Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 22 avril 2022
- ECLI
- 628c764cdfcf1305b332f25c
- Date
- 22 avril 2022
Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° MD N° RG 21/00068 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FPTL [L] [E] C/ LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 22 AVRIL 2022 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 17 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 15 JANVIER 2021 RG n° 20/00304 APPELANT : Monsieur [S] [D] [L] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Ben ali AHMED, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : MADAME LA PROCUREURE GENERALE DE SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] DATE DE CLÔTURE : 28 Octobre 2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Février 2022 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 Avril 2022. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Conseiller :Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, déléguée à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Qui en ont délibéré Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Avril 2022. * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE 1. Monsieur [L] [E] [S] [D] est né le 10 Juin 1960 à [Localité 10] (Madagascar). Il est né d'un père français, Monsieur [L] [E] [O], né le 31 Mars 1939 à [Localité 9] dans le canton de Chigoni (Mayotte ' France). 2. Sur le fondement des dispositions de l'article 17 du Code de la nationalité française, un certificat de la nationalité française lui a été délivré au titre de filiation paternelle entre Monsieur [L] [E] [O], père, et [L] [E] [S] [D], fils, né le 10 juin 1960 à [Localité 10] (MADAGASCAR). 3. Ledit certificat de nationalité française porte le n° CNF 42/2008 et a été délivré le 3 mars 2008 par le Greffier en chef par délégation du Tribunal de première instance de MAMOUDZOU (MAYOTTE). 4. Par acte d'huissier en date du 16 janvier 2020, le procureur près le tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA REUNION a fait assigner Monsieur [L] [E] devant le tribunal judiciaire aux fins de : - Constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - dire que le certificat de nationalité française lui a été délivré à tort, - constater l'extranéité du défendeur, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - statuer ce que de droit quant aux dépens. 5. Une copie de l'assignation a été déposée au ministère de la justice le 4 février 2020, lequel en a accusé réception le même jour. 6. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2020 en première instance, le Ministère public déniait la force probante du certificat de nationalité française délivré le 3 mars 2008, et signé par Madame [W] [H], le « greffier en chef par délégation » et qu'en réalité, elle avait plutôt le statut de greffière. 7. Il était également indiqué que le greffier en chef du service nationalité des Français nés et établis à l'étranger a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à l'appelant pour deux motifs : d'une part, son acte de naissance n'a pas été dressé dans les délais prévus par le code civil français applicable à l'époque de sa naissance et l'origine mahoraise de son prétendu père, [L] [E] [O] né en 1939 à [Localité 9] (Mayotte) n'est pas démontrée. 8. Enfin, le ministère public soutenait que le requérant ne justifiait pas d'un état civil fiable et certain par la production d'un acte de naissance. 9. Par conclusions du 11 mai 2020, Monsieur [L] [E] soulevait l'irrecevabilité de l'action négatoire de nationalité en ce qu'elle ne serait pas conforme aux exigences de l'article 1043 du code civil. Il expliquait par ailleurs que le certificat de nationalité du 3 mars 2008 faisait foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il édictait une véritable présomption de nationalité et qu'il appartenait au ministère public de rapporter la preuve de l'illégalité de la délivrance. Il considérait que les irrégularités de fond et de forme étaient insuffisantes pour remettre en cause la force probante du certificat. 10. Sur la question de l'incompétence de l'auteur du certificat, le défendeur faisait valoir que le COJ prévoyait la possibilité d'une délégation du greffier en chef à un greffier. Enfin il soutenait que, s'agissant du délai d'établissement de son acte de naissance, qu'étant né à Madagascar, il était soumis au droit malgache, que même une déclaration de naissance hors délai peut toujours faire l'objet d'une transcription sur les registres français, que les éléments essentiels de son état civil étaient concordants et que le ministère public ne rapportait pas la preuve que les décisions rectificatives étaient attentatoires à l'ordre public français interne. 11. Par jugement rendu le 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de SAINT DENIS de la Réunion a : - Constaté que la procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, - Jugé que le certificat de nationalité française n°42/2008 délivré à Monsieur [L] [E] [S] [D] le 3 mars 2008 par le Greffier en chef par délégation du tribunal de première instance de MAMOUDZOU (MAYOTTE) l'avait été à tort. - Dit que Monsieur [L] [E] [S] [D] né le 10 juin 1960 à [Localité 10] (MADAGASCAR) n'est pas de nationalité française, - Ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, - Condamné le défendeur aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. 12. Par acte en date du 15 Janvier 2020, et enregistré le 15 du même jour, Monsieur [L] [E] [S] [D] a interjeté appel de ladite décision. ****** Vu les conclusions prises pour le Ministère public, déposées et notifiées par RPVA le 17 mai 2021, Vu les conclusions prises pour Monsieur [L] [E] [S] [D], déposées et notifiées par RPVA le 16 février 2021, ****** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION: Sur le certificat de nationalité française délivré à Monsieur [S] [L] [E]: 13. Le ministère public soutient que le certificat de nationalité française délivré en 2008 n'est pas valable au motif qu'il a été établi par une personne qui n'avait pas qualité pour le faire. Il indique que la personne qui a délivré l'acte avait seulement la qualité de greffière et non de greffier en chef. L'appelant demande le rejet de ce moyen, le ministère public n'ayant pas rapporté la preuve que Madame [W] [H] n'avait pas les attributions de « greffier en chef par délégation ». 14. La Cour relève que le ministère public échoue dans la preuve de l'absence de délégation alors qu'il est expressément indiqué dans le certificat de nationalité française délivré le 3 mars 2008 que la greffière signataire a agi par délégation du greffier en chef. Sur la nationalité française de l'appelant : 15. Le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis à l'étranger a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à Monsieur [S] [D] [L] [E] pour deux motifs: son acte de naissance est irrégulier et l'origine mahoraise de son prétendu père [L] [E] né en 1939 à [Localité 9] (Mayotte) n'est pas démontrée. Sur ce, 16. Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement et à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain par la production d'un acte de naissance. 17. En l'espèce, à l'appui de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française auprès du service de la nationalité, M. [S] [D] [L] [E] a produit une copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 7 mai 2008, qui porte le n°582 et selon lequel son acte de naissance a été dressé le 30 juin 1960. 18. A la date de sa naissance soit le 10 juin 1960, ce sont les règles de code civil qui s'appliquaient à Madagascar, ce pays ayant accédé à l'indépendance le 26 juin 1960. L'article 55 du code civil alors applicable prévoyait que la naissance devait être déclarée dans les trois jours de l'accouchement. La naissance de l'intéressé étant survenue le 10 juin 1960, elle n'a pas été déclarée dans les délais mais le 30 juin 1960 soit 20 jours après l'accouchement. 19. Selon la copie de son acte de naissance délivrée le 8 mai 2005 produite auprès du tribunal de Mamoudzou, l'acte aurait été dressé le 13 juin 1960 et selon la copie de son acte de naissance délivrée le 7 mai 2008 produite auprès du service de la nationalité, l'acte aurait été dressé le 30 juin 1960. Un acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu. Le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents ôte toute force probante, au sens de l'article 47 du code civil, à l'un quelconque d'entre eux. 20. Par ailleurs, la copie de l'acte de naissance de l'intéressé a fait l'objet de rectifications judiciaires. Son acte de naissance et son acte de reconnaissance paternelle, ont fait l'objet de plusieurs rectifications judiciaires. 21. Dans l'acte de naissance n°582 d'origine dressé le 13 juin ou le 30 juin 1960, l'identité de l'intéressé est [S] [D], né le 10 juin 1960 à la maternité de [Localité 10] à [Localité 7] de [G] [A], née à [Localité 5] en 1930. Il y est mentionné qu'il aurait été reconnu à [Localité 7] le 7 octobre 1976 par acte n°2062 par [N] [J]. 23. Sur les copies de son acte de naissance, il est porté en marge trois décisions judiciaires rectificatives : - une ordonnance n°792 rendue le 8 mars 1991 par le tribunal d'Antsiranana qui modifie l'orthographe de son nom patronymique, celui de son père ainsi que la date et lieu de naissance de ce dernier en ce sens que [N] [J] [S] [D] devient [L] [E] [S] [D] et son père [N] [J] devient [L] [E], - une ordonnance n°1146 rendue par le tribunal d'Antsiranana le 24 juillet 1995 qui ne fait que confirmer que [N] [J] [S] [D] devient [L] [E] [S] [D], - une ordonnance portant le n°191 rendue par le tribunal d'Antsiranana du 3 novembre 1995 en ce sens que la mère [G] [A] n'est pas née à [Localité 5] en 1930 mais à [Localité 6], vers 1936. 24. Selon l'acte de reconnaissance d'origine portant le n°2062, le 7 octobre 1976 [N] [E] né en 1938 à [Localité 8] a reconnu [S] [D] fils de [G] [A] née à [Localité 5] en 1930. 25. L'acte de reconnaissance porte en mention marginale: - une ordonnance n°792 rendue le 8 mars 1991 par le tribunal d'Antsiranana qui modifie l'orthographe de son nom patronymique, celui de son père ainsi que la date et lieu de naissance de ce dernier en ce sens que [N] [J] [S] [D] devient [L] [E] [S] [D] et son père [N] [J] né vers 1938 à [Localité 8], devient [L] [E] né vers 1939 au village de [Localité 9], Mayotte (Il est produit un extrait de l'ordonnance rectificative n°792 rendue le 28 mars 1991 et non le 8 mars 1991 comme indiqué dans l'acte de naissance), - une ordonnance n°1146 du 24 juillet 1995 rendue par le tribunal d'Antsiranana le 24 juillet 1995 qui ne fait que confirmer que [N] [J] [S] [D] devient [L] [E] [S] [D], 26. L'acte de naissance n°582 et l'acte de reconnaissance n°2062 dont l'intéressé s'est prévalu comportent plusieurs rectifications ordonnées par décision de justice ayant modifié l'état civil de son père et de sa mère. Alors que l'intéressé dans son acte de naissance était [S] [D], né le10 juin 1960 de [G] [A], née à [Localité 5] en 1930, et d'après son acte de reconnaissance, qui a été reconnu à [Localité 7] le 7 octobre 1976 par [N] [J], né en 1938 à [Localité 8], il est devenu [S] [D] [L] [E] fils de [L] [E], né en 1939 à [Localité 9], Mayotte et de [G] [A] née vers 1936 à [Localité 6]. Il s'agit de modifications multiples affectant directement plusieurs éléments de l'état civil de l'appelant. 27. Ces décisions judiciaires sont inopposables en France par application de l'article 2 de l'annexe II de l'accord de coopération en matière de justice en la France et Madagascar du 4 juin 1973. En rectifiant les nom prénom et date et lieu de naissance du père et de la mère de l'intéressé, les décisions judiciaires procèdent, sous couvert de rectifications matérielles, à la refonte d'éléments essentiels de l'acte de naissance litigieux, à savoir son nom de famille, les nom, prénom et date et lieu de naissance de ses parents. Ces décisions ne satisfont pas aux conditions prévues l'article 2 de l'annexe à la convention franco-malgache du 4 juin 1973 précitée, elles sont contraires à l'ordre public de la France. Elles doivent être écartées. 28. La loi n°61.025 du 9 octobre 1961 modifiée par la loi n° 66017 du 5 juillet 1966 relative aux actes de l'état civil à Madagascar prévoit la transmission de la requête pour avis au ministère public. Le non respect de ces dispositions constitue alors une violation du principe du contradictoire, cause d'irrégularité du jugement contrôlé qui sera alors contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure. 29. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [S] [D] [L] [E] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain. Il ne justifie donc pas d'une filiation paternelle légalement établie à l'égard d'une personne de nationalité française à la supposer établie. La décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS: La Cour d'appel de Saint Denis, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; Confirme la décision du tribunal judiciaire de Saint Denis en date du 17 novembre 2020 ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Signe
Articles de loi cités
article 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 1043 du code civil. Il expliquait par aillarticle 17 du Code de la nationalité franarticle 55 du code civil alors applicable prévoyarticle 28 du code civil.article 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été dél
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Référence
628c764cdfcf1305b332f25c
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- Résumé officiel