Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 22 avril 2022
- ECLI
- 628c764cdfcf1305b332f25a
- Date
- 22 avril 2022
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° MD N° RG 20/01502 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FNHV S.A.S. ASTRON BUILDINGS C/ S.A.S. TATA STEEL FRANCE BATIMENTS ET SYSTEMES SAS S.A. MONOPANEL COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 22 AVRIL 2022 Chambre civile Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 17 MARS 2020 suivant déclaration d'appel en date du 24 AOUT 2020 RG n° 18/00256 APPELANTE : S.A.S. ASTRON BUILDINGS [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉES : S.A.S. TATA STEEL FRANCE BATIMENTS ET SYSTEMES SAS Géo Lufbery [Localité 1] Représentant : Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. MONOPANEL [Adresse 3] [Localité 1] Ni comparante ni représentée DATE DE CLÔTURE : 23 Septembre 2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Février 2022 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 Avril 2022. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Conseiller :Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, déléguée à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Qui en ont délibéré Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Avril 2022. * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE 1. Par actes d'huissier du 8 novembre 2017, la SAS ASTRON BUILINGS a fait citer devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis la SAS TATA STEEL FRANCE BATIMENTS ET SYSTEMES et la SA MONOPANEL aux fins, au visa des articles 1641 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil, de: - voir surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - voir condamner solidairement les sociétés MONOPANEL et TATA STEEL à garantir et relever indemne la société ASTRON BUILDINGS de toute condamnation susceptible d'être mise a sa charge, - subsidiairement, voir condamner solidairement les sociétés MONOPANEL et TATA STEEL à lui payer la somme de 15.000 € à parfaire au titre des coûts des travaux de réfection, à charge pour elle de désintéresser qui de droit, - voir ordonner l'exécution provisoire du jugement a intervenir, - voir condamner solidairement les sociétés MONOPAN EL et TATA STEEL à lui payer la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance dont distraction au profit de l'avocat aux offres de droit. 2. A l'appui de ses demandes, la SAS ASTRON BUILDINGS exposait dans son assignation que la société BMR lui avait passé commande de matériaux en date du 29 septembre 2015. Elle avait alors commandé les matériaux auprès de la société MONOPANEL ' TATA STEEL le 24 novembre 2015. Les matériaux en question avaient été livrés à la société BMR le 24 décembre 2015. 3. Par actes en date du 25 août 2016, les sociétés EMR et KETAL ont fait citer les sociétés BMR et ASTRON BUILDINGS par devant le juge des référés. Elles sollicitaient la désignation d'un expert judiciaire s'agissant de non-conformités affectant un bardage mis en 'uvre par la société BMR, laquelle a passé commande des matériaux en question à la société ASTRON BUILDINGS. 4. Les maîtres de l'ouvrage dénonçaient notamment des problèmes relatifs au laquage du bardage. 5. Par la suite, la société BMR a assigné la société TATA STEEL en déclaration d'ordonnance commune. 6. Selon ordonnance de référé en date du 17 novembre 2016, le président du tribunal de grande instance de SAINT DENIS a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. 7. Selon ordonnance du 4 mai 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à la société TATA STEEL, à la requête de la société BMR. 8. Au cours des opérations d'expertise, il s'est avéré que la responsabilité de la société MONOPANEL - TATA STEEL était susceptible d'être engagée dans la mesure où la société ASTRON avait commandé des pièces métalliques d'une épaisseur de 35 microns alors que la société MONOPANEL - TATA STEEL avait fabriqué et livré des pièces d'une épaisseur de 25 microns. Outre les difficultés relatives au stockage sur place, lesquelles auraient été réalisées dans des conditions non conformes aux préconisations du fabricant, une difficulté relative à l'épaisseur des pièces métalliques était susceptible d'être pour partie la cause de la dégradation des éléments métalliques. 9. La SAS ASTRON BUILDINGS exposait donc que dans la mesure où la commande à la société MONOPANEL - TATA STEEL avait été passée directement par la société ASTRON et par l'effet de la chaine de contrats, elle avait tout intérêt à assigner son fabricant par devant le tribunal de grande instance de SAINT DENIS DE LA REUNION aux fins d'interruption de la prescription. Dés lors et sans reconnaissance de responsabilité, elle estimait qu'elle était fondée à solliciter que la défenderesse puisse être amenée à garantir et à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ainsi que subsidiairement solliciter la condamnation au titre des coûts de réfection arrêtés par l'expert judiciaire. En l'état du dossier, elle demandait qu'il soit sursis a statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. 10. Par décision en date du 17 Mars 2020, le tribunal a débouté la SAS ASTROM BUILDINGS de l'intégralité de ses demandes au motif que la demanderesse n'avait produit aucune pièces susceptible d'étayer sa demande de condamnation des sociétés défenderesses. 11. Par déclaration enregistrée le 24 août 2020, la société ASTRON BUILDINGS a interjeté appel de cette décision. 12. La société MONOPANEL n'a pas constitué avocat. ****** Vu les conclusions prises pour la SAS ASTRON BUILDINGS, déposées et notifiées par RPVA le 20 septembre 2021, Vu les conclusions prises pour la SAS TATA STEEL FRANCE BATIMENTS ET SYSTEMES, déposées et notifiées par RPVA le 21 septembre 2021, ****** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION: 12. Par ordonnance du 24 août 2021, le conseiller de la mise en état a débouté l'appelante de sa demande de sursis à statuer. La question sur ce point est donc définitivement tranchée. 13. Les sociétés EMR et KETAL, maîtres d'ouvrage, ont chargé la société BMR d'effectuer des travaux de couverture. Des désordres affectant le bardage, le maître d'ouvrage a assigné la société BMR et la Société ASTRON BUILDINGS, fournisseurs des tôles, devant le juge de référés aux fins de désignation d'un expert. 14. La société BMR a appelé en la cause la société TATA STEEL, fabricant, pour que l'ordonnance de désignation d'un expert soit commune. 15. Le rapport définitif a été déposé le 10 mars 2019 dont il ressort que TATA STEEL France ne porte aucune part de responsabilité dans les désordres qui affectent le bâtiment du maître de l'ouvrage. Dans son rapport du 26 décembre 2019, l'expert conclut à une absence totale de responsabilité de cette société dans la survenance des dommages. Les analyses faites sur le matériel que TATA STEEL a livré montrent qu'il est conforme aux normes en vigueur et conforme à la commande qui lui a été faite. Il ne peut être reproché aucun manquement de conseil pour le revêtement retenu car TATA STEEL a livré ce qu'il lui avait été commandé pour une livraison au Luxembourg sans qu'elle ait connaissance du lieu de projet final à savoir une utilisation sur l'île de la Réunion. 16. La société TATA STEEL ne peut être tenue pour responsable du problème de film protecteur et de stockage sur site pour ces même raisons. La commande indiquait une livraison au Luxembourg avec un emballage et un film de protection approprié à cette destination et non au transport par bateau pour les DOM-TOM. 17. La demande d'ASTRON BUILDINGS ne repose sur aucun élément de fait qui permettrait d'établir que TATA STEEL a manqué à ses obligations. 18. En conséquence, la demande ASTRON BUILDINGS tendant à ce que la responsabilité de TATA STEEL soit engagée ne peut qu'être rejetée. Sur les frais, les dépens : 19. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S TATA STEEL FRANCE BATIMENTS ET SYSTEMES les frais engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens, la S.A.S ASTRON BUILDINGS sera condamnée à payer la somme de 3.000,00 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La Cour d'appel de Saint Denis, statuant par décision réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Saint Denis en date du 17 mars 2020, Condamne la SAS ASTRON BUILDINGS à verser à la S.A.S TATA STEEL FRANCE BATIMENTS ET SYSTEMES la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS ASTRON BUILDINGS aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Signe
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
628c764cdfcf1305b332f25a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel