Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 mai 2022
- ECLI
- 62888299edb9a9057d0d2a55
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 461 600 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
MHD/PR ARRET N° 315 N° RG 20/00217 N° Portalis DBV5-V-B7E-F6CW [O] C/ URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 19 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : Madame [K] [O] née le 06 mai 1974 à [Localité 6] (72) [Adresse 5] [Localité 4] Dispensée de comparution par courrier du 30 novembre 2021 INTIMÉE : URSSAF DES PAYS DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] Et dont l'adresse de correspondance est : [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Anne DE CAMBOURG, substituée par Me Marie-Violaine BOUILLY-DENIAU de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocats au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 février 2022, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Du 5 décembre 2008 au 1er février 2012, Madame [K] [O] a été affiliée à la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants au titre de l'activité commerciale de détail de fleurs, plantes' en nom propre qu'elle a exercée. Le 22 décembre 2015, la caisse RSI Pays de la Loire a émis à son encontre une contrainte, signifiée le 4 janvier 2016, lui réclamant paiement de la somme de 4616 € représentant des cotisations impayées relatives aux périodes de régularisation des années 2008, 2009, 2010, 2011 et aux échéances du quatrième trimestre 2011 et des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2012. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2016, Madame [O] a saisi d'une opposition à contrainte le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon lequel, devenu pôle social du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon, a, par jugement en date du 20 décembre 2019 : - déclaré l'opposition de Madame [K] [O] recevable, - validé la contrainte délivrée par l'organisme social le 22 décembre 2015 pour la somme de 4518 €, - rappelé que la débitrice sera tenue au paiement des majorations de retard jusqu'à complet paiement de la dette, - condamné Madame [K] [O] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 comprenant les frais de signification (73,82 €). Le 15 janvier 2020, la cotisante a régulièrement interjeté appel de cette décision. Selon avis contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 16 février 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par courrier et couriel auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [O], bénéficiaire d'une dispense de comparution à l'audience, conteste les sommes qui lui sont réclamées. Elle explique que lors de la période 2009/2012, elle n'a perçu aucun revenu, que ses seules ressources provenaient des versements de la CAF de la Vendée, qu'à l'heure actuelle, elle ne peut pas reprendre son travail, qu'au terme de la procédure de surendettement qu'elle a engagée, elle a obtenu un effacement de ses dettes. Par conclusions du 31 janvier 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF des Pays de Loire demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel interjeté par la cotisante mais infondée en droit, - confirmer le jugement du 20 décembre 2019 en toutes ses dispositions, à savoir : ° validation de la contrainte du 22 décembre 2015 pour un montant ramené à 4518 €, ° condamnation de la cotisante au paiement des frais de signification pour un montant de 73,82 €, - condamner la cotisante aux dépens. SUR QUOI, En liminaire, il est constant que les dettes de cotisations et contributions sociales destinées à assurer la couverture personnelle sociale du commerçant constituent des dettes de nature professionnelle qui échappent en tant que telles à l'effacement consécutif à une procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers. En conséquence, les dettes de cotisations sociales de Madame [O] ne peuvent pas faire l'objet d'un effacement dans le cadre de la procédure de surendettement dont la cotisante a bénéficié. *** Par ailleurs, même si Madame [O] n'a tiré aucun revenu de son activité, elle est restée légalement et valablement affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants jusqu'à la date de la cessation juridique de son activité au 1er février 2012. De ce fait, elle reste redevable de cotisations et contributions sociales qui sont toutefois calculées sur des bases légales minimales. *** Compte tenu de la prescription, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les cotisations et contributions sociales de la période de régularisation 2008 ne pouvait plus être réclamée au titre de la contrainte du 22 décembre 2015. En revanche : 1- compte tenu des textes applicables, des bases légales de calcul, des revenus réels déclarés par Madame [O] pour 2009 à hauteur de 593€, l'URSSAF des Pays de Loire venant aux droits de la caisse RSI justifie le montant des cotisations et contributions sociales réclamées à la cotisante au titre de l'année 2009 en page 4 de ses conclusions. 2- de même compte tenu des textes applicables, des bases légales de calcul, des revenus réels déclarés pour 2010 par Madame [O], à savoir 0€, l'URSSAF des Pays de Loire venant aux droits de la caisse RSI justifie le montant des cotisations et contributions sociales réclamées à la cotisante au titre de l'année 2010 en pages 5 et 6 de ses conclusions. 3- en outre, compte tenu des textes applicables, des bases légales de calcul, des revenus réels déclarés pour 2011 par Madame [O], à savoir 0 €, l'URSSAF des Pays de Loire venant aux droits de la caisse RSI justifie le montant des cotisations et contributions sociales réclamées à la cotisante au titre de l'année 2011 en pages 7 et 8 de ses conclusions, 4-enfin, il convient de constater que l'URSSAF des Pays de Loire ne forme plus de réclamations quant aux cotisations et contributions sociales des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2012 à la suite de la régularisation du compte. Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions. *** À toutes fins utiles, il convient de rappeler que Madame [O] pourra présenter une demande aux fins de bénéficier de délais de paiement à l'organisme social en joignant tous les justificatifs de sa situation financière actuelle ; le juge judiciaire n'étant pas compétent pour en accorder. *** Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la cotisante. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le pôle social du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon le 20 décembre 2019, Y ajoutant, Condamne Madame [O] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62888299edb9a9057d0d2a55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel