Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 10 mai 2022
- ECLI
- 628dc94814cc2751aa86b907
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 3 953 250 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/00020 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G53H COUR D'APPEL DE CAEN Minute n° 2022/ 34 PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MAI 2022 DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ : S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE Prise en la personne de son représentant légal 9-11, Avenue Michelet 93400 SAINT-OUEN non comparante représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Jérémy VILLENAVE, avocat postulant au barreau de CAEN DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ : Monsieur [L] [T] 8, Rue des Marettes 14270 MEZIDON-VALLEE-D'AUGE comparant et assisté de Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION LORS DES DÉBATS : PRÉSIDENTE Madame [P] [M] GREFFIERE Madame Estelle FLEURY DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 Avril 2022, au cours de laquelle elle a été débattue. ORDONNANCE Rendue publiquement le 10 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Madame Sandra ORUS, première présidente près la cour d'appel de Caen et par Madame Estelle FLEURY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [L] [T] a été embauché par la société Challancin selon un contrat à durée indéterminée, à compter du 25 juillet 2016. Le 26 octobre 2018, M. [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Caen d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Par un jugement du 27 janvier 2022, auquel il convient de se référer expressément, le conseil des prud'hommes de Caen a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Challancin; dit qu'elle est fixée au jour du licenciement pour inaptitude de M. [T], condamné la société Challancin à payer à M. [T] les sommes suivantes: - 39 532,50 euros au titre des heures supplémentaires, - 3 953,25 euros au titre des congés payés y afférents, - 27 084,01 euros au titre des heures d'intervention, - 2 708,40 euros au titre des congés payés y afférents, - 7 500 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos, - 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à la santé et à la sécurité, - 375,95 euros au titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 6 685,65 euros au titre du préavis, - 668,56 euros des congés payés y afférents, - 1 546,67 euros de rappel de salaire sur le mois de novembre 2018, - 154,67 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 309,67 euros au titre de rappel de salaire sur le mois de décembre 2018, - 130,97 euros au titre des congés payés y afférents, - 10 500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens; dit que les sommes à caractère de salaire produiront intérêts à compter de la saisie du conseil des prud'hommes, et enfin, ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le 7 février 2022, la société Challancin a formé appel de cette décision. Par exploit d'huissier de justice signifié le 22 février 2022, la société Challancin a assigné en référé M. [T] devant le premier président de la cour d'appel, et sollicité, la suspension de l'exécution provisoire prononcée sur la totalité des condamnations prononcées par le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le conseil des prud'hommes de Caen et ce faisant, - limiter l'exécution provisoire au maximum prévu par l'article R 1454-28 du code du travail, - à titre subsidiaire, ordonner la consignation de toutes les condamnations prononcées entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation, ce en application de l'article 519 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la société Challancin fait essentiellement valoir, au-delà de la critique du jugement soumis à l'appel qui encourt selon elle un risque sérieux de réformation, que les conséquences de l'exécution provisoire de droit seraient manifestement excessives au regard de l'importance des sommes allouées à M. [T] et de l'impossibilité par ce dernier de les restituer en cas de réformation. M. [T] soutient que la société Challancin ne démontre pas les conséquences manifestement excessives liées à l'application de l'exécution provisoire et fait valoir que sa situation professionnelle est stable et qu'il sera en mesure de restituer les sommes. MOTIFS L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article R1454-28 du code du travail énonce que la décision du conseil de prud'hommes est de droit exécutoire à titre provisoire lorsqu'elle ordonne le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur le moyenne des trois derniers mois de salaire. Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions nouvelles du code de procédure civile relatives à l'exécution provisoire ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, il résulte des termes du jugement du conseil des prud'hommes de Caen du 27 janvier 2022 que l'instance a été introduite par requête du 26 octobre 2018. Ainsi, la présente instance ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, il y a lieu de statuer au seul visa des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 et du décret précité. Selon l'ancien article 524 2° du code de procédure civile, lorsqu'elle a été ordonnée, l'exécution provisoire peut être arrêtée, en cas d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Or, le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel. Il convient donc de rechercher si l'exécution provisoire est de nature à entraîner, pour le demandeur, compte tenu de ses facultés ou des facultés de remboursement de l'autre partie des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la société Challancin ne justifie pas des conséquences irrémédiables de l'exécution provisoire. Ainsi, la société Challancin affirme dans ses écritures, outre le fait d'employer plus de 1600 personnes, que sa renommée est suffisante pour garantir le paiement des sommes mises à sa charge; dès lors elle admet avoir une assise financière suffisante pour s'exécuter. En outre, elle ne démontre pas que M. [T], qui a créé une société de prévention et sécurité, ne garantira pas la restitution des sommes en cas d'infirmation et ne produit au débat aucune pièce en ce sens. Il s'ensuit qu'au regard des pièces produites au débat, les conditions d'une suspension de l'exécution provisoire ordonnée ne sont pas réunies. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire de droit: Aux termes des dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile applicable en l'espèce, « le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ». L'absence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire n'est pas démontrée, sur le même fondement des développements précédents, et suffit à écarter pour ce seul motif l'arrêt de l'exécution provisoire de droit. Dans ces circonstances, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne pourra qu'être rejetée Sur la demande de consignation Aux termes de l'ancien article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Cependant, la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire doit être justifiée par un motif légitime alors que la situation de M. [T], telle qu'elle est établie, ne fonde pas les craintes d'une absence de restitution. Dans ces conditions, la consignation sollicitée ne sera pas ordonnée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en ses prétentions, la société Challancin supportera les dépens. L'équité commande de la condamner à verser à M. [T] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, première présidente, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, Déboutons la société Challancin de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire; La condamnons aux dépens ; Condamnons la société Challancin à payer à M. [L] [T] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERELA PREMIERE PRÉSIDENTE Estelle FLEURYSandra ORUS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile applicablarticle 519 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
628dc94814cc2751aa86b907
Données disponibles
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- Résumé officiel