Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 22 avril 2022
- ECLI
- 628c764cdfcf1305b332f25e
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 2 588 376 €
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° MD N° RG 21/00070 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FPTP Société SCCV DU BUISSON Société SCCV PERLE OCEAN Société SCCV SABLE DE MER C/ S.A.R.L. 222 ARCHITECTES COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 22 AVRIL 2022 Chambre civile Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 18 DECEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 18 JANVIER 2021 RG n° 19/02375 APPELANTES : Société SCCV DU BUISSON [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société SCCV PERLE OCEAN [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société SCCV SABLE DE MER [Adresse 5] [Localité 8] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.R.L. 222 ARCHITECTES [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 23 Septembre 2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Février 2022 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 Avril 2022. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Conseiller :Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, déléguée à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Qui en ont délibéré Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Avril 2022. * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE 1. Suivant proposition d'honoraires acceptée du 5 décembre 2017, la société civile de construction vente PERLE OCEAN a confié à la société à responsabilité limitée 222 ARCHITECTES une mission de réalisation d'un avant-projet et obtention d'un permis de construire afférent à la construction d'un immeuble de 16 logements situé [Adresse 9]. 2. Le dossier de demande de permis de construire, portant sur les parcelles cadastrées AV [Cadastre 1] et AV [Cadastre 2], a été signé le 30 novembre 2017 par l'architecte et le représentant de la société PERLE OCEAN puis a été déposé en mairie de [Localité 10], au service de l'urbanisme, le 5 décembre 2017. 3. Des pièces complémentaires ont été déposées le 3 mai 2018 et le permis de construire a été accordé par arrêté du maire de [Localité 10] du 23 mai 2018. 4. La parcelle cadastrée AV[Cadastre 1] a été acquise auprès des époux [B], suivant acte notarié du 31 janvier 2019, par la société DU BUISSON. 5. La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier a été effectuée le 7 février 2019 par la société civile de construction vente DU BUISSON en application du permis de construire délivré le 5 décembre 2017. 6. Le projet portant, en sus de la parcelle AV [Cadastre 1], sur un délaissé de 39 mètres carrés de la parcelle AV [Cadastre 2], en bordure de route, appartenant au département de la Réunion, une division parcellaire a dû être réalisée avant la cession de ce délaissé pour un montant de 9 200 euros. Ces opérations ont entraîné selon le promoteur un retard préjudiciable dans la construction des logements et leur vente. 7. Par acte d'huissier du 31 juillet 2019, la société DU BUISSON, laquelle a obtenu un arrêté municipal de transfert du permis de construire du 27 septembre 2018, a assigné en responsabilité et dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion la société 222 ARCHITECTES pour manquement à son obligation contractuelle. Elle lui reprochait d'avoir sollicité un permis de construire sur les parcelles AV [Cadastre 1] et AV [Cadastre 2] alors que la promesse de vente du 18 octobre 2017 ne portait que sur la parcelle AV [Cadastre 1]. Elle faisait valoir qu'il lui appartenait de la conseiller utilement en l'informant que l'opération envisagée n'était pas possible sur la seule parcelle AV [Cadastre 1]. Elle soutenait que si cette information lui avait été fournie le projet aurait été reconsidéré. Elle faisait enfin valoir que ce manquement lui avait causé d'importants préjudices, liés en particulier au retard dû aux démarches d'acquisition du délaissé de la parcelle AV [Cadastre 2]. 8. La société PERLE OCEAN et la société civile de construction vente SABLE DE MER, bénéficiaires initiales de la promesse de vente portant sur la parcelle AV1218, sont intervenues volontairement à l'instance. 9. Par décision en date du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint Pierre a: -Rejeté les fins de non-recevoir oposées par la société 222 ARCHITECTES, Débouté les sociétés civiles de construction vente DU BUISSON, PERLE OCEAN et SABLE DE MER de l'ensemble de leurs prétentions, -Condamné la société PERLE OCEAN à payer a la société 222 ARCHITECTES, au titre d'honoraires impayés, la somme de 25 883,76 euros, toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020, Condamné les sociétés civiles de construction vente DU BUISSON, PERLE OCEAN et SABLE DE MER a verser a la société 222 ARCHITECTES la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, -Ordonné l'exécution provisoire, -Débouté la société 222 ARCHITECTES du surplus de ses prétentions. 10. Par déclaration en date du 18 janvier 2021, la société SCCV DU BUISSON, la société SCCV PERLE OCEAN et la société SCCV SABLE DE MER ont interjeté appel de cette décision. ****** Vu les conclusions prises pour la société SCCV DU BUISSON, la société SCCV PERLE OCEAN et la société SCCV SABLE DE MER, déposées et notifiées par RPVA le 19 juillet 2021, Vu les conclusions prises pour la SARL 222 ARCHITECTES, déposées et notifiées par RPVA le 12 août 2021, ****** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION: 11. Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveaux soumis à son appréciation la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. 12. La mission de la SARL 222 Architectes portait exclusivement sur l'avant-projet et l'obtention du permis de construire. Elle a été mandatée par la SCCV PERLE OCEAN aux fins de solliciter le permis de construire, et a transmis le 4 décembre 2017 sa proposition d'honoraires. 13. Le 5 décembre 2017, le devis était accepté et le même jour, l'architecte procédait au dépôt du dossier de permis de construire en mairie. 14. La cour relève que précédemment, le 2 octobre 2017, lors d'un échange de mail, la SCCV a demandé à l'architecte les plans de zonage du PLU. Il lui a alors transmis les plans sur lesquels figure bien que le mur de soutènement bornant la parcelle AV [Cadastre 1] (dont l'acquisition était visée) intégrait une partie de AV [Cadastre 2] (délaissé de voirie). (pièce 2 de l'intimée: mail 2 juillet 2017 de M. [L] [Z] (pour la SCCV) demandant le plan de zonage PLU + plan transmis (indiquant le délaissé AV [Cadastre 2]) ). 15. Le 16 octobre 2017, M. [R] gérant de la SCCV, a adressé à l'architecte les plans provisoires du géomètre faisant clairement état que l'assiette du projet intégrait une partie de la parcelle AV [Cadastre 2] (pièce N° 3 de l'appelante: mail du 16 octobre 2017 de M. [R] (gérant SCCV) à l'architecte avec les plans provisoires du géomètre : figurant le délaissé AV1219, dans l'entreprise de la parcelle AV [Cadastre 1]). 16. Par la suite, dans le dossier de permis de construire signé par les cogérants de la SCCV, il est mentionné que "les parcelles concernées sont référencées AV1218 et AV [Cadastre 2] au cadastre". Cette emprise du projet est expliquée et décrite au dossier du permis de construire en préambule. 17. Chaque page du dossier de permis de construire a été signé par chacun des cogérants de la SCCV. Il y est inscrit: le terrain de l'opération prend la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une superficie estimée de 1025.81 m² pour la somme des parcelles AV [Cadastre 1] et AV [Cadastre 2]. 18. La SARL 222 ARCHITECTES a donc réalisé un avant-projet conforme à la mission confiée par la société PERLE OCEAN, dont un représentant a signé la demande de permis de construire mentionnant que deux parcelles étaient concernées par l'opération. 19. Elle produit une lettre du maire de [Localité 10] du 31 juillet 2020 qui démontre que l'opération de construction s'est effectuée par la suite selon le permis de construire qu'elle a obtenu, sans modification. 20. Comme l'a souligné le tribunal, un promoteur immobilier est sans doute profane en matière de construction mais il ne l'est pas en matière d'immobilier. En particulier, il est en mesure de se rendre compte de l'emprise mentionnée sur la demande de permis de construire qu'il signe. De plus, il est difficilement imaginable que de sa propre initiative l'architecte ait fait le choix d'implanter le projet deux parcelles plutôt que sur celle désignée par son mandant. 21. La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté les sociétés appelantes lesquelles ne démontrent pas plus en cause d'appel que devant les premiers juges les manquements de l'architecte à ses obligations contractuelles. 22. Le contrat a été parfaitement exécuté par l'architecte et la mission remplie. Le permis de construire a été obtenu sans modification le 23 mai 2018 au profit de SCCV PERLE OCEAN conformément au contrat. 23. La décision sera également confirmée en ce qu'elle a accueilli la demande reconventionnelle en paiement du solde d'honoraires de l'architecte. Sur la demande reconventionnelle de la SARL 222 ARCHITECTES: 24. La SARL 222 ARCHITECTES demande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile lequel dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 25. La cour relève qu'il n'est pas rapporté preuve que les sociétés appelantes ont exercé leur droit d'agir avec malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. La demande d'indemnisation de la SARL 222 ARCHITECTES de préjudices causés par le caractère abusif de la procédure ne peut être accueillie. Sur les demandes annexes: 26. L'équité commande d'accueillir à concurrence de la somme de 3.000 euros la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par la défenderesse et de rejeter la demande formulée de ce chef par les sociétés DU BUISSON, PERLE OCEAN et SABLE DE MER. 27. La société SCCV DU BUISSON, la société SCCV PERLE OCEAN et la société SCCV SABLE DE MER qui succombent supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS: La Cour d'appel de Saint Denis, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion en date du 18 décembre 2020, Condamne la société SCCV DU BUISSON, la société SCCV PERLE OCEAN et la société SCCV SABLE DE MER à payer à la SARL 222 ARCHITECTES la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SCCV DU BUISSON, la société SCCV PERLE OCEAN et la société SCCV SABLE DE MER in solidum aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Signe
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Référence
628c764cdfcf1305b332f25e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel