Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 19 avril 2022
- ECLI
- 628882c7edb9a9057d0d2aa8
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt N° PC R.G : N° RG 19/00524 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FEUB S.C. SCCV EDMONDO C/ S.C.I. MANAROWA S.E.L.A.R.L. SELARL [S] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 21 MARS 2019 suivant déclaration d'appel en date du 29 MARS 2019 rg n°: 18/02443 APPELANTE : S.C. SCCV EDMONDO [Adresse 1] [Localité 13] Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.C.I. MANAROWA [Adresse 2] [Localité 13] Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION PARTIE INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. SELARL [S] [Adresse 12] [Localité 13], représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 15 février 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2022 devant la cour composée de : Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, conseillère Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 Avril 2022. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Avril 2022. Greffier : Mme Véronique FONTAINE EXPOSE DU LITIGE La SCCV EDMONDO est propriétaire des parcelles cadastrées CY sous les n°[Cadastre 11], [Cadastre 3], [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées sur la commune de [Localité 15], lesquelles sont grevées d'une servitude de passage de 10m de large au profit des parcelles cadastrées CY [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à la SCI MANAROWA. Estimant que les travaux ont été réalisés en violation du droit de passage dont elle bénéficie, la SCI MANAROWA a obtenu de la cour d'appel de Saint-Denis, par arrêt rendu le 19 avril 2013, la condamnation de la SCCV EDMONDO sous astreinte provisoire à démolir toutes constructions et aménagement édifiés sur l'assiette de la servitude de passage telle que prévue dans l'acte de vente du 19 mars 1986. Par arrêt du 19 mai 2017, signifié le 13 juin 2017, la cour d'appel de Saint-Denis a rejeté la demande de la SCI MANAROWA tendant à la liquidation de l'astreinte et a assorti l'injonction de démolition prononcée le 19 avril 2013, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, courant à l'issu d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, pour une durée de 10 mois. La décision a été signifiée par acte du 13 juin 2017. Se prévalant de cette décision, la SCI MANAROWA a fait assigner la SCCV EDMONDO à comparaître devant le juge de l'exécution aux fins de liquider l'astreinte prononcée le 19 mai 2017 à hauteur de 60.000 euros, fixer une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard jusqu'à la suppression complète des constructions et aménagements réalisés par la SCCV EDMONDO, et la condamner à lui payer une indemnité de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 21 mars 2019 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis a : -Condamné la SCCV EDMONDO à payer à la SCI MANAROWA la somme de 60.000 euros en liquidation de l'astreinte, -Assorti l'injonction faite à la SCCV EDMONDO par arrêt de la cour d'appel de démolir toutes constructions et aménagement sur l'assiette de la servitude de passage telle qu'elle a été prévue dans l'acte de vente du 19 mars 1986 d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour suivant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, -Condamné la SCCV EDMONDO à payer à la SCI MANAROWA une indemnité de 1.300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Débouté les parties du surplus de leurs demandes, -Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, -Condamné la SCCV EDMONDO LBB aux dépens de l'instance. La SCCV EDMONDO a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour le 29 mars 2019. Une ordonnance fixant l'affaire à bref délai a été rendue le 16 avril 2019. L'appel a été signifié par acte d'huissier du 25 avril 2019 remis à personne morale. L'appelante a déposé ses conclusions d'appel le 15 mai 2019. L'intimée a conclu le 20 mai 2019. Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV EDMONDO et a désigné la SELARL [S], prise en la personne de Maître [P] [S], en qualité de liquidateur. Par acte du 18 septembre 2020, la SELARL [S], ès-qualités de liquidateur de la SCCV EDMONDO, a été assignée en intervention forcée à l'affaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2020, l'affaire étant plaidée à l'audience du 15 décembre 2020. Par arrêt avant dire droit en date du 30 mars 2021, aux termes duquel il conviendra de se reporter, la cour, réservant toutes les demandes, a révoqué l'ordonnance de clôture et invité les parties à : - Justifier de la déclaration de créance au titre de l'astreinte à liquider et, à défaut, de conclure sur la recevabilité de la demande ; - Présenter des observations sur la recevabilité de la demande en fixation d'une nouvelle astreinte à raison de faits antérieurs à la procédure de liquidation judiciaire de la SCCV EDMONDO. L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 15 juin 2021. Après renvoi, l'affaire a été examinée à l'audience du 17 août 2021, jour de la clôture. La SELARL [S], prise en la personne de Maître [P] [S] es qualité de liquidateur de la SCCV EDMONDO, a conclu le 9 août 2021, à la suite de l'arrêt avant dire droit. La SCI MANAROWA a déposé ses dernières conclusions par RPVA le 16 juin 2021. Par nouvel arrêt avant dire droit en date du 26 octobre 2021, la cour a statué en ces termes : ORDONNE la réouverture des débats, REVOQUE l'ordonnance de clôture ; INVITE les parties à présenter leurs observations sur : 1/ Les effets attachés à l'admission de la créance de la SCI MANAROWA au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV EDMONDO sauf en cas de contestation ou de demande de sursis à statuer soulevées devant le juge commissaire dans le délai des recours ; 2/ Les conséquences de l'admission de la créance de 60.000 euros sur la recevabilité des demandes en appel notamment au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'admission de la créance ; RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 16 novembre 2021 ; RESERVE toutes les demandes. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclussions N° 4, déposées au greffe de la cour par voie électronique le 9 août 2021, la SELARL [S], prise en la personne de Maître [P] [S] es qualité de liquidateur de la SCCV EDMONDO, demande à la cour de : VU les articles L. 131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; VU le jugement de liquidation judiciaire de la SCCV EDMONDO rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS le 19 novembre 2019 ; Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. STATUANT A NOUVEAU : Débouter la SCI MANAROWA de toutes ses demandes ; Supprimer l'astreinte assortissant l'injonction de démolir toutes constructions et aménagements édifiés sur l'assiette de la servitude de passage telle que prévue dans l'acte de vente du 19 mars 1986. Subsidiairement, liquider le montant de l'astreinte à 1 € symbolique. Condamner la SCI MANAROWA à payer à la SCCV EDMONDO représentée par son liquidateur, la SELARL [S] la somme de 3 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, elle fait essentiellement valoir que les ouvrages et aménagements édifiés permettant le passage des piétons et des véhicules à moteur pour accéder au fonds servi depuis le chemin départemental n° 10 a été réalisé conformément aux prévisions de l'acte de vente du 19 mars 1986 ce qui ne justifie pas la liquidation de l'astreinte. Elle affirme que les seuls aménagements réalisés ont consisté ainsi qu'il résulte, au demeurant, du PV de constat versé aux débats par la SCI MANAROWA, essentiellement en des trottoirs et leurs bordures (avec des plots et murets pour empêcher les véhicules de stationner sur les trottoirs), des lampadaires pour éclairer la rue, des réseaux enterrés', outre une végétalisation des abords (gazon, arbustes'). C'est ainsi que l'espace piéton réalisé par la SCCV EDMONDO occupe environ 1/3 de la surface de la servitude. Or, la servitude de passage prévue à l'acte du 19 mars 1986 prévoit précisément la réalisation des ouvrages permettant le passage des piétons. Il n'est dès lors pas établi que la SCCV EDMONDO venant aux droits de la SCI DE GRAND FOND n'aurait pas respecté ses obligations conformément aux instructions de la Direction Départementale de l'Equipement afin de permettre le passage des piétons et des véhicules à moteur, bien au contraire puisque les trottoirs réalisés ont précisément eu pour objet de permettre le passage des piétons, la voie de circulation pour les véhicules à moteurs étant quant à elle d'une largeur correspondant à une route départementale (cf. rapport d'expertise judiciaire - pièce 1 adverse). Par ailleurs, l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de SAINT DENIS du 19 avril 2013 précise que la SCCV EDMONDO doit démolir toutes constructions et aménagements édifiés sur l'assiette de la servitude de passage telle que prévue dans l'acte du 19 mars 1986. Dès lors, et dans la mesure où l'arrêt ne précise pas les aménagements autres que ceux prévus dans l'acte qu'il conviendrait de démolir aucune astreinte ne saurait être liquidée ni aucune à nouveau ordonnée, alors que le rapport d'expertise conclut que les caractéristiques de la voie de circulation réalisée permettent un trafic compris 1 000 et 4 000 véhicules par jour (page 8/10 du rapport d'expertise), ce qui pour un droit de passage pour accéder au fonds dominant est plus que suffisant. L'appelante ajoute que les voies de circulation à pied et en voiture étant des parties communes appartenant à la copropriété [Adresse 14] depuis le 4 septembre 2007, la SCCV EDMONDO n'a plus qualité pour démolir les ouvrages en cause. L'injonction ne peut donc être exécutée et l'astreinte liquidée. Selon elle, le caractère abusif des procédures d'appel engagées par elle n'est pas établi. Enfin, répondant à la demande d'observations de la cour, la SCCV EDMONDO, représentée par son liquidateur, souligne qu'il résulte de la liquidation judiciaire que : - La SCCV EDMONDO ne peut être condamnée à payer une somme d'argent pour une obligation née antérieurement à l'ouverture de la liquidation, seule étant possible la fixation d'une créance au passif de celle-ci ; - Une nouvelle astreinte ne peut plus être ordonnée en application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles de l'article L. 622-21 du Code de Commerce. Puis, par observations déposées par RPVA le 5 novembre 2021, après l'arrêt avant dire droit du 26 octobre 2021, la SELARL [S], prise en la personne de Maître [P] [S] es qualité de liquidateur de la SCCV EDMONDO, a demandé subsidiairement de : Surseoir à statuer jusqu'à ce que le Juge Commissaire saisi le 10 août 2021 statue sur la demande de la SCCV EDMONDO. Le liquidateur expose qu'il n'est, en l'état, justifié d'aucune décision rendue par un Juge admettant la créance de la SOCIETE MANAROWA de sorte qu'aucune conséquence ne saurait être attachée au courrier du Greffe du 12 août 2020. *** La SCI MANAROWA a déposé de nouvelles conclusions par RPVA le 14 février 2022. Elle demande à la cour de : Vu la loi n° 91.650 du 9 juillet 1991 et les articles L. 311-12 et L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire ; Vu les arrêts de la Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion n° 13/244 en date du 19 avril 2013 et n° 17/207 du 19 mai 2017 ; - Rejeter les conclusions de la SELARL [S] relatives à l'admission définitive de la créance de 60.000 euros de la SCI MANAROWA au passif de la liquidation de la SCCV EDMONDO ; - Voir confirmer l'astreinte provisoire de 60.000 euros prononcée par le juge de l'exécution à l'encontre de la SCCV EDMONDO ; -Voir substituer à la condamnation la constatation de la créance à hauteur de 60 000 € du fait de la procédure collective ; - Voir fixer en outre la créance de la société concluante au titre de l'article 700 du CPC à la somme de 5.000 € et dire que ce montant sera également inscrit sur l'état du passif de la société appelante. L'intimée soutient que la demande de sursis à statuer est dilatoire alors que la créance litigieuse a déjà été admise par le juge commissaire. La lettre du greffe n'a pour but que de notifier l'ordonnance d'admission de la créance en application de l'article R. 621-1 du code de commerce. En l'absence de recours contre celle-ci, l'ordonnance est devenue définitive, créant des droits à la SCI MANAROWA. En outre, la cour s'est déjà prononcée sur cette question. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les effets de la liquidation judiciaire et de l'admission de la créance sur la procédure de liquidation d'astreinte en appel : L'article L. 624-3-1 du code de commerce dispose que les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R. 624-8 du même code, les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances. Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation. Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication. Après réouverture des débats, la SCI MANAROWA a produit la déclaration de sa créance entre les mains de la SELARL [S], le 27 novembre 2019 (pièce n° 9). Elle produit aussi l'admission de la créance à titre chirographaire pour la somme de 60.000 euros par courrier daté du 12 août 2020 adressé au Conseil de la SCI MANAROWA (pièce N° 10). Ce dernier courrier du greffier du tribunal judiciaire de Saint-Denis établit que la créance en litige dans l'instance en cours a déjà été admise dans la procédure collective de la SCCV EDMONDO et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une contestation ni d'un sursis à statuer en vertu des dispositions de l'article L. 624-3-1 du code de commerce, pas plus que d'un recours en application de l'article R. 624-7 du même code. Face à ces éléments, la SELARL [S] ne démontre pas qu'une contestation ait été élevée devant le juge commissaire. La SCI MANAROWA plaide donc justement que sa créance est déjà fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV EDMONDO par l'effet de l'ordonnance du juge commissaire, devenue définitive selon l'avis de dépôt de l'état des créances par courrier du greffier du tribunal judiciaire en date du 12 août 2020. Il n'y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer comme le demande le liquidateur de la SCCV EDMONDO. Sur l'autorité de la chose jugée résultant de l'admission de la créance par le juge commissaire : La créance admise devient définitive et obéit aux règles de droit commun relativement à l'autorité de la chose jugée. Dès la décision d'admission, elle ne peut plus être contestée ni dans sa nature, ni dans sa quotité, aucune demande supplémentaire ne pouvant plus être acceptée, même si l'ordonnance est entachée d'irrégularité, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un recours (Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-21.933). Il est nécessaire de rappeler la chronologie des faits et des événements juridiques suivants : 1/ Arrêt de la cour d'appel du 13 avril 2013 enjoignant la démolition des ouvrages ; 2/ Injonction sous astreinte par l'arrêt de la cour d'appel en date du 19 mai 2017 ; 3/ Signification de l'arrêt du 13 avril 2013 le 13 juin 2017 ; 4/ Saisine du juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte le 20 août 2018; 5/ Jugement querellé prononcé le 21 mars 2019, liquidant l'astreinte à la somme de 60.000 euros et prononçant une nouvelle astreinte ; 6/ Déclaration d'appel le 29 mars 2019 par la SCCV EDMONDO ; 7/ Jugement de liquidation judiciaire de la SCCV EDMONDO rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS le 19 novembre 2019 ; 8/ Avis de dépôt de l'état des créances admettant celle de la SCI MARANOWA pour 60.000 euros le 12 août 2020. Il résulte de cet historique que la créance de la SCI MARANOWA au titre de la liquidation de l'astreinte a été admise alors qu'une instance était en cours et que le liquidateur avait été appelé en cause. Cependant, en l'absence de contestation dans le délai d'un mois, cette admission est devenue irrévocable, rendant alors la présente instance sans objet. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et de juger que la demande initiale de la SCI MARANOWA est devenue sans objet. Les parties supporteront leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant publiquement, contradictoirement, Vu les deux arrêts avant dire droit du 16 mars 2021 et du 26 octobre 2021 ; INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Vu l'admission de la créance de la SCI MANAROWA au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV EDMONDO ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel du 19 mai 2017 ; DEBOUTE la SCI MARANOWA de sa demande de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte ; REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile; LAISSE les parties supporter leurs propres dépens qui pourront être distraits en frais de procédure collective en ce qui concerne la SELARL [S], ès qualité de liquidateur de la SCCV EDMONDO. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 622-21 du Code de Commerce.article 455 du code de procédure civile.article 700 du CPC à la somme dearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 19 avril 2022
Référence
628882c7edb9a9057d0d2aa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA