Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 19 mai 2022
- ECLI
- 628c75bbdfcf1305b332f05d
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 4 929 000 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRET N°313 S.A.R.L. ARTOPO C/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS EW COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 19 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 20/02302 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HXBL JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 29 mai 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. ARTOPO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 459 Avenue François Premier 62152 NEUFCHATEL HARDELOT Représentée et plaidant par Me Gérard DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS et ayant comme avocat postulant Me Aurélie GUYOT, avocata u barreau d'AMIENS ET : INTIMEE URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 293 Avenue du Président Hoover BP 2001 59032 LILLE CEDEX Représentée et plaidant par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE DEBATS : A l'audience publique du 21 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 29 mai 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, statuant dans le litige opposant l'URSSAF du Nord Pas de Calais à la SARL ARTOPO, a: - débouté la SARL ARTOPO de ses demandes, - validé la contrainte signifiée le 24 octobre 2018 à la SARL ARTOPO pour une somme de 49290,00 euros en cotisations et majorations, sous réserve des majorations de retard complémentaires, - dit que la SARL ARTOPO supportera les dépens postérieurs au 31 décembre 2018, Vu la notification du jugement à la SARL ARTOPO le 4 juin 2020 et l'appel relevé par celle-ci le 15 juin 2020, Vu les conclusions visées le 21 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SARL ARTOPO prie la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement déféré, en conséquence, - annuler la contrainte signifiée par l'URSSAF le 24 octobre 2018 à la société ARTOPO - débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'URSSAF à payer à la société ARTOPO une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF en tous les dépens, subsidiairement, sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile, - désigner tel expert avec mission notamment de donner à la juridiction les éléments de calcul propres à déterminer s'il y a lieu à redressement ou pas, et le cas échéant pour quelles somme, Vu les conclusions visées le 21 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais prie la cour de : - confirmer le jugement déféré, y ajoutant, - condamner la société ARTOPO à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 49290 euros au titre de la contrainte du 22 octobre 2018, signifiée le 24 octobre 2018, - débouter la société ARTOPO de ses demandes, - condamner la société ARTOPO à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ARTOPO aux entiers dépens de l'instance, *** SUR CE LA COUR, La SARL ARTOPO, société de géomètre expert, a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'URSSAFdu Nord Pas de Calais portant sur l'application de la législation de sécurité sociale au titre des années 2014, 2015 et 2016, au terme duquel une lettre d'observations en date du 11 décembre 2017 lui a été adressée , aux fins de redressement d'un montant total de 47237,00 euros. Une mise en demeure en date du 22 août 2018 de payer la somme totale de 49290,00 euros, dont 5069,00 euros de majorations, a ensuite été adressée par l'URSSAF du Nord Pas de Calais à la société ARTOPO. Contestant ce redressement, la société ARTOPO a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête le 29 novembre 2018. Le 24 octobre 2018, l'URSSAFdu Nord Pas de Calais a fait signifier à la société ARTOPO une contrainte pour obtenir paiement de la somme de la somme totale de 49290,00 en cotisations et majorations. La société ARTOPO a formé opposition à cette contrainte. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a statué comme indiqué précédemment. La société ARTOPO conclut à l'infirmation du jugement déféré , à titre principal, à l'annulation de la contrainte lui ayant été signifiée le 24 octobre 2018, et au rejet de l'ensemble des demandes de l'URSSAFdu Nord Pas de Calais. Elle indique avoir transmis à l'inspectrice du recouvrement une masse considérable de justificatifs nécessaires dans le cadre du contrôle effectué , et qu'en raison d'erreurs d'appréciation de celle-ci , l'intégralité de la comptabilité afférente aux frais de déplacement a été rejetée. Elle ajoute que d'autres motifs de rejet des justificatifs produits , comme la prise en charge de dépenses personnelles, relevée par l'inspectrice, sont injustifiés, et correspondent à des frais professionnels. Elle estime que seule une infime partie des charges n'a pu être correctement justifiée, mais qu'aucun des chefs de redressement retenus par l'inspectrice ne résiste à l'examen. Elle indique encore que l'anonymisation des dossiers, dont lui fait grief l'URSSAF, a pour objectif de protéger le donneur d'ordre d'indiscrétions des collaborateurs , mais n'empêche en rien son identification lorsque le géomètre donne la clé permettant de consulter la note d'honoraires , émise et reprise dans le Grand Livre avec le même numéro. Elle considère que ses arguments , étayés par des pièces justificatives, n'ont pas été examinés par l'URSSAF, et que les chefs de redressement retenus à son encontre sont infondés. A titre subsidiaire, la société ARTOPO sollicite la mise en oeuvre d'une expertise , dans l'hypothèse où il subsisterait un doute concernant certains comptes et calculs dans les pièces communiquées à l'URSSAF. L' URSSAFdu Nord Pas de Calais conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société ARTOPO à lui verser la somme de 49290 euros au titre de la contrainte du 22 octobre 2018, signifiée le 24 octobre 2018. Elle indique à titre liminaire que le contrôle s'est déroulé conformément aux prescriptions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale et que sa régularité ne saurait être remise en cause. Elle observe, s'agissant du chef de redressement n°1 , que l'inspecteur du recouvrement a multiplié les démarches pour obtenir de la société le surplus des justificatifs sollicités, qu'au 15 mars 2016, les documents complémentaires n'avaient toujours pas été remis, et que c'est dans ces conditions que l'inspecteur du recouvrement a été contraint de procéder par fixation forfaitaire de l'assiette, ce dont il ne peut lui être fait grief. Elle souligne que les documents sollicités doivent être transmis lors du contrôle , et qu'en toute hypothèse les documents remis tradivement sont insuffisants. Elle ajoute que le secret professionnel des géomètres experts ne peut utilement être opposé pour refuser de transmettre d'autres informations que les numéros de dossier , dès lors que les inspecteurs du recouvrement URSSAF sont agréés par le directeur de la caisse nationale des URSSAF (ACOSS) et liés par le secret professionnel. S'agissant du chef de redressement n°2, l'organisme de recouvrement fait valoir qu'en l'absence de justificatifs sérieux des remboursement de frais , ce chef de redressement annulant la réduction Fillon est justifié. L' URSSAFdu Nord Pas de Calais oppose par ailleurs que la demande d'expertise est injustifiée et qu'il n'appartient pas à l'expert de pallier les insuffisances de la société *** Sur le bien fondé de la contrainte: Il ressort des termes de la contrainte en date du 22 octobre 2018, signifiée à la société ARTOPO à la requête de l'URSSAFdu Nord Pas de Calais le 24 octobre 2018, que celle-ci est fondée sur les deux chefs de redressement se rapportant aux années 2014,2015 et 2016 notifiés à la société cotisante, ayant donné lieu à la mise en demeure en date du 22 août 2018, de payer une somme de 49290,00 euros. L'article R 243-56-4 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L243-7 du code de la sécurité sociale ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation , le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article. » En l'espèce, s'agissant du chef de redressement n°1: « non fourniture de documents :fixation forfaitaire de l'assiette « ,l'inspectrice du recouvrement a mentionné, aux termes de la lettre d'observations en date du 11 décembre 2017: « constatations ' un avis de contrôle a été envoyé en date du 4 juillet 2016 en courrier recommandé avec accusé de réception... vous informant de ma visite aux fins de vérification en vos locaux '. suite à divers échanges téléphoniques, le cabinet comptable me fait comprendre qu'il ya peu de chance que M [X] soit présent au rendez vous fixé le 15 septembre 2016 sans pouvoir me confirmer son absence... Nous convenons que le cabinet comptable demande l'accord du gérant de la SARL Artropo afin de m'envoyer par mail les docuements nécessaires au contrôle. Le 15 septembre 2016, je me rends malgré tout sur place au rendez vous fixé à 10h au siège de l'entreprise mais l'employeur ne s'est pas déplacé. Le 16 septembre 2016, le cabinet comptable m'envoie par mail certains documents demandés dans l'avis de passage....le 26 septembre 2016, n'ayant toujours aucune nouvelle de M [X], et suite à l'étude des documents reçus, je renvoie un mail au cabinet comptable, lui demandant les documents scannés justifiant les écritures listées dans un fichier joint pour le 7 octobre 2016, expliquant rubrique par rubrique les justificatifs demandés...le 7 octobre 2016, n'ayant aucune réponse, je renvoie un mail au cabinet comptable lui rappelant être toujours dans l'attente des documents '.le 10 octobre , le cabinet comptable m'envoie divers mails indiquant: » à la demande de M [X], gérant de la SARL Artopo, veuillez trouver ci-joint une partie des renseignements demandés....il a quelques problèmes d'internet et fait au plus vite pour vous transmettre les documents restants... »...Ces documents étant incompréhensibles et le reste des documents demandés ne parvenant pas,le 20 octobre 2016, j'ai envoyé à la SARL Artopo un avis de visite en recommandé avec avis de réception..., l'informant de ma visite aux fins de vérification en ses locaux à la date du ..14 novembre 2016 à 10h. Cet avis a été distribué à la société le 26 octobre 2016. Ce courrier reprécisait les éléments à me fournir.... Le lundi 14 novembre 2016, je me suis présentée sur place au rendez vous fixé.... et ai attendu 1h mais l'employeur ne s'est pas déplacé....Le 9/12/2015, devant le mutisme de l'employeur....une lettre vous a été envoyée avec accusé de réception pour prolonger le contrôle jusqu'au 15/03/2016... Cependant, à ce jour, force est de consstater que les différents justificatifs ne me sont toujours pas parvenus.......malgré mes relances, les seuls documents qui m'ont été transmis ne sont pas exploitables, ne permettant pas à l'URSSAF de vérifier leur bien fondé. M [X], ne se présentant pas aux rendez-vous fixés et ne présentant pas les documents demandés, ne me permet pas d'accomplir ma mission de contrôle....Les comptes pour lesquels des justificatifs ont été demandés ne peuvent être vérifiés puisque les éléments n'ont pas été apportés ou ne sont pas exploitables, ce qui constitue un obstacle à une vérification sérieuse. L'assiette est donc fixée forfaitairement sur le solde annuel de chacun de ces comptes... ». L'inspectrice du recouvrement a dans ces circonstances relevé l'absence ou le caractère non exploitable des éléments justificatifs sollicités. S'agissant du cehef de redressement n°2, l'inspectrice du recouvrement a également relevé l'absence de pièces justificatives s'agissant des remboursements de frais et constaté que les conditions de travail des salariés ne permettaient pas de justifier les éléments de rémunération, ni de valider les salaires, et ainsi de retenir ces éléments comme des justificatifs probants permettant notamment d'ouvrir droit à la réduction Fillon. La réduction Fillon appliquée a de ce fait été annulée. En considération de ces éléments, non contredits utilement par les pièces produites par la société ARTOPO , c'est à juste raison que les premiers juges ont dit qu'à défaut de justifier du caractère professionnel des sommes engagées du fait de la mauvaise tenue de sa comptabilité, la société était mal fondée à contester le redressement effectué par l'URSSAF sur une base forfaitaire. C'est également à juste titre qu'ils ont constaté que les éléments produits par la société ne permettaient pas de remettre en cause le redressement opéré s'agissant de la réduction Fillon, et débouté la la société ARTOPO de l'ensemble de ses contestations. Par voie de conséquence , sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, et par confirmation du jugement déféré, la cour validera la contrainte signifiée le 24 octobre 2018 à la SARL ARTOPO pour une somme de 49290,00 euros en cotisations et majorations, sous réserve des majorations de retard complémentaires. Ajoutant à la décision déférée, la cour condamnera la SARL ARTOPO à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 49290 euros au titre de la contrainte du 22 octobre 2018, signifiée le 24 octobre 2018. *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF du Nord Pas de Calais l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel. La SARL ARTOPO sera condamnée à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE la SARL ARTOPO à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 49290 euros au titre de la contrainte du 22 octobre 2018, signifiée le 24 octobre 2018. DEBOUTE la SARL ARTOPO de sa demande d'expertise et de ses demandes contraires au présent arrêt CONDAMNE la SARL ARTOPO aux dépens CONDAMNE la SARL ARTOPO à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. DEBOUTE la SARL ARTOPO de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
628c75bbdfcf1305b332f05d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel