Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 16 mai 2022
- ECLI
- 628c75e8dfcf1305b332f0de
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 828 864 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
MINUTE N° 22/237 Copie exécutoire à : - Me Nadine HEICHELBECH - Me Noémie BRUNNER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 16 Mai 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00178 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HO2V Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal de proximité de haguenau APPELANTE : Madame [N] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/4946 du 24/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) INTIME : Monsieur [O] [M] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par courrier du 28 avril 2020, adressée en recommandé avec avis de réception dont Madame [N] [U] a accusé réception le 6 mai suivant, Monsieur [O] [M] l'a mise en demeure de lui rembourser la somme totale de 8 288,64 €, sous huit jours, qu'il a allégué lui avoir prêtée ou avoir avancée pour elle. Par acte d'huissier de justice du 22 juin 2020, déposé en l'étude d'huissier de justice, Monsieur [O] [M] a assigné Madame [N] [U] devant le tribunal de proximité de Haguenau. Il a demandé sur le fondement des articles 1134, 1376, 1361 et 1362 du code civil de voir : 'déclarer sa demande recevable et bien fondée, En conséquence, 'condamner Madame [N] [U] à lui verser la somme de 8 288,64 € avec intérêts de retard à compter du 28 février 2016, date ultime de remboursement prévue entre les parties, 'condamner Madame [N] [U] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'condamner Madame [N] [U] aux entiers frais et dépens de la procédure, 'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. À l'appui de ses prétentions, il a exposé avoir prêté à Madame [N] [U] des sommes d'argent pour lesquelles elle a signé plusieurs reconnaissances de dette et qu'elle s'était engagée à lui rembourser au plus tard le 28 février 2016. Il a exposé également avoir payé diverses dettes de Madame [N] [U] ainsi que des factures dues par cette dernière pour une partie desquelles la défenderesse a signé une reconnaissance de dettes non régularisée par la suite. S'agissant des modalités de preuve, il affirme que les reconnaissances de dette sont conformes aux dispositions de l'article 1376 du code civil et que pour les dettes pour lesquelles Madame [N] [U] n'a signé aucune reconnaissance de dette, il verse aux débats divers éléments écrits qu'il qualifie de commencement de preuve par écrit. Bien que régulièrement citée, Madame [N] [U] n'a ni comparu ni n'a été représentée en première instance. Par jugement réputé contradictoire en date du 22 octobre 2020 le tribunal de proximité de Haguenau a : 'déclaré recevable la requête de Monsieur [O] [M], 'condamné Madame [N] [U] à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 4 150 € avec paiement d'intérêts de retard à compter du 29 février 2016, 'condamné Madame [N] [U] à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 2 776,64 € avec paiement d'intérêts de retard à compter du 28 avril 2020, 'débouté Monsieur [O] [M] de ses demandes en paiement pour le surplus, 'rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, 'condamné Madame [N] [U] au paiement de l'intégralité des frais et dépens de la présente instance, 'condamné Madame [N] [U] à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que Monsieur [M] justifiait de reconnaissances de dettes conformes à l'article 1376 du code civil à hauteur de 4 150 €. Il a par ailleurs considéré que le demandeur produisait, pour les autres réclamations des commencements de preuve par écrit corroborés par d'autres pièces à hauteur de 2 776,64 €. Par déclaration en date du 8 décembre 2020 Madame [N] [U] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées le 30 août 2021 Madame [N] [U] demande à la cour de : 'déclarer son appel bien fondé, 'infirmer le jugement, 'débouter Monsieur [M] de ses demandes, 'débouter Monsieur [M] de son appel incident, 'à titre subsidiaire lui accorder les plus larges délais de paiement. L'appelante expose qu'elle a entretenu une relation amicale avec Monsieur [M], alors qu'elle était en cours d'expulsion locative ; que Monsieur [M] lui a prêté 3 200 € pour payer son loyer, mais qu'il était entendu dans la reconnaissance de dette qu'elle rembourserait lorsque la procédure prudhommale qu'elle avait engagée serait terminée et qu'elle disposerait de fonds ; que cette procédure n'a jamais abouti du fait de la faillite de l'employeur. Elle précise que Monsieur [M] s'est immiscé dans sa vie, lui a dit être atteint d'un cancer, venait manger tous les dimanches à son domicile et a passé des vacances avec sa famille en Corse ; qu'il lui faisait des cadeaux disproportionnés. Elle ajoute qu'ayant compris qu'il avait des arrières-pensées, notamment du fait qu'il la suivait en voiture, elle a mis fin à la relation. Elle entend faire valoir l'intention libérale à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement. Sur sa demande de délais, elle invoque sa situation économique, indiquant avoir trois enfants à charge et ne percevoir que des prestations sociales. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 20 décembre 2021, Monsieur [O] [M] demande à la cour : Sur l'appel principal 'déclarer l'appel mal fondé, 'le rejeter, 'confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [N] [U] s'agissant du remboursement des dettes affectées d'une reconnaissance de dette, à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 4 150 € avec paiement d'intérêts de retard à compter du 29 février 2016, Sur appel incident 'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de Madame [N] [U], s'agissant du remboursement des dettes non-affectées d'une reconnaissance de dette, à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 2 776,64 € avec paiement d'intérêts de retard à compter du 28 avril 2020, Et statuant à nouveau dans cette limite, 'condamner Madame [N] [U] à verser à Monsieur [O] [M] à ce titre la somme de 8 288,64 € avec intérêts de retard à compter du 28 février 2016, date ultime de remboursement prévu entre les parties, 'confirmer le jugement entrepris pour le surplus, En tout état de cause, 'débouter Madame [N] [U] de l'intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande de délais de paiement compte tenu de l'ancienneté de la dette, 'condamner Madame [N] [U] à verser à Monsieur [O] [M] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, 'condamner Madame [N] [U] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. Monsieur [M] observe que Madame [U] reconnaît lui avoir emprunté 3 200 € et soutient qu'il aurait été prêt à abandonner sa créance. Il expose que l'ensemble de son argumentation va consister à rétablir son honneur à la suite des accusations mensongères portées par l'appelante. L'intimé affirme que c'est lui qui a mis fin à la relation lorsqu'il a constaté qu'elle profitait de sa gentillesse et de sa générosité, qu'il n'a jamais eu besoin d'infirmière même s'il se bat depuis 2004 contre un cancer mais étant très bien suivi et entouré, qu'il est un battant ce qu'il entend prouver par diverses attestations. Il indique que les reconnaissances de dettes sont claires et que le remboursement n'était pas soumis au succès de Madame [U] dans l'instance prud'hommale engagée ; qu'au titre de la première reconnaissance de dette d'un montant de 3 200 € elle s'était engagée à rembourser au plus tard le 28 février 2016 ; qu'au titre de la seconde reconnaissance de dette d'un montant de 950 €, elle s'était engagée à rembourser aussi au plus tard le 28 février 2016. Il ajoute avoir aussi été amené à régler pour son compte la somme de 776,64 € pour payer son contrat d'assurance Groupama et qu'il dispose d'écrits témoignant du fait qu'il a bien versé cette somme. De la même façon il affirme avoir procédé au règlement des sommes suivantes : - 462 € par carte bancaire le 8 février 2016, pour le paiement d'une dette à l'ordre de l'agence Europa tour. Il précise qu'il dispose à ce titre d'une facture en date du 9 février, de l'avis de transaction bancaire correspondant, ainsi que de l'extrait de compte de la Banque Populaire laissant apparaître le débit de la carte bancaire. - 500 € par chèque sur la banque CIC Est le 26 avril 2016. Il précise que ce règlement est justifié par la copie du chèque par Monsieur [O] [M] sur ses comptes au CIC Est est selon chèque du 26 avril 2016 numéro 179 56 76 ainsi que par la mention de débit sur son extrait de compte du 2 mai 2016. - 500 € par chèque tiré sur la banque CIC Est le 10 septembre 2016. Monsieur [M] précise qu'il verse aux débats la copie du chèque CIC Est du 10 septembre 2016 numéro 184 04 92 ainsi que la copie de l'extrait de compte du 30 septembre 2016 témoignant de son débit. - 1 000 € par chèque CIC est en date du 27 septembre 2016 il précise qu'il verse aux débats la copie du chèque'auprès du CIC Est sous le numéro 164 04 93 ainsi que l'extrait de compte laissant apparaître son débit. - 900 € dont il précise qu'ils ont été réglés, pour partie en espèces à hauteur de 500 € en date du 7 mars 2016, ainsi que par règlement d'un carnet de chèques vacances d'une valeur de 400 €. Monsieur [M] verse également aux débats l'extrait de compte du 31 mars 2016 laissant apparaître les divers retraits à hauteur de 500 € ainsi que le justificatif du carnet de chèques vacances d'une valeur de 400 €. L'intimé précise qu'il avait fait établir une reconnaissance de dette pour le règlement de la somme globale de 4 138,64 € mais que cette reconnaissance n'a toutefois pas été régularisée en bonne et due forme par Madame [U]. Ils souligne que pour toutes les dettes qui n'ont pas été formalisées par une reconnaissance de dette conforme , il produit de nombreux éléments écrits constituant autant de commencements de preuve par écrit, rendant vraisemblable ce qui est allégué selon les dispositions de l'article 1362 alinéa premier du code civil ; qu'il prouve ainsi incontestablement que les fonds ont bien été, soit remis à Madame [U], soit remis au profit de tiers pour le règlement de dettes de la défenderesse ; qu'ainsi celle-ci a bel et bien bénéficié d'un paiement de plus de 8 288,64 € qu'elle ne ne lui a nullement remboursé ; que la preuve de l'obligation de paiement de cette dernière est ainsi parfaitement rapportée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les sommes faisant l'objet d'une reconnaissance de dette Selon l'article 1376 du code civil l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. En l'espèce, Monsieur [M] verse aux débats deux reconnaissances de dette, rédigées, par Madame [N] [U], le 15 octobre 2015 pour la première, pour un montant de 3 200 € et le 21 janvier 2016, pour la seconde, pour un montant de 950 €. Aux termes de ces reconnaissances de dette, il est prévu que la débitrice s'engage à rembourser expressément la somme « au plus tôt à la réception des montants dus dans le cadre de son prud'homme et au plus tard le 28 février 2016 en une seule fois. » La rédaction de cette mention montre que le remboursement des sommes dues n'était pas soumis à l'aléa du succès de Madame [U] dans l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes puisqu'un terme était fixé au remboursement à savoir au plus tard le 28 février 2016. Si la seconde reconnaissance de dette comporte la signature de Madame [N] [U] ainsi que la mention manuscrite de la somme en toutes lettres et en chiffres, il apparaît que la première ne comporte pas de mention de la somme d'argent en chiffres. Toutefois, l'omission de la mention en chiffres ne prive pas cette reconnaissance de dette de sa force probante dès lors que la somme en lettres y figure. A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, Madame [U] allègue l'intention libérale. En l'espèce en présence d'une reconnaissance de dette signée de la bénéficiaire des fonds, stipulant un engagement de remboursement et un terme, il ne peut être caractérisé aucune intention libérale chez celui qui a prêté les fonds. Par conséquent, il apparaît que Madame [U] est bien débitrice des sommes de 3 200 € et 950 € et il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 4 150 €. Sur les sommes ne faisant pas l'objet d'une reconnaissance de dette Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, il appartient à celui qui réclame le remboursement d'un prêt d'établir, d'une part la remise des fonds, d'autre part, l'obligation pour celui qui les a reçus de les restituer, l'absence d'intention libérale, à la supposer établie, n'étant pas susceptible d'établir à elle seule l'obligation de restituer les fonds versés. Par ailleurs et de même, il incombe à celui qui a sciemment payé la dette d'autrui, hors subrogation, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait pour le débiteur l'obligation de lui rembourser cette somme. Les articles 1359 à 1362 du code civil disposent que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant le montant fixé par décret (en l'espèce 1 500 euros), doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, auquel il peut être suppléé par un commencement de preuve par écrit (à savoir un écrit émanant de celui qui conteste l'acte et non pas par celui qui s'en prévaut) s'il est corroboré par un autre moyen de preuve ; qu'enfin en cas d'impossibilité morale de se procurer un écrit, la preuve peut être rapportée par tous moyens. En vertu de l'article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. En l'espèce, il convient de considérer individuellement chacun des actes de prêt ou avances invoqués par Monsieur [M] et de constater qu'aucun des dits actes allégués ne porte sur une somme supérieure à 1 500 euros, de sorte que la preuve en est libre. -s'agissant du règlement de la somme de 776,64 euros par chèque établi à l'ordre de la société Groupama : s'il apparaît au vu des pièces produites que Monsieur [M] a, courant 2016, payé une prime d'assurance pour le compte de l'appelante et s'il établit l'absence d'intention libérale par le courrier qu'il a adressé à la société d'assurances le 11 avril 2016 demandant de lui transmettre une attestation « afin de se faire rembourser », il n'en demeure pas moins que n'est produit aux débats aucun document établissant l'obligation contractée par l'appelante de restituer les fonds versés, -s'agissant du prétendu prêt de la somme de 500 euros en espèces en date du 7 mars 2016, du prétendu prêt résultant du règlement d'un carnet de chèques vacances d'une valeur de 400 euros et du prétendu prêt au titre du règlement d'une facture d'achat d'un voyage au Vietnam au prix de 462 euros : s'il n'est pas formellement contesté par l'appelante qu'elle ait bénéficié de ces prestations, force est de constater que l'intimé, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne produit aucun élément propre à caractériser l'obligation contractée par l'appelante de restituer les fonds qui lui ont été versés ou versés à son bénéfice. -s'agissant des prétendus prêts de sommes réglées par chèques à l'appelante (500 € x 2 et 1000 €) : c'est à tort que le premier juge, au seul motif que « la preuve du paiement est rapportée », a condamné Madame [U] au remboursement du montant de ces chèques. En effet, si la remise des fonds est incontestablement établie pour les montants sus-visés, Monsieur [M] échoue à démontrer l'obligation à les restituer qu'aurait contractée Madame [U]. -s'agissant des remises de fonds après retrait au distributeur automatique de 200 €, 200 € et 100 € : si l'appelante ne conteste pas à hauteur de cour avoir reçu les montants indiqués, force est encore de constater que n'est pas rapportée la preuve de l'obligation de remboursement qu'elle aurait contractée. La partie intimée qui a produit devant le premier juge un projet de reconnaissance de dettes daté du 27 septembre 2016 et non signé par Madame [U], lequel répertorie l'ensemble des sommes dont il vient d'être traité au titre des avances ou prêts hors reconnaissance de dettes, verse aux débats à hauteur d'appel une attestation établie par Monsieur [C] le 24 mai 2021, lequel atteste que la partie appelante lui a confié « avoir emprunté de l'argent à [O] et qu'elle lui rembourserait la totalité de la somme dès la clôture de son dossier de prud'hommes ». Le témoin ajoute : « ayant connaissance de ces prêts d'argent, j'ai recommandé à mon ami [O] d'établir des reconnaissances de dette que Madame [N] [U] devait nécessairement valider et signer. [O] a bien écouté mes conseils et a bien établi des reconnaissances de dette que j'ai vues et lues. » Pour autant, les déclarations de Monsieur [C] restent vagues quant à la nature et le montant des sommes que Madame [U] a reconnu devoir rembourser, de sorte qu'il est ignoré si la reconnaissance verbale par la partie appelante de son obligation s'est ou non limitée à l'objet des deux reconnaissances de dettes qu'elle a accepté de signer le 15 octobre 2015 et le 25 janvier 2016 ou si au contraire elle se serait étendue aux avances ou prêts allégués, mentionnés dans le projet de reconnaissance de dettes du 27 septembre 2016. Il résulte de l'ensemble de ces énonciations que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [U] au remboursement de la somme de 2 776,64 euros avec intérêts de retard à compter du 28 avril 2020 et que l'appel incident interjeté par Monsieur [M], portant au demeurant sur un montant erroné, sera rejeté. Sur la demande de délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Pour prétendre à l'application de ces dispositions, le débiteur doit être en mesure de s'acquitter de sa dette ou d'une part substantielle de la dette dans ce délai de deux ans. Or, à l'appui de sa demande de délais, l'appelante produit son avis de versement des prestations sociales dont il résulte qu'elle perçoit la somme de 1 359,74 euros à ce titre et un détail de ses charges dont il résulte que le montant de celles-ci dépasserait le montant de ses revenus. Il en résulte qu'elle n'est manifestement pas en mesure de rembourser la dette dans le délai légal. Il convient donc de rejeter la demande de délais paiement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Madame [U] demeurant débitrice, même si sa contestation a été partiellement reçue, elle sera condamnée aux dépens d'appel. Il sera fait droit à la demande de Monsieur [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 000 € . PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [N] [U] à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 2 776,64 euros avec paiement d'intérêts de retard à compter du 28 avril 2020, Et statuant à nouveau de ce chef, DÉBOUTE Monsieur [M] de sa demande au titre de remboursement de sommes hors reconnaissances de dettes, Et y ajoutant, DÉBOUTE Madame [N] [U] de sa demande de délais de paiement, CONDAMNE Madame [N] [U] à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [N] [U] aux dépens. La GreffièreLa Présidente de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
628c75e8dfcf1305b332f0de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel