudicielles suivantes (...)
- sursis à statuer dans l'attente de la réception de l'arrêt de la CJUE ;
- frais et dépens réservés.
Statuant à nouveau
A titre principal, sur les moyens d'irrecevabilité :
- juger qu'en raison du dépôt de conclusions de rapport à justice de la société Fides, prise en la personne de Maître [O] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [FW], celle-ci ne peut plus agir en réparation pour un préjudice matériel ;
- juger qu'en raison du dépôt de conclusions de rapport à justice des sociétés BDR et Associés, prise en la personne de Maître [HK] [R], et de la société BTSG, prise en la personne de Maître [RV] [UY], ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de GBT, celle-ci ne peut plus agir en réparation pour un préjudice matériel ;
- juger que sont irrecevables en leurs actions Monsieur [O] [FW] et ses ayants-cause, Madame [FW], à titre personnel et la société GBT (ainsi que son mandataire ad hoc chargé d'exercer ses droits propres, la SELAS MJS Partners prise en la personne de maître [FX] [NR]) en ce qu'ils se prévalent de leurs droits propres.
-juger que sont irrecevables en leurs actions: Monsieur [FW] et ses ayants-cause, Madame [FW], à titre personnel, la société GBT (et son mandataire ad hoc chargé d'exercer ses droits propres, la société MJS Partners) ; la SELAFA MJA et la SELARL Axyme, prises en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires de Monsieur [O] [FW] ; BDR et Associés, en qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société Groupe [O] [FW] ; la SCP BTSG prise en la personne de Maître [RV] [UY] en qualité de co- liquidateur judiciaire de la société GBT, et les " Consorts [Z] " :
o en ce que le préjudice invoqué n'est que le corollaire du préjudice de BTF SA ;
o en ce que les demandes en dommages-intérêts sont prescrites ;
- juger que sont irrecevables en leurs actions Monsieur et Madame [FW] et la société GBT (et son mandataire ad hoc chargé d'exercer ses droits propres), Axyme et MJA, et BDR et Associés et BTSG et les ayants-cause de Monsieur [FW] en raison des renonciations à agir stipulées par le Compromis d'arbitrage du 16 novembre 2007,
A titre subsidiaire, sur la défense au fond tirée du défaut de lien de causalité, et en vertu de l'évocation, rejeter les demandes en dommages-intérêts en raison d'une absence de lien de causalité entre le préjudice invoqué et les fautes alléguées à l'encontre d'Allianz Banque et d'Allianz France ;
A titre plus subsidiaire, sur la défense au fond tirée de l'absence de fautes d'Allianz Banque et d'Allianz France, et en vertu de l'évocation, rejeter les demandes en dommages-intérêts en raison de l'absence de toutes fautes d'Allianz Banque et d'Allianz France ;
En tout état de cause, sur la transmission des questions préjudicielles :
- rejeter la demande de transmission des questions préjudicielles ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a refusé de transmettre la question préjudicielle relative à l'article 102 TFUE ;
- faire injonction au tribunal de commerce de Paris d'avoir, dans les huit jours de la notification de l'arrêt infirmatif, de transmettre à la CJUE cet arrêt et à notifier, en conséquence à la CJUE, le retrait intégral de sa transmission des seize questions préjudicielles, par le jugement infirmé ;
Sur la demande reconventionnelle d'Allianz Banque et Allianz France, en vertu de l'évocation :
- condamner in solidum au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive à 100.000 euros au bénéfice d'Allianz Banque et à 100.000 euros au bénéfice d'Allianz France (soit au total 200.000 euros) :
o Madame [FW], en son nom personnel ;
o la Société GBT ; prise en la personne de son mandataire ad hoc chargé d'exercer ses droits propres et de ses co-liquidateurs judiciaires ;
o la SELAS MJS Partners ; prise en la personne de Maître [NR], ès qualités de mandataire ad hoc de GBT chargé d'exercer ses droits propres ;
o la Société BDR et Associés, prise en la personne de Maître [HK] [R], en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Groupe [O] [FW] ;
o la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [W] [UZ], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [FW], et des sociétés [I] Colas Tahiti et BT Gestion ;
o la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [K] [E] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [FW], et des sociétés [I] Colas Tahiti et BT Gestion
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
- condamner in solidum au titre de l'article 700 code de procédure civile à 150.000 euros au bénéfice d'Allianz Banque et à 150.000 euros au bénéfice d'Allianz France (soit au total 300.000 euros) :
o Madame [FW], en son nom personnel ;
o la Société GBT ; prise en la personne de son mandataire ad hoc chargé d'exercer ses droits propres et de ses co-liquidateurs judiciaires ;
o la SELAS MJS Partners ; prise en la personne de Maître [NR], ès qualités de mandataire ad hoc de GBT chargé d'exercer ses droits propres ;
o la Société BDR et Associés, prise en la personne de Maître [HK] [R], en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Groupe [O] [FW] ;
o la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [W] [UZ], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [FW], et des sociétés [I] Colas Tahiti et BT Gestion ;
o la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [K] [E], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [FW], et des sociétés [I] Colas Tahiti et BT Gestion.
- condamner les mêmes intimés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées les 1er et 2 mars 2022, la société Bibus demande à la Cour de :
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 17 mai 2021 en ce qu'il a :
- débouté la société Bibus de ses moyens visant à juger irrecevable l'action des demandeurs,
-transmis a la Cour de Justice de l'Union européenne seize questions préjudicielles mentionnées dans le dispositif du jugement. (')
Statuant à nouveau :
-A titre principal,
Déclarer irrecevables en leur action Monsieur [O] [FW], Madame [L] [NS], la société Groupe [O] [FW], la société BDR & Associés ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe [O] [FW], les sociétés MJA et Axyme ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [FW] et des sociétés [I] Colas Tahiti et BT Gestion, Monsieur [B] [M], Monsieur [T] [Z], Monsieur [RW] [G], Monsieur [I] [X], Monsieur [IZ] [V], Monsieur [BE] [EH], Madame [D] [PH], Madame [WM] [WN], les ayants cause de Monsieur [O] [FW],
Alternativement en raison de la prescription de leur action ou de leur absence d'intérêt à agir,
-A titre subsidiaire,
De par la faculté d'évocation de la Cour, dire et juger que les intimés ne démontrent pas que la société Bibus ait engagé sa responsabilité à leur égard,
En conséquence, rejeter toute demande de dommages et intérêts à son encontre,
-En toute hypothèse,
Condamner solidairement Madame [L] [NS] en son nom personnel, la société Groupe [O] [FW], la société BDR & Associés ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe [O] [FW], les sociétés MJA et Axyme ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [FW] et des sociétés [I] Colas Tahiti et BT Gestion, Monsieur [B] [M], Monsieur [T] [Z], Monsieur [RW] [G], Monsieur [I] [X], Monsieur [IZ] [V], Monsieur [BE] [EH], Madame [D] [PH], Madame [WM] [WN] à payer 30.000 euros à la société Bibus au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens,
Et débouter toutes parties de toutes demandes contraires ou présentes.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 22 février 2022, Mme [L] [NS] épouse [FW], agissant à titre personnel et au titre de ses droits propres, demande à la Cour de :
À titre principal :
Débouter Allianz Banque, Allianz France et Bibus de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 mai 2021, en ce qu'il a :
-débouté les sociétés Allianz Banque, Allianz France et Bibus de leur demande d'irrecevabilité et de nullité de l'instance,
-transmis à la Cour de Justice de l'Union européenne, sur le fondement de l'article 267 du TFUE, les seize questions préjudicielles (...),
À titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement en ce qu'il a transmis à la cour de justice de l 'union européenne seize questions préjudicielles :
- Juger qu'il n'est pas de bonne justice de donner immédiatement à l'affaire une solution définitive ;
- Rejeter la demande d'évocation de la présente instance ;
- Renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de Paris ;
À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait évoquer la présente affaire au fond par application de l 'article 568 du code de procédure civile :
- Inviter les parties à conclure au fond ;
En tout état de cause :
- Condamner Allianz Banque, Allianz France et Bibus au paiement à la Madame [L] [NS] de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 25 février 2022, la société Fides intervenante volontaire, agissant en la personne de Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [L] [NS] épouse [FW], et la société [HL] Partners, prise en la personne de Me [HL] en qualité d'administrateur judiciaire de Mme [L] [NS] épouse [FW], demande à la Cour de :
Vu les articles 327 à 330, 369 alinéa 4, 373 alinéa 1 et 554 du code de procédure civile,
Vu les pièces invoquées aux présentes conclusions,
Déclarer hors de la cause la SELARL [HL] Partners, prise en la personne de Maître [A] [HL], agissant ès-qualités d'administrateur judiciaire de Madame [L] [NS] épouse [FW],
Donner acte à la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [O] [J], agissant ès-qualités de liquidateur de Madame [L] [NS] épouse [FW], désignée à cette fonction par jugement d'ouverture rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Paris, de son intervention volontaire à la présente instance,
Par conséquent,
La déclarer recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
Donner acte à la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [O] [J], agissant ès-qualités de liquidateur de Madame [L] [NS] épouse [FW], de ce qu'elle s'en rapporte au fond à justice.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 1er mars 2022, la société MJS Partners prise en la personne de Me [NR] en sa qualité de Mandataire ad hoc de la société Groupe [O] [FW] (GBT), demande à la Cour de :
Vu l'article 380 du Code de procédure civile,
Vu les articles 3.5 a., 4.1, 7.1, 7.4 et 14.2 (a) du règlement CE 139/2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises modifiant le règlement CE 4064/89,
Vu les articles 101.1, 107.1 et 108.3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, Vu les articles 2, 3 et 4 du Règlement (CE) 659/1999,
Vu la directive 2014/104 et l'ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles,
À titre principal :
Débouter Allianz Banque, Allianz France et Bibus de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 17 mai 2021, en ce qu'il a :
- débouté les sociétés Allianz Banque, Allianz France et Bibus de leur demande d'irrecevabilité et de nullité de l'instance,
- transmis à la Cour de Justice de l'Union européenne, sur le fondement de l'article 267 du TFUE, les seize questions préjudicielles ('),
À titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement en ce qu'il a transmis à la cour de justice de l'union européenne seize questions préjudicielles :
- Juger qu'il n'est pas de bonne justice de donner immédiatement à l'affaire une solution définitive ;
- Rejeter la demande d'évocation de la présente instance ;
- Renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de Paris ;
À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait évoquer la présente affaire au fond par application de l'article 568 du code de procédure civile :
- Inviter les parties à conclure au fond ;
En tout état de cause :
- Condamner Allianz Banque, Allianz France et Bibus au paiement à la société Groupe [O] [FW] de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 février 2022, la société BDR&Associés prise en la personne de Me [R] et la société BTSG prise en la personne de Me [UY], désignés en qualité de co-liquidateurs de la société Groupe [O] [FW] ( GBT), demandent à la Cour de :
Donner acte aux concluants, ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la SNC GBT de ce qu'ils s'en rapportent à justice ;
Condamner les appelantes aux dépens dont distraction au profit de Maître Eric Allerit, membre de la SELARL Taze-Bernard-Allerit, avocat aux offres de droits, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 1er décembre 2022, la société MJA prise en la personne de Me [UZ] et la société Axyme prise en la personne de Me [E], co-liquidateurs judiciaires à la liquidation judiciaire de [O] [FW] et des sociétés [I] Colas Tahiti et BT Gestion, demandent à la Cour de :
Déclarer les appelantes principales ou incidentes mal fondées en leur appel, les en Débouter ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 17 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Condamner les sociétés appelantes chacune, à payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux concluantes ;
Les condamner en tous les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 1er mars 2022, MM. [M], [Z], [G], [X], [V], [EH] et Mmes [PH] et [WN], demandent à la Cour de :
Vu l'article 380 du Code de procédure civile,
Vu les articles 3.5 a., 4.1, 7.1, 7.4 et 14.2 (a) du règlement CE 139/2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises modifiant le règlement CE 4064/89,
Vu les articles 101.1, 107.1 et 108.3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, Vu les articles 2, 3 et 4 du Règlement (CE) 659/1999,
Vu la directive 2014/104 et l'ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles,
À titre principal :
Débouter Allianz Banque, Allianz France et Bibus de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 mai 2021, en ce qu'il a :
- Débouté les sociétés Allianz Banque, Allianz France et Bibus de leur demande d'irrecevabilité et de nullité de l'instance,
- Transmis à la Cour de Justice de l'Union européenne, sur le fondement de l'article 267 du TFUE, les seize questions préjudicielles (')
À titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer le jugement en ce qu'il a transmis à la Cour de Justice de l'Union européenne seize questions préjudicielles :
- Juger qu'il n'est pas de bonne justice de donner immédiatement à l'affaire une solution définitive ;
- Rejeter la demande d'évocation de la présente instance ;
- Renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de Paris ;
À titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait évoquer la présente affaire au fond par application de l'article 568 du Code de procédure civile :
- Inviter les parties à conclure au fond ;
En tout état de cause :
- Condamner Allianz Banque, Allianz France et Bibus au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [AI] [FW], Mme [PF] [FW], MM. [U], [C] [FW] et Mme [ZP] [FW], en leur qualité d'ayant cause de leur père [O] [FW] décédé le 3 octobre 2021, bien que régulièrement assignés par actes d'huissier des 8 et 15 novembre 2021, n'ont pas constitué avocat.
Mme [L] [NS] épouse [FW] n'intervient pas en qualité d'ayant cause de feu [O] [FW].
Le 14 février 2022, le procureur général a formulé son avis à l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mai 2021, subsidiairement de déclarer prescrites les demandes.
***
2-Sur les moyens à l'appui de l'action de la société GBT et mandataire ad hoc, Mme [L] [FW] à titre personnel, les sociétés MJA et Axyme en leur qualité de co-mandataires judiciaires à la liquidation de M. [FW] et les actionnaires minoritaires de la société BTF ('ci-après les demandeurs à l'action')
Par actes des 2 octobre 2019, 17 octobre 2019, 3 juin 2020, 16 juin 2020, 3 novembre 2020, la société GBT, Mme [L] [NS] épouse [FW] et M. [FW], ainsi que les actionnaires minoritaires de la société BTF, ont introduit devant le tribunal de commerce une action en responsabilité civile pour obtenir paiement de dommages-intérêts à l'encontre des sociétés Allianz et Bibus.
Les sociétés MJA et Axyme en leur qualité de co-mandataires judiciaires à la liquidation de [O] [FW] sont intervenues volontairement et se sont associées aux demandes formées par M et Mme [FW] et la société GBT.
Au soutien de leurs demandes, il est invoqué des manquements au droit de la concurrence susceptible de leur causer un dommage dont ils demandent réparation, tout en sollicitant préalablement de transmettre diverses questions préjudicielles à la CJUE.
Il est reproché aux sociétés appelantes des manquements tirés du droit des concentrations, des manquements tirés du droit des aides d'Etat et des manquements tirés du droit des ententes.
Sur les manquements tirés du droit des concentrations :
Il est soutenu que :
- l'acquisition des parts d'Adidas International Holding GmbH (AIH GmbH) intervenue en février 1993 constituait une concentration par l'acquisition du contrôle de cette société par le Crédit Lyonnais et in fine par l'Etat, via les différents acquéreurs de parts, dont l'Etat était l'actionnaire majoritaire, à savoir d'une part le Crédit Lyonnais et les entités sous son contrôle et, d'autre part, les AGF et Worms.
- [F], [ZR] et [PG], acquéreurs de parts, étaient dépourvus d'autonomie à l'égard du Crédit Lyonnais et de Clinvest en raison de certaines des clauses des prêts à recours limité qui leur avaient été consentis par le Crédit Lyonnais,
- les sociétés Allianz ont participé aux prêts à recours limité du Crédit Lyonnais, notamment à celui qui a été consenti à Citistar (fonds [ZR]),
- [ZR], [H] et [PG] prenaient toutes les instructions de la société Clinvest ou de la Banque du Phénix et que les fonds d'investissements Coatbrige et [ZR] dépendaient directement de Clinvest et des AGF,
- la société Matinvest (Bibus) a bénéficié d'un prêt à recours limité et de toutes les garanties consenties par le Crédit Lyonnais à chacun des acquéreurs officiels et qu'elle était parfaitement placée pour savoir que chacun des actionnaires intervenant dans le processus n'avait aucune autonomie réelle de décision et que seuls Clinvest et le Crédit Lyonnais détenaient le contrôle.
Il en est déduit que jusqu'à la levée de l'option d'achat le 22 décembre 1994 par Sogedim, le groupe Crédit Lyonnais contrôlait les actifs d'Adidas, et que cette situation devait conduire le Crédit Lyonnais et les appelantes à accomplir les formalités de notification auprès de la Commission européenne, dès lors que le groupe Crédit Lyonnais et la société Adidas dépassaient les seuils de chiffre d'affaires prévus par le Règlement 4064/89. Il est en outre relevé que pour échapper à l'obligation de notification, les entreprises concernées auraient pu se prévaloir de l'article 3.5 a du Règlement 4064/89 'banking clause', qui écarte la qualification de concentration pour certaines opérations transitoires de transaction et de négociation de titres réalisées par des établissements de crédits, financiers ou sociétés d'assurance, mais à condition de bénéficier d'une prorogation du délai d'un an. Or, il est soutenu que la réalisation des participations étant intervenue 2 ans et 6 jours après l'octroi du mandat de vente par BTF à SDBO, et 1 an 10 mois et 10 jours après l'acquisition d'Adidas par les sociétés de portage satellites du groupe Crédit Lyonnais, ce dernier (voire les appelantes) était tenu :
- soit de demander formellement l'autorisation de la Commission de proroger le délai d'un an prévu par le Règlement pour bénéficier de la 'banking clause' ;
- soit de notifier une opération de concentration avec Adidas, au motif que le portage des actions de BTF était devenu durable, et que le groupe Crédit Lyonnais était devenu propriétaire d'Adidas.
Il est constaté que ni l'une, ni l'autre des formalités n'ayant été accomplie -le Journal officiel de l'UE ne faisant état d'aucune décision de la Commission, ni sur l'opération de concentration ni sur le jeu de la 'banking clause', le Crédit Lyonnais, à l'instar des appelantes, a violé lArticles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 2270-1 du code civile applicable dearticle 568 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 code de procédure civile àarticle 2270-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Maître Alexandre EBERHARDTMaître Alexis ULCAKARMaître Antoine BENECHMaître Bernard VATIERMaître Charles-Hubert OLIVIERMaître Eric ALLERITMaître François KOPFMaître Frédérique ETEVENARDMaître Jean-Paul PETRESCHIMaître Jeanne BAECHLINMaître Laure PACLOTMaître Lorraine MONTEILHETMaître Matthieu BOCCON GIBOD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Référence
6288823dedb9a9057d0d2957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel