Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 3 mai 2022
- ECLI
- 628c764fdfcf1305b332f264
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 27 660 790 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 21/00817 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRQG
[OY] VEUVE [M]
[OY]
[OY]
C/
[OY] ÉPOUX [B]
[T]
[X]
[X]
[X]
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
[LB]
[LB]
[LB]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 03 MAI 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 16 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 07 MAI 2021 rg n°: 19/00078
APPELANTS :
Madame [YL], [IF] [Z] [OY] VEUVE [M] Es qualité d'ayant droit de M. [E] [Y] [WR] [OY] (décédé le [Date décès 3]1999)et de Mme [IF] [AG] [G] veuve [OY] décédée le [Date décès 1]2016)
[Adresse 19]
[Localité 26]
Représentant : Me Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [O], [NX] [OY] Es qualité d'ayant droit de M. [E] [Y] [WR] [OY] (décédé le [Date décès 3]1999)et de Mme [IF] [AG] [G] veuve [OY] décédée le [Date décès 1]2016)
[Adresse 15]
[Localité 30]
Représentant : Me Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [A] [OY] épouse [J] [S] Es qualité d'ayant droit de M. [E] [Y] [WR] [OY] (décédé le [Date décès 3]1999) et de Mme [AG] [G] veuve [OY] (décédée le [Date décès 1]2016)
[Adresse 5]
[Localité 28]
Représentant : Me Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [W] [E] [OY] ÉPOUX [B] Es qualité d'ayant droit de M. [E] [Y] [WR] [OY] (décédé le [Date décès 3]1999)et de Mme [IF] [AG] [G] veuve [OY] décédée le [Date décès 1]2016)
[Adresse 14]
[Localité 27]
Monsieur [I] [R] [FJ] [T]
[Adresse 4]
[Localité 30]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [U] [IF] [D] [T]
[Adresse 16]
[Localité 24]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [IT] [V] [T] épouse [RT]
[Adresse 11]
[Localité 29]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [LO] [H] [OK] [T] épouse [EW] Créancier poursuivant
[Adresse 13]
[Localité 22]
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE M [OY] [W] [E]
[Adresse 18]
[Localité 25]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [K] [EW] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 23], représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [VP] [EW]
[Adresse 9]
[Localité 22], représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [ZM] [EW]
[Adresse 10]
[Localité 21], représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2022 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 avril 2022. Le déliébér a été prorogé au 03 Mai 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Mai 2022.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 25 mars 1994, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre (Réunion) a condamné M. [E] [Y] [WR] [OY] à payer à M. [I] [R] [FJ] [P] [T], M. [U] [IF] [D] [T], Mme [IT] [V] [T] épouse [RT], Mme [LO] [H] [T] épouse [EW] et Mme [WD] [SG] [C], veuve [I] [T], la somme de 418.640,96 francs avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1980 outre une indemnité de 5.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par arrêt en date du 22 septembre 1995, la cour d'appel de céans a confirmé ce jugement et condamné M. [E] [OY] à verser aux consorts [T] la somme de 6.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par actes d'huissier en date des 21 et 22 août 2019 les consorts [T] ont fait signifier aux ayants droit de M. [E] [OY] soit Mme [YL] [IF] [Z] [OY] épouse [M], M. [O] [NX] [OY], Mme [A] [OY] épouse [J], M. [W] [E] [OY], un commandement de payer valant saisie pour un montant total de 276.607,91 euros et portant sur les biens suivants :
Une parcelle sise à [Adresse 33], cadastrée AX n° [Cadastre 8] et AX n° [Cadastre 7],
Une parcelle sise à [Localité 34], lieu-dit [Localité 31], cadastrée DJ n° [Cadastre 6].
Ce commandement a été également signifié à la SELARL Franklin Bach en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [E] [OY].
Il a été publié le 30 septembre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 35] (Réunion) Volume 2019 S n° 59.
Puis, par acte d'huissier en date du 28 novembre 2019, les consorts [T] ont fait assigner les consorts [OY] ainsi que la SELARL Franklin Bach devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Pierre (Réunion), à l'audience d'orientation du 7 février 2020 aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens précités.
Par jugement en date du 16 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
DIT QUE la créance de M. [I] [R] [FJ] [P] [T], M. [U] [IF] [D] [T], Mme [IT] [V] [T] épouse [RT], Mme [LO] [H] [T] épouse [EW] s'élève à la somme de 184.502,61 euros soit :
>65 505,94 euros en principal,
>90 502,30 euros en intérêts échus à la date du 22 septembre 1995,
>28 494,37 euros en intérêts échus à la date du 22 août 2019 ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis, sis':
À L'[Localité 32] lieu-dit [Adresse 33], cadastrée AX n° [Cadastre 8]'et AX n° [Cadastre 7],
À [Localité 34], lieu-dit [Localité 31], cadastrée DJ n° [Cadastre 6]';
AUTORISE M. [I] [R] [FJ] [P] [T], M. [U] [IF] [D] [T], Mme [IT] [V] [T] épouse [RT], Mme [LO] [H] [T] épouse [EW] à en poursuivre la vente;
DIT QUE le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l'adjudication, et ce avec le concours éventuel de l'huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, et assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier en cas de difficulté ou d'opposition des débiteurs saisis ;
FIXE la date d'adjudication à l'audience du Vendredi 18 juin 2021 à 10 heures à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;
DIT que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation ;
Madame [YL] [OY], épouse [M], Monsieur [O] [OY] et Madame [A] [OY], épouse [J], ont interjeté appel de la décision par déclaration déposée au greffe de la cour le 10 mai 2021.
Puis, ils ont fait assigner à jour fixe, par actes d'huissier délivrés les 1er et 2 juin 2021, selon autorisation du premier président délivrée sur requête le 14 mai 2021, Monsieur [I] [T], Monsieur [U] [T], Madame [IF] [T], épouse [EW], Madame [IT] [T], épouse [RT], Monsieur [W] [OY] et la SELARL FRANKLIN BACH ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [W] [OY].
L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 février 2022.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions additionnelles et récapitulatives déposées par RPVA le 14 février 2022, les appelants demandent à la cour de':
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que les créanciers ne sont pas fondés à solliciter le recouvrement forcé des intérêts majoré de 5 points depuis le 21 août 2014, dès lors que le titre servant de fondement aux poursuites n'est exécutoire à leur égard que depuis le 21 septembre 2018';
PRONONCER en tout état de cause l'exonération de la majoration de 5 points des intérêts échus de la créance.
ENJOINDRE les créanciers poursuivants à établir un décompte détaillé de la créance excluant les intérêts majorés pour n'appliquer que l'intérêt légal.
DEBOUTER les créanciers poursuivants de leur demande tendant à voir fixer le montant de leur créance à la somme de 276 607,91 euros, dès lors qu'ils ont reconnu judiciairement, en première instance, que celle-ci s'élevait à 184 502,61 euros.
DEBOUTER les intimés de l'ensemble de leurs demandes.
AUTORISER la vente amiable de la parcelle AX [Cadastre 8] à AX [Cadastre 7] sise [Adresse 20] au prix de 240.000 euros au profit de la société D4 PROMOTION conformément à la promesse d'achat reçue par acte authentique en date du 14 septembre 2021.
DIRE qu'il appartiendra au Juge de L'exécution de Saint-Pierre de fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée.
CONDAMNER solidairement les créanciers poursuivants à payer aux consorts [OY] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens.
TRES SUBSIDIAIREMENT
Vu l'article R 321-12 du CPCE;
Vu les pièces versées aux débats
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ORDONNER le cantonnement des effets de la saisie au bien immobilier sise commune de l'[Localité 32], cadastré AX [Cadastre 8] à [Cadastre 7] d'une superficie de 2 ares 65 centiares, sis [Adresse 20].
DEBOUTER les intimés de l'ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER solidairement les créanciers poursuivants à payer aux consorts [OY] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens.
Selon les appelants, il y a lieu d'opérer une distinction entre les intérêts échus au jour du jugement et ceux échus postérieurement audit jugement, ces derniers étant soumis à la prescription quinquennale, comme l'ont reconnu les consorts [T].
Pour calculer le montant des intérêts échus entre le 21 août 2014 et le 21 août 2019, à la somme de 27.764,93 euros, les créanciers poursuivants ont fait application du taux d'intérêt légal majoré de 5 points prévu à l'article L 313 alinéa 1er du code monétaire et financier. Mais, en application de l'article L 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Les appelants soutiennent que pour rejeter la demande d'exonération de la majoration des intérêts, le premier juge a considéré à tort que l'exonération ou la réduction qu'il peut ordonner ne peut "produire effet qu'à compter de la décision qui l'ordonne de sorte qu'elle ne peut remettre en cause les intérêts acquis au créancier". Pourtant, les décisions en vertu desquelles la saisie est pratiquée ne sont exécutoires à l'égard des consorts [OY] que depuis le 21 septembre 2018, de sorte que les consorts [T] ne sauraient valablement solliciter le paiement d'intérêts majorés depuis l'année 2014.
En outre, les appelants exposent que, suivant acte en date du 3 juillet 2020, la SCI DIF promet d'acquérir la parcelle cadastrée AX [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sise commune de l'[Localité 32] au prix de 240.000,00 euros. La validité de cette promesse étant arrivée à expiration au 31 décembre 2020, une nouvelle promesse a été conclue entre les mêmes parties et aux mêmes conditions en date du 18 janvier 2021. Ils précisent que, par ordonnance du 9 février 2021, le Juge Commissaire chargé de la liquidation de Monsieur [W] [OY], a autorisé la vente de gré à gré de cette parcelle au profit de la SCI DIF. Cependant, le Juge de l'Exécution de Saint-Pierre a refusé de faire droit à la vente amiable au motif que la promesse d'achat régulièrement conclue par les consorts [OY] avec la SCI DIF prévoyait une date de réitération fixée à 15 mois maximum. En dépit du fait qu'il s'agissait là d'un délai théorique maximal et que le prix de vente permettait de désintéresser intégralement les créanciers, le premier juge a estimé que les conditions et délais de cette vente telles que prévues dans cet avant-contrat étaient incompatibles avec ceux de la saisie immobilière.
Désormais, les appelants disposent d'une nouvelle promesse d'acquisition, réitérée, qui démontre la volonté ferme et non équivoque de la société D4 PROMOTION d'acquérir les parcelles AX [Cadastre 7] et [Cadastre 8], la juridiction constatera que cette promesse est consentie toujours au prix de 240.000 euros, et pour un délai de validité expirant le 30 avril 2022. Par ailleurs, cet avant-contrat n'est assorti d'aucune condition suspensive d'obtention d'un prêt, ni de permis de construire.
Selon les appelants, les conditions de la vente amiable envisagée sont non seulement conformes aux conditions économiques du marché mais également aux intérêts des deux parties, dès lors que le prix convenu contractuellement permettra sans conteste de désintéresser intégralement les consorts [T].
Très subsidiairement, les appelants sollicitent le cantonnement de la saisie car la créance d'un montant de 184.502,61 euros peut être apurée par la vente d'un seul des deux biens immobiliers objet du commandement.
***
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 16 août 2021, la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur de Monsieur [E] [W] [OY], demande à la cour de':
INFIRMER le jugement entrepris en date du 16 avril 2021 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion';
À titre principal :
DÉCLARER que la procédure de saisie immobilière a été initiée à l'encontre de Monsieur [E] [W] [OY] et de la SELARL FRANKLIN BACH, es qualité de mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre du débiteur, à l'exclusion de tout signification préalable du titre exécutoire';
JUGER que le commandement de payer valant saisie immobilière est nulle et irrégulier eu égard au défaut manifeste de signification préalable dudit titre exécutoire';
JUGER, en conséquence, que la procédure de saisie immobilière est nulle par défaut de signification préalable du titre exécutoire aux héritiers du débiteur initial ce, en totale contradiction avec les dispositions de l'article 877 du Code civil et du Code des procédures civiles d'exécution';
PRENDRE ACTE du défaut de déclaration de créances des Consorts [T] à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [E] [W] [OY], au titre de laquelle la SELARL FRANKLIN BACH a été désignée en qualité de mandataire liquidateur';
En conséquence de l'absence manifeste de déclaration de créances,
JUGER que la créance alléguée au soutien d'une procédure de saisie immobilière est nécessairement éteinte et, qu'il ne saurait y avoir d'impact préjudiciable et opposable à la SELARL FRANKLIN BACH es qualités de mandataire liquidateur eu égard aux opérations de liquidation à mener';
APPLIQUER strictement les dispositions de l'article L 622-21 du Code de commerce lequel dispose en faveur d'une interdiction de toute poursuite de procédure d'exécution de la part de créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture';
À titre principal :
DÉCLARER recevable les demandes émanant des Consorts [OY] tendant à (1) l'exonération des intérêts, l'autorisation de vente amiable et le cantonnement de la saisie pratiquée';
En tout état de cause :
CONDAMNER les Consorts [T] à payer, solidairement, à la SELARL FRANKLIN BACH la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance de première instance et d'appel.
Le liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [E] [OY] expose qu'elle intervient à la procédure de Monsieur [E] [W] [OY], ayant droit en sa qualité de descendant direct du de cujus Monsieur [E] [Y] [WR] [OY]. Le 1er février 2011, par jugement de résolution du plan de redressement judiciaire, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre a converti le plan en liquidation judiciaire de Monsieur [E] [W] [OY], désignant alors Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 15 janvier 2016, par le biais d'une ordonnance sur requête n° 16/4 (RG : 16/51), le Président du Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre ordonnait le transfert des mandats à la SELARL FRANKLIN BACH. En cette qualité, la SELARL FRANKLIN BACH a été assignée à l'audience d'orientation par-devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre.
Cependant, invoquant les dispositions de l'article 877 du code civil, la SELARL FRANKLIN BACH plaide qu'il appartenait au créancier de faire signifier par huissier le titre exécutoire dont il disposait, préalablement à la délivrance du commandement de payer et à chaque héritier du codébiteur, y compris son époux qui avait vocation à recueillir une partie de la succession en qualité de conjoint survivant. En l'absence d'une telle signification préalable, le créancier ne disposait pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant d'engager la procédure de saisie immobilière. Par suite du décès de Monsieur [E] [Y] [OY], débiteur concerné par les titres exécutoires fondant la saisie immobilière pendante, il appert qu'aucune signification n'aurait été opérée à l'encontre des ayants droits du de cujus. En effet, aucune mention relative à l'exacte signification des titres exécutoires à leur encontre n'est reprise au sein du commandement de payer valant saisie immobilière. Il sera également remarqué, par lecture du procès-verbal de signification dudit commandement, que la signification opérée par ministère d'huissier vise six feuilles, soit le corpus de l'acte de commandement sans que quelconques titres y soient signifiés concomitamment.
En outre, l'intimé se fonde sur les dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce pour considérer que l'action des créanciers est irrecevable car les Consorts [T] en qualité d'éventuels créanciers n'ont pas déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [E] [W] [OY], et qu'ils ne peuvent diligenter une procédure de saisie immobilière alors que les opérations de liquidation judiciaire ne sont nullement closes par la SELARL FRANKLIN BACH.
Subsidiairement, la SELARL FRANKLIN BACH approuve la demande d'exonération de la majoration des intérêts de retard au taux légal et celle relative à la proposition de vente amiable du bien ainsi qu'à celle du cantonnement de la saisie.
***
Par conclusions d'appel et d'appel incident déposées par RPVA le 15 juin 2021,
Madame [K] [EW], épouse [N], Madame [VP] [EW], Monsieur [ZM] [EW], es qualités d'ayants droit de Madame [LO] [H] [T], épouse [EW], décédée le [Date décès 12] 2020, demandent à la cour de':
Sur l'appel principal,
Dire et juger l'appel des consorts [OY] mal fondé ;
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes et prétentions des appelants ;
Sur l'appel incident,
ACCUEILLIR l'appel incident des consorts [T] ;
INFIRMER le jugement entrepris du 16 avril 2021 en ce que le juge a dit que la créance des consorts [T] est fixée à 184.502,61 euros, soit :
65 505,94 euros en principal,
90.502,30 euros en intérêts échus à la date du 22 septembre 1995,
28 494,37 euros en intérêts échus à la date du 22 août 2019.
Et, statuant à nouveau sur ce point,
JUGER que la créance des consorts [T] est fixée à 276.607,91 euros, soit :
- 65.505,94 euros en principal,
- 211.101,97 euros en intérêts échus à la date du 22 août 2019 ;
CONFIRMER le jugement pour le surplus ;
A titre subsidiaire, si l'appel incident n'était pas accueilli,
CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Et,
EN CAS DE VENTE AMIABLE :
Fixer, en application de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits ;
Taxer les frais de poursuite ;
(')
EN cas DE VENTE FORCEE':
Fixer la date de l'audience d'adjudication et la date de visite des immeubles saisis avec le concours de la SCP Jean-Pierre MICHEL - Loïc RIOU, Huissiers de Justice à SAINT DENIS de la REUNION, ou tel autre huissier de justice que le juge de l'exécution voudra bien désigner, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Ordonner l'emploi des dépens en frais de poursuite.
En tout état de cause,
CONDAMNER les appelants à verser la somme de 3 500 euros aux consorts [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d`appel, et aux dépens de l`appel.
Les intimés exposent que le jugement est parfaitement motivé sur les intérêts acquis, que c'est par une interprétation erronée de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier que les appelants tentent de réduire le montant de la créance.
Par ailleurs, les intimés sollicitent en réalité bien plus à titre d'intérêts et demandent à la cour d'appel de décider que le montant total dû est bien de, tel que prévu par le commandement de payer, soit la somme de 276.607,91 euros à la date du commandement de payer. Si les consorts [T] ont pu faire état de la somme d'intérêts de 90 502,30 euros, ils ne l'avaient mentionné en réalité que dans un tableau relatant les intérêts échus en 1995 et en énonçant qu'il s'agissait d'un montant d'intérêts dû «'a minima'» (conclusions récapitulatives et responsives de première instance). Les intérêts ont continué à courir entre 1995 et aujourd'hui et ont été portés à la somme de 211.101,97 euros dans le commandement de payer. C'est ce montant de 211.101,97 euros que le juge devait retenir à titre d'intérêts, et le juge va en cause d'appel considérer ce montant. La cour rectifiera le montant des intérêts dus, qui n'est pas de 90 502,30 euros, mais de 211.101,97 euros, montant indiqué au commandement de payer de 2019, acte fondateur de la procédure dont se prévalent les créanciers [T].
Ainsi, la créance des consorts [T], telle qu'elle devra apparaître dans le jugement d'orientation à intervenir, est composée des sommes suivantes :
- 63 829,00 € correspondant à la condamnation principale du jugement de 1994 ;
- 90 502,30 € correspondant aux intérêts au taux légal du 28 juillet 1980 au 22 septembre 1995 ;
- 762,25 € au titre de l'article 700 prononcé par le jugement de 1994 ;
- 914,69 € au titre de l`article 700 prononcé par l'arrêt de 1995 ;
- 28 494,37 € correspondant aux intérêts au taux légal échus sur une durée de 5 ans précédant le commandement de payer ;
- les intérêts au taux légal continuant à courir depuis le commandement de payer, pour mémoire ;
Soit la somme totale de 184 502,61 euros, outre les intérêts au taux légal non arrêtés.
Les intimés affirment qu'il importe peu que les consorts [OY], intervenants à la présente procédure en qualité d'ayants droit du de cujus, n'aient reçu signification desdites décisions de justice en vertu de l'article 877 du code civil qu'en 2018.
Ils plaident qu'ils tentent de recouvrer leur créance depuis plus de vingt ans, à l'encontre de Monsieur [OY] [E], puis de ses ayants droits, lorsqu'ils ont appris le décès de leur débiteur initial. La signification en vertu de l'article 877 du code civil n'a peut-être été faite aux héritiers qu'en 2018, mais ces derniers avaient connaissance de la dette de leur père bien avant cette date.
Enfin, les intimés considèrent qu'il n'y a pas lieu de cantonner les effets de la saisie au seul bien immobilier situé à l'Etang- Salé en raison du montant de la créance. La vente des deux biens immobiliers saisis est donc nécessaire pour permettre de les désintéresser totalement.
Ils s'opposent à la demande de vente amiable en arguant de l'ancienneté de la dette et de l'absence de démarches entreprises par les débiteurs.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de la saisie immobilière':
Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Aux termes de l'article 877 du code civil, le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.
En l'espèce, les deux commandements de payer valant saisie immobilière délivré les 21 et 22 août 2019 à la requête de Madame [IF] [T], épouse [EW], Madame [IT] [T], épouse [RT], Monsieur [U] [T] et Monsieur [I] [T], a été signifié aux ayants droits de Monsieur [E] [OY], décédé le [Date décès 3] 1999, et de Madame [IF] [L], Veuve [OY], décédée le [Date décès 17] 2016, à savoir à Madame [YL] [OY], épouse [M], Monsieur [O] [OY], Madame [A] [OY], épouse [J], Monsieur [W] [OY] et son liquidateur judiciaire la SELARL FRANKLIN BACH.
Les deux actes d'exécution visent la copie exécutoire d'un jugement rendu le 25 mars 1994 et de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 septembre 1995 qui aurait été signifié le 13 septembre 1996.
Une inscription d'hypothèque définitive a été inscrite le 13 novembre 1995 suite à l'inscription provisoire du 2 août 1993.
Le second commandement, délivré le 21 août 2019, vise les mêmes parties, les mêmes condamnations et les mêmes dates d'inscription provisoire d'hypothèque.
Enfin, les créanciers produisent la signification, en date du 24 septembre 2018, du jugement rendu le 25 mars 1994 et de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 septembre 1995, aux héritiers de Monsieur [E] [OY], dont Madame [IF] [L], Veuve [OY].
Pourtant, celle-ci était décédée depuis le [Date décès 17] 2016, soit près de deux ans avant cette signification, mention portée sur le procès-verbal dressé le 21 septembre 1998.
Il se déduit de ces actes que le titre exécutoire résultant de l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 22 septembre 1995 est devenu opposable aux héritiers de Monsieur [E] [OY], et de Madame [IF] [L], Veuve [OY], à partir du 29 septembre 1998.
Cependant, il est aussi constant que Monsieur [W] [E] [OY] se trouvait en liquidation judiciaire lorsque la signification de l'arrêt lui a été personnellement signifié (pièce N° 11 des intimés).
Or, aucune signification de cet arrêt n'a été délivrée au liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [E] [OY] qui soutient utilement qu'en l'absence de titre exécutoire et de déclaration de créance au passif de cette liquidation, l'action à l'égard de ce débiteur est inopposable en vertu des dispositions de l'articles L. 622-21 du code de commerce prévoyant que':
I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
En outre, selon l'article L. 622-24 du même code, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
Il résulte de l'absence de titre exécutoire et de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [E] [OY] que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à l'intéressé et à son liquidateur ne peut avoir d'effet à leur égard.
Néanmoins, comme l'a justement motivé le premier juge, faisant application des dispositions de l'article 815-17 du code civil, aux termes desquelles, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
En conséquence, les créanciers intimés sont recevables à agir en vente forcée des immeubles saisis en vertu des titres exécutoires résultant de la signification du 24 septembre 1998.
Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef même s'il sera ajouté l'inopposabilité de la procédure à l'égard de la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [E] [OY] et l'irrecevabilité de la demande.
Sur le calcul de la créance et des intérêts de retard':
Aux termes des deux commandements de payer délivrés par les intimés, ceux-ci réclament les sommes suivantes':
- Créance principale': 63 829,00 €
- Article 700 CPC en vertu du jugement de 1994': 762,25 €
- Article 700 CPC en vertu de l'arrêt de 1995': 914,69 €
- Intérêts échus au taux légal au 11/07/2019 : 211 101,97 €
- Intérieurs postérieurs au taux légal MEMOIRE
- Frais de justice et autres accessoires MEMOIRE
TOTAL SAUF MÉMOIRE 276.607,91 €
Le premier juge a retenu les sommes suivantes :
Principal':65 505,94 €
Intérêts échus à la date du 22 septembre 1995':90 502,30 €
Intérêts échus à la date du 22 août 2019':28 494,37 €
Il convient d'abord de relever que l'arrêt de la cour d'appel du 22 septembre 1995 a confirmé le jugement du 25 mars 1994, lequel a condamné Seulement Monsieur [E] [Y] [OY] à payer la somme de 418.640,96 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1980.
Il se déduit de cette décision que les intérêts au taux légal calculés entre le 28 juillet 1980 et la signification de l'arrêt de la cour d'appel, soit 90.502,30 euros doivent être retenus dans le décompte de la créance, en plus du principal d'un montant de 418.505,94 euros, devenus 63.821,40 euros et non 65.505,94 euros.
Au surplus, les intimés, appelants incidents, font valoir que les intérêts échus à la date du 22 août 2019, date de signification des commandements de payer, s'élevaient en réalité à la somme de 211.101,97 euros.
Cependant, les intérêts n'ont pas pu courir contre le premier débiteur, Monsieur [E] [OY], entre son décès et la signification de l'arrêt de la cour d'appel et du jugement confirmé alors que les héritiers n'ont pas été mis en demeure de payer la dette du de cujus avant la signification du 24 septembre 2018 en application de l'article 877 du code civil.
Compte tenu du décès de Monsieur [E] [OY] le [Date décès 3] 1999, les intérêts de retard n'ont pu courir contre sa succession avant le 2 octobre 2018, soit huit jours après la signification des deux décisions judiciaires condamnant le de cujus alors que la succession n'a pas été ouverte ni recherchée entre le 14 septembre 1999 et le 24 novembre 2018.
En conséquence, les intérêts de retard dus par la succession de Monsieur [E] [OY], non prescrits, doivent être calculés à partir du 2 octobre 2018.
Néanmoins, s'agissant de la prescription, les appelants admettent que «'les Consorts [T] ont eux-mêmes fixé leur créance à la somme de 184.502,61 euros, et ne peuvent donc en cause d'appel exciper d'une créance supérieure.'»
Les appelants demandent d'ailleurs à la cour de retenir ce principe de calcul tout en réclamant l'exonération de la majoration du taux légal.
Ainsi, la cour d'appel confirmera le jugement en ce qui concerne la période de calcul des intérêts au taux légal.
Sur la demande d'exonération de la majoration du taux légal':
Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l'espèce, il est constant que les créanciers n'ont pas agi contre les débiteurs, héritiers de Monsieur [E] [OY] alors qu'il était décédé depuis 1999.
Ils ont signifié l'arrêt de la cour d'appel et le jugement constituant leur titre exécutoire seulement le 24 septembre 2018, soit près de vingt ans après le décès de Feu [E] [OY].
Ainsi, il existe des motifs suffisants pour tenir compte de la situation particulière des débiteurs en accueillant leur demande d'exonération de la majoration de l'intérêt au taux légal.
Sur le montant de la créance':
Il se déduit de ce qui précède que la créance des intimés doit être fixée comme suit':
Principal de la créance':63.821,40 €
Intérêts de retard prévus par le titre exécutoire':90 502,30 €
Article 700 prononcé par le jugement de 1994': 762,25 €
Article 700 prononcé par l'arrêt de 1995': 914,69 € `
Intérêts au taux légal échus sur une durée de 5 ans
Précédant le commandement de payer, sans majoration de 5 % du taux': MEMOIRE
Intérieurs postérieurs à la délivrance des commandements de payer
Au taux légal non majoré':MEMOIRE
Les frais de justice et accessoires doivent être compris dans les dépens et les frais de saisie.
Sur la demande de vente amiable du bien':
Aux termes de l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.
L'article R. 322-21 du même code prescrit que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l'espèce, les appelants versent aux débats en cause d'appel la promesse d'achat en date du 14 septembre 2021 (pièce N° 15). Cette promesse a été faite toujours au prix de 240.000 euros par la société D4 PROMOTION, à la suite des offres présentées par la SCI DIF, régularisées devant notaire le 3 juillet 2020, en vue d'acquérir la parcelle cadastrée AX [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sise commune de l'[Localité 32] au prix de 240.000,00 euros.
Cette offre, renouvelée depuis plusieurs années en cours de procédure, est suffisamment sérieuse et conforme à l'intérêt des débiteurs et des créanciers puisque la somme de 240.000 euros pourrait permettre de solder l'intégralité de la dette des appelants. Elle expire le 30 avril 2022.
En conséquence, il convient d'accueillir la demande de vente amiable dans les conditions précitées.
L'affaire sera renvoyée devant le juge de l'exécution afin que celui-ci vérifie la réalisation de la vente amiable ou renvoie purement et simplement à une audience d'adjudication conformément aux prescriptions de l'article Article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants supporteront les dépens ainsi que les frais irréptibles des intimés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la recevabilité de l'action à l'égard des héritiers de Monsieur [E] [OY] hors Monsieur [W] [E] [OY]';
Statuant à nouveau,
DECLARE INOPPOSABLE la procédure de saisie immobilière dirigée contre de la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [E] [OY]';
FIXE comme suit la créance de Monsieur [I] [T], Monsieur [U] [T], Madame [IF] [T], épouse [EW], Madame [IT] [T], épouse [RT], détenue contre Madame [YL] [OY], épouse [M], Monsieur [O] [OY], Madame [A] [OY], épouse [J], héritiers de Feu [E] [OY]';
Principal de la créance': 63.821,40 €
Intérêts de retard prévus par le titre exécutoire': 90 502,30 €
Article 700 prononcé par le jugement de 1994': 762,25 €
Article 700 prononcé par l'arrêt de 1995': 914,69 € `
Intérêts au taux légal échus sur une durée de 5 ans à compter du 21 août 2014, précédant les commandements de payer, sans majoration de 5 % du taux': MEMOIRE
Intérieurs postérieurs à la délivrance des commandements de payer
Au taux légal non majoré': MEMOIRE
AUTORISE la vente amiable des parcelles cadastrée AX [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sise commune de l'[Localité 32] au prix de 240.000,00 euros';
DIT que la vente ne pourra intervenir pour une somme inférieure à 240.000 euros ;
DIT qu'à défaut de vente amiable dans le délai de QUATRE MOIS suivant la présente décision, l'adjudication sera ordonnée ;
RAPPELLE que les frais de poursuite doivent être réglés par l'acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE que, conformément à l'article R. 322-24 du code des procédures civiles d`exécution, le Notaire chargé d'établir l'acte de vente peut obtenir contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du Cahier des Conditions de la Vente ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à une audience d'orientation du juge de l'exécution près le tribunal judicaire de Saint-Pierre passé le délai de quatre mois, aux fins de constatation de la vente amiable';
CONDAMNE solidairement Madame [YL] [OY], épouse [M], Monsieur [O] [OY], Madame [A] [OY], épouse [J], héritiers de Feu [E] [OY], à payer conjointement à Monsieur [I] [T], Monsieur [U] [T], Madame [IF] [T], épouse [EW], Madame [IT] [T], épouse [RT], une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE la SELARL FRANKLIN BACH de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile';
CONDAMNE solidairement Madame [YL] [OY], épouse [M], Monsieur [O] [OY], Madame [A] [OY], épouse [J], héritiers de Feu [E] [OY], aux dépens comprenant les frais de saisies.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
Article 700 CPC en vertu de larticle 815-17 du code civilarticle L. 322-1 du code des procédures civiles darticle L 622-21 du Code de commerce lequel dispose enarticle 451 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 311-2 du code des procédures civiles darticle 2374 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
628c764fdfcf1305b332f264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel