Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 mai 2022
- ECLI
- 628882a7edb9a9057d0d2a71
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MHD/PR ARRET N° 327 N° RG 21/00240 N° Portalis DBV5-V-B7F-GFRD [M] C/ MDPH DE LA HAUTE-VIENNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 19 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 décembre 2020 rendue par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES APPELANTE : Madame [C] [M] née le 15 octobre 1984 à [Localité 1] (87) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Agissant tant en son personnel qu'ès qualités de représentant légal de son fils, [G] [O], né le 7 septembre 2011 à [Localité 1] Représentée par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES Dispensée de comparution par courrier du 15 février 2022 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000281 du 15/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIMÉE : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA HAUTE-VIENNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Dispensée de comparution par courrier du 15 février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par courriers des 3 et 11 juillet 2019, Madame [C] [M] a déposé, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Vienne, une demande de compensation du handicap pour son fils, [G] [O], né le 7 septembre 2011 et a sollicité respectivement un projet personnalisé de scolarisation outre une aide humaine en milieu scolaire (AVS) et le versement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments. Par trois décisions du 9 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté les demandes : - de projet personnalisé de scolarisation pour élève handicapé, - d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, - d'intervention d'une aide humaine en milieu scolaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juin 2020, Madame [M] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre ces trois décisions devant la MDPH qui n'a pas statué dans les deux mois de sa saisine. Par requête en date du 15 octobre 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contester la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable. Par ordonnance du 11 décembre 2020, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a déclaré son recours irrecevable au motif que les affaires visées avaient déjà été jugées par ordonnances du 24 juillet 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2021, Madame [M] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. *** Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 février 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 4 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, Madame [M] demande à la Cour de : - déclarer son appel recevable, - infirmer l'ordonnance du 11 décembre 2020 en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable, - dire et juger qu'elle est recevable dans l'ensemble de ses demandes, - annuler la décision du 9 janvier 2020 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande de projet personnalisé de scolarisation pour élève handicapé, ainsi que sa demande d'intervention d'une aide humaine en milieu scolaire et le versement d'une allocation éducation de l'enfant handicapé. - prononcer, en tant que besoin, une expertise médicale de l'état de santé de [G], - condamner la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire pour le tout. Par conclusions du 31 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Vienne demande à la Cour de : * à titre principal : - confirmer la décision du Tribunal Judicaire de Limoges en ce qu'il déclare l'assurée irrecevable, * à titre subsidiaire : - dire que le tribunal judiciaire de Limoges appréciera sur le fond dans le cadre des recours formés par Madame [M] suite aux décisions explicites du 3 novembre 2020, * en toute hypothèse : - condamner Madame [M] aux dépens. SUR QUOI, Il convient de rappeler : - que Madame [M] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Haute-Vienne les demandes suivantes pour son fils [G] [O], né le 7 septembre 2011 : ° une demande de parcours de scolarisation (PPS) et d'aide humaine en milieu scolaire (AVS), le 03 juillet 2019 ; ° une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et ses compléments, le 11 juillet 2020, - que par décision notifiée le 09 janvier 2020, la CDAPH a rejeté toutes ses demandes, - que le 12 mars 2020, Madame [M] a déposé trois requêtes auprès du pôle social du tribunal judiciaire pour contester ces trois décisions : ° recours RG n° 20/00098 concernant le PPS ; ° recours RG n° 20/00099 concernant l'AEEH ; ° recours RG n° 20/00100 concernant l'AVS, qui ont été déclarées irrecevables par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en l'absence de recours administratif préalable, par ordonnances du 24 juillet 2020, frappées d'appel par Madame [M] le 28 août 2020, - que le 18 juin 2020 Madame [M] a formé trois recours administratifs préalables obligatoires contre les trois décisions de rejet de ses demandes prononcées par la CDAPH qui ont donné lieu à des décisions implicites de rejet le 19 août 2020 - en l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois -, - que par requête en date du 17 octobre 2020, enregistrée sous le numéro RG n° 20/00222, Madame [M] a contesté ces trois décisions implicites devant le tribunal judiciaire par requête, - que par ordonnance en date du 11 décembre 2020, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a déclaré irrecevable le recours ainsi formé au motif que ces affaires avaient déjà été jugées par ordonnances du 24 juillet 2020. Cependant, l'autorité de la chose jugée ne peut pas être opposée à Madame [M] dans la mesure où l'objet de la présente instance est totalement différent de celui des ordonnances du 24 juillet 2020. En effet, les trois ordonnances du 24 juillet 2020 ont sanctionné - par le prononcé de l'irrecevabilité des trois recours - l'absence d'un recours amiable préalable obligatoire alors que la présente instance tend à faire réformer les trois décisions implicites de rejet prises à la suite des trois recours administratifs préalables obligatoires formés par Madame [M]. En conséquence, les trois recours formés par Madame [M] doivent être déclarés recevables et l'ordonnance attaquée doit être infirmée. *** En application de l'article 568 alinéa 1 du code de procédure civile : ' Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction'. En l'espèce, la cour n'évoquera pas l'affaire au fond dans la mesure où l'évocation priverait Madame [M] d'un double degré de juridiction et où de surcroît des recours contre les décisions explicites de rejet de la CDAPH sont en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges. En conséquence, il convient de renvoyer la présente affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges afin qu'il soit statué sur le fond de l'affaire. *** Les dépens de la présente instance suivront ceux de l'instance au fond. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée le 11 décembre 2020 par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, Statuant à nouveau, Déclare recevable les recours introduits par requête du 15 octobre 2020 par Madame [M] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contester la décision implicite de rejet de ses demandes prononcée par la CDAPH, Renvoie l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges afin qu'il soit statué sur le fond, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de la procédure civile, Dit que les dépens de la présente instance suivront les dépens de l'instance au fond. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de la procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 568 alinéa 1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
628882a7edb9a9057d0d2a71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel