Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 mai 2022
- ECLI
- 6288829eedb9a9057d0d2a65
- Date
- 19 mai 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MHD/PR ARRET N° 321 N° RG 20/01942 N° Portalis DBV5-V-B7E-GCKR S.A.S. [5] C/ CPAM DE LA HAUTE-VIENNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 19 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU- LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE : CPAM DE LA HAUTE-VIENNE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [W] [S], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 février 2022, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 15 septembre 2017 Madame [V] [C], salariée de la société [5], occupant le poste d'agent de fabrication, a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute Vienne un accident du travail, selon un certificat médical initial du 20 septembre 2017 faisant état d'une « suspicion de fracture du scaphoïde carpien droit à la radio, IRM demandée ». Par courrier du 27 septembre 2017, la caisse a notifié sa décision de prise en charge d'emblée de l'accident au titre de la législation professionnelle. La salariée s'est vue prescrire des arrêts de travail et des soins de façon continue jusqu'au 19 août 2018, date de consolidation de son état de santé. Le 1 er octobre 2018, un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué à compter du 20 août 2018 au titre des séquelles indemnisables. La société a contesté la décision de prise en charge en saisissant : - par courrier du 23 novembre 2017 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande par décision du 7 mars 2018, - par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne, lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, a, par jugement du 3 septembre 2020 : ° dit qu'il n'y avait pas lieu d'écarter des débats l'avis médico-légal du docteur [G] du 9 mars 2020, ° débouté la SAS [5] de l'intégralité de ses demandes, ° déclaré opposables à la SAS [5] les soins et arrêts de travail dont a bénéficié Madame [C] à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 15 septembre 2017, ° condamné la SAS [5] aux entiers dépens de l'instance. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2020, la SAS [5] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. *** Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 février 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusion du 14 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la SAS [5] demande à la Cour de : - lui déclarer inopposables les arrêts de travail qui ne sont pas en relation directe avec l'accident du travail du 15 septembre 2017, - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert pour : ° retracer l'évolution des lésions, ° dire si l'ensemble des lésions sont en relation directe et unique avec l'accident du 15 septembre 2017, ° dire si l'évolution des lésions est due à un état pathologique préexistant, ° déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 15 septembre 2017, ° fixer la date de consolidation, ° dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, ° dire que l'expert devra communiquer aux parties un pré-rapport. - ordonner au service médical de la CPAM de communiquer l'ensemble des documents médicaux, constituant le dossier de la salariée, à l'expert, - dire et juger que les frais de l'expertise seront mis à la charge de la caisse. Par conclusion du 28 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-Vienne demande à la Cour de : - dire et juger que la société [5] est mal fondée en son recours, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré opposable à la société les soins et arrêts de travail consécutivement à l'accident du travail pris en charge et rejeté sa demande d'expertise, - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'appelante aux dépens. SUR QUOI En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité au travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de santé de la victime dès lors qu'il y a continuité de symptômes et de soins. Il incombe à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l'accident, de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés. La mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. En tout état de cause, une telle mesure n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. *** En l'espèce, la société [5] conteste l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée à la suite de l'accident du travail du 15 septembre 2017 et sollicite, avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale. Elle soutient : - que seules les lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, - que les 334 jours d'arrêts de travail dont la salariée a bénéficié pour une « suspicion de fracture du scaphoïde carpien droit » lui apparaissent disproportionnés, - que le docteur [G], son médecin conseil, le lui a confirmé dans un avis médico-légal qu'elle verse aux débats. - que les contrôles médicaux effectués par le service médical ne permettent pas de vérifier l'imputabilité de l'arrêt de travail à l'accident puisque le médecin se contente seulement d'indiquer si ledit arrêt est justifié au regard de l'état de santé de la salariée. - que, par conséquent, seule une expertise médicale judiciaire permettra d'apprécier la légitimité de la longueur des arrêts au regard de l'accident et des lésions initiales. En réponse, la CPAM soutient : - que l'employeur, qui conteste la décision de prise en charge, doit apporter des éléments de nature à détruire la présomption d'imputabilité en démontrant que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail, - qu'en l'espèce, il échoue à apporter tout élément ou commencement de preuve objectif de ce chef, - qu'en effet, son médecin conseil n'a pas examiné la salariée et ses dires ne sont corroborés par aucun éléments médicaux objectifs, - que la société pouvait missionner un médecin afin qu'il effectue une contre-visite médicale, qu'elle n'a cependant pas fait, - que l'expertise médicale n'a pas pour objectif de suppléer la carence de la société [5] dans l'administration de la preuve qui lui incombe. - qu'il résulte de l'ensemble de ses éléments que la présomption d'imputabilité des lésions et arrêts au travail demeure et que la demande d'expertise médicale est injustifiée. *** Cela étant, le caractère professionnel de l'accident survenu le 15 septembre 2017 et sa prise en charge au titre de la législation des accidents de travail sont acquis en l'absence de toute remise en cause par l'employeur. *** Pour justifier de l'application de la présomption d'imputabilité aux arrêts de travail postérieurs courant du 15 septembre 2017 au 19 août 2018 et de la continuité des soins et des symptômes, la CPAM verse aux débats : - la simulation de la facturation des soins dispensés à Madame [C] le 15 septembre 2017 au CHU de [Localité 4], - le certificat médical initial établit le 20 septembre 2017, faisant état d'une « suspicion de fracture du scaphoïde carpien droit » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2017, - les six arrêts de travail de prolongation pour une fracture du scaphoïde carpien droit, ° du 13 octobre 2017 au 30 novembre 2017, ° du 1er décembre 2017 au 15 janvier 2018, ° du 12 janvier 2018 au 11 mars 2018, ° du 13 mars 2018 au 14 mai 2018 ° du 5 mai 2018 au 2 juillet 2018, ° du 2 juillet 2018 au 2 septembre 2018. - le reflet des avis rendus par le médecin conseil jusqu'à la date de consolidation fixée au 19 août 2018. Il résulte de l'ensemble de ces éléments et de leur enchainement chronologique que ces arrêts de travail et soins sont couverts par la présomption d'imputabilité. La société [5] ne peut la remettre en cause qu'en apportant des éléments constituant un commencement de preuve. Or, si elle invoque le caractère disproportionné de la durée des soins et des arrêts de travail (334 jours), elle ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail permettant d'exclure tout lien de causalité entre les arrêts de travail et la lésion accidentelle initiale. En effet, pour ce faire, elle se borne à verser l'avis de son médecin conseil, le docteur [G] qui indique que : « le 14 octobre 2017 le médecin note une lésion ligamentaire et un arthroscanner du poignet droit pour le 7 novembre 2017. Le 1er décembre 2017, le médecin note une disjonction scapho-lunaire au poignet droit. Le 12 janvier 2018, un chirurgien orthopédiste prolonge l'arrêt de travail pour les suites d'une ligamentoplastie scapho-lunaire droite. En pratique : le 15 septembre 2017, Madame [C] recule en balayant et se cogne le coude droit. Elle aurait perdu l'équilibre et en se rattrapant aurait ressenti une douleur au poignet droit. Nous constatons un décalage de 5 jours entre cet accident de travail et le certificat médical initial. ['] Dans le cas présent : ['] il n'y a pas eu de chute et aucun traumatisme violent et torsion du poignet droit. En termes biomécaniques, il est impossible dans ces conditions d'aboutir à une disjonction scapho-lunaire au poignet. Un traumatisme initial violent aurait conduit immédiatement à une douleur et à une impotence fonctionnelle marquée imposant une consultation médicale en urgence. ['] Curieusement nous avons un certificat médical initial 5 jours après ['] ». Cependant, ce rapport est insuffisant et ne peut pas être retenu dans la mesure : - où d'une part, il ne fait qu'exprimer une opinion et émettre des hypothèses sur la base d'une analyse succincte de certaines pièces, sans reposer sur un examen médical réel de la salariée, - où d'autre part, il émet un doute sur le caractère professionnel des lésions eu égard l'établissement tardif du certificat médical initial, alors que : ° le jour de l'accident la salariée a immédiatement informé son employeur des faits, ° l'accident est survenu un vendredi et que la salariée s'est d'abord rendue au CHU de [Localité 4] le jour même avant de consulter après le weekend son médecin traitant, - où, enfin, il n'établit en rien l'existence ou même un commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte permettant de renverser la présomption d'imputabilité. Par ailleurs, la longueur de la durée d'un arrêt de travail et des soins, prétendument excessive, ne constitue pas non plus un différend d'ordre médical justifiant de recourir à une mesure d'expertise qui, en tout état de cause, ne doit pas pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. Il est de surcroît rappelé que les durées considérées comme « normales » ne prennent en compte ni les spécificités de chaque patient ni la nécessité de subir une « rééducation » qui peut se révéler plus ou moins longue selon les individus. Ainsi, la société [5], qui ne rapporte ni un commencement de preuve, ni un quelconque élément lui permettant d'anéantir la présomption d'imputabilité attachée aux soins et arrêts de travail continus suite à l'accident de travail, ne justifie pas sa demande d'expertise médicale judiciaire sur pièces. En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions en ce qu'il a déclaré l'ensemble des prestations, arrêts et soins prescrits à Madame [V] [C] relatifs à l'accident dont elle a été victime le 15 septembre 2017 opposables à la société [5]. *** La société [5] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du 3 septembre 2020 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, Y ajoutant, Condamne la S.A.S [5] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6288829eedb9a9057d0d2a65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel