Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 mai 2022
- ECLI
- 6288829cedb9a9057d0d2a63
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
MHD/PR ARRET N° 320 N° RG 20/01831 N° Portalis DBV5-V-B7E-GCA3 [B] C/ [7] DE LA HAUTE-VIENNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 19 MAI 2022 Ordonnance du 24 juillet 2020 rendue par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES APPELANTE : Madame [I] [B] née le 15 octobre 1984 à [Localité 6] (87) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Agissant tant en son personnel qu'ès qualités de représentant légal de son fils, [H] [N], né le 7 septembre 2011 à [Localité 5] Représentée par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES Dispensée de comparution par courrier du 15 février 2022 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/005080 du 23/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIMÉE : [7] DE LA HAUTE-VIENNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Dispensée de comparution par courrier du 15 février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 3 juillet 2019, Madame [I] [B] a déposé - auprès de la [7] de la Haute-Vienne - une demande d' aide humaine en milieu scolaire (AVS) au titre de la compensation du handicap pour son fils, [H] [N], né le 7 septembre 2011, scolarisé en classe de CE1. Par décision du 9 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté cette demande. Par requête en date du 12 mars 2020, Madame [B] a contesté cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges lequel a, par ordonnance de sa présidente prononcée le 24 juillet 2020 : - déclaré le recours formé par Madame [B] [I] irrecevable en l'absence de saisine d'un recours administratif préalable obligatoire de la [7], - condamné Madame [B] [I] aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2020, Madame [B] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. *** Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 février 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 7 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [B] demande à la Cour de : - déclarer son appel recevable, - infirmer l'ordonnance du 24 juillet 2020 attaquée, - dire et juger qu'elle est recevable dans l'ensemble de ses demandes, - annuler la décision du 9 janvier 2020 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d'intervention d'une aide humaine en milieu scolaire, - prononcer, en tant que besoin, une expertise médicale de l'état de santé de [H], - condamner la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire pour le tout. Par conclusions du 31 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la [7] de la Haute-Vienne demande à la Cour de : * A titre principal : - confirmer la décision du Tribunal Judicaire de Limoges en ce qu'il déclare l'assurée irrecevable en l'absence de saisine de la [7] d'un recours administratif préalable obligatoire, - confirmer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 9 janvier 2020 rejetant l'attribution du plan personnalisé de scolarisation, - condamner Madame [B] aux dépens, * A titre subsidiaire : - indiquer les mesures à mettre en 'uvre pour faire droit à la demande de PPS pour [H] [N]. SUR QUOI, La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle entrée en application au 1er janvier 2019 modifie la procédure à suivre pour contester une décision prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) Ainsi, en application des articles L142-4, L241-9 et L142-1 du code de la sécurité sociale, pris dans leur rédaction en vigueur au jour du litige, les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés sous réserve d'être précédées d'un recours administratif préalable obligatoire formé par courrier dans les deux mois suivant la notification de la décision litigieuse devant le président du conseil départemental ou la [7] ([7]). En l'espèce, Madame [B] fait valoir : - qu'elle a effectué les démarches nécessaires puisque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rendu sa décision le 9 janvier 2020, - que la décision du 9 janvier 2020 doit être regardée comme statuant sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle avait formé, - que la décision prise par la commission et datée du 9 janvier 2020 lui a été adressée par courrier simple, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir la date précise à laquelle celle -ci lui a été notifiée et de là, la date à laquelle commençait à courir le délai pour former le recours administratif préalable obligatoire, - que conformément à l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le recours administratif préalable obligatoire a été déposé auprès de la [7] par courrier daté du 11 juin 2020. La [7] en réponse prétend : - que la décision du 9 janvier 2020 ne constitue pas une décision sur recours administratif préalable obligatoire mais la décision initiale, prise à la suite de la demande initiale formée par Madame [B], - que le recours administratif préalable obligatoire a été déposé finalement le 11 juin 2020, postérieurement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire. Cela étant, contrairement à ce que Madame [B] soutient, la décision du 9 janvier 2020 est la décision initiale qui répond à la demande initiale qu'elle avait formulée sur un formulaire CERFA. Elle ne constitue en aucun cas la décision statuant sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle aurait du former. Par ailleurs, même en invoquant les articles 1 et 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures durant cette même période, il n'en demeure pas moins que le recours administratif préalable obligatoire finalement formé le 9 juin 2020 par Madame [B] est postérieur à la saisine du pôle social. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, le seul fait qu'elle ait saisi le pôle social le 12 mars 2020 aux fins de contestation de la décision prise le 9 janvier 2020 établit qu'elle avait eu connaissance de ladite décision et qu'elle savait qu'elle devait former un recours administratif préalable obligatoire contre celle-ci, tel que cela était indiqué dans le courrier de notification qu'elle n'a jamais prétendu ne pas avoir reçu. De ce fait, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il importe peu que Madame [B] ait saisi la CDAPH le 11 juin 2020 dès lors qu'elle ne l'a pas fait préalablement à la saisine du pôle social. En conséquence, l'ordonnance attaquée doit être confirmée dans toutes ses dispositions. *** Les dépens seront supportés par la partie succombante. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée le 24 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [I] [B] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
6288829cedb9a9057d0d2a63
Données disponibles
- Texte intégral
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