Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 628dca3514cc2751aa86b952
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00302
N°Portalis DBWA-V-B7F-CHL7
S.A.S. CONNECT ASSURANCES
C/
M. [U] [G]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 MAI 2022
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de Commerce de Fort de France en date du 26 mai 2020, enregistré sous le n°2017/4653 ;
APPELANTE :
S.A.S. CONNECT ASSURANCES, représentée par son dirigeant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Driss EL HARZLI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Février 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 mai 2022,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 février 2016, Monsieur [U] [G] a signé un protocole d'accord de cession de fonds de commerce avec Madame [S] [Z], agissant pour le compte d'une SAS en création.
Le prix de cession a été fixé à 120 000 euros dont le versement se décompose comme suit :
- 40 000 euros à la signature du protocole d'accord, soit le 2 février 2016,
- le solde de 80 000 euros à la signature du contrat de cession, soit au plus tard le 31 mai 2016.
La SAS CONNECT ASSURANCE, présidée par Madame [S] [Z], a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort de France le 7 avril 2016.
Par lettre recommandée datée du 12 juillet 2016, Monsieur [U] [G] a dénoncé le protocole d'accord du 2 février 2016 au motif qu'il n'avait pas reçu le solde du prix de cession, et joint un chèque de 40 000 euros en restitution de la somme versée par Madame [S] [Z].
Par acte d'huissier du 11 octobre 2017, la SAS CONNECT ASSURANCES a fait assigner Monsieur [U] [G] devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France aux fins de voir juger définitive la vente d'un fonds de commerce, d'ordonner la libération du siège social et de le voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal mixte de commerce de Fort de France s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par la SAS CONNECT ASSURANCES en raison d'une clause compromissoire insérée dans le protocole d'accord de cession du fonds de commerce en cause.
Il a condamné la société demanderesse à verser à Monsieur [U] [G] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dinah RIOUAL-ROSIER, et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 21 mai 2021, la SAS CONNECT ASSURANCES a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté Monsieur [U] [G] de ses demandes plus amples ou contraires.
Après y avoir été autorisé par ordonnance du 3 juin 2021, la SAS CONNECT ASSURANCES a, par acte délivré le 18 juin 2021, fait assigner Monsieur [U] [G] à jour fixe devant la chambre civile de la cour pour l'audience du 15 octobre 2021.
A l'audience du 15 octobre 2021, l'affaire a été renvoyée au 25 février 2022 pour permettre aux parties de répliquer aux conclusions adverses.
A l'audience du 25 février 2022, les parties ont déposé leur dossier et l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2022.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CONNECT ASSURANCES demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel incident relevé par Monsieur [U] [G], intimé, pour non respect du délai imparti,
- dire et juger recevable l'appel interjeté par la SAS CONNECT ASSURANCES,
- le déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 26 mai 2020 en ce qu'il a déclaré le tribunal incompétent pour connaître de cette affaire,
- déclarer le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France compétent pour statuer sur les demandes formées par la SAS CONNECT ASSURANCES,
- condamner Monsieur [U] [G] à verser à la SAS CONNECT ASSURANCES la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dépens comme de droit.
Aux termes de ses conclusions d'intimé n° 2 notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, comportant appel incident, et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [G] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé en ses écritures Monsieur [U] [G],
- déclarer l'appel incident de Monsieur [U] [G] recevable,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice de Monsieur [G] et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- condamner la société CONNECT ASSURANCES au paiement des sommes suivantes :
* 40 000 euros à titre de dommages intérêts ;
* 5 000 euros pour la procédure de première instance ;
* 10 000 euros pour la procédure d'appel ;
- condamner la société CONNECT ASSURANCES aux entiers dépens dont totale distraction au profit d'ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT.
MOTIFS :
Sur l'appel principal de la SAS CONNECT ASSURANCES et la compétence du tribunal mixte de commerce :
L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la présente espèce, dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
L'article 2061 du même code, dans sa version applicable au protocole d'accord du 2 février 2016, dispose que « sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle. »
Il découle de ces dispositions qu'une clause compromissoire consentie par les parties s'impose à elles, dès lors qu'elles ont contracté à raison d'une activité professionnelle.
Or, le protocole d'accord du 2 février 2016 stipule en son article 8 que :
« 1. Tout différend survenant à l'occasion du présent protocole d'accord et relatif à son interprétation ou à son exécution, et plus particulièrement, tous les litiges auxquels la convention de garantie d'actif net pourra donner lieu, sera soumis à un arbitrage.
2. La partie qui entend soumettre un différend à l'arbitrage adressera ses demandes à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant le nom et l'adresse de l'arbitre qu'elle aura désigné. Dans les 15 jours de la réception de cette lettre, l'autre partie devra faire connaitre à la partie demanderesse, par lettre recommandée avec accusé de réception, le nom et l'adresse de son arbitre. Dans les 15 jours de la réception de la lettre de la partie défenderesse, les deux arbitres désigneront d'un commun accord un troisième arbitre qui présidera le Tribunal arbitral. Ce troisième arbitre devra posséder une bonne pratique du droit des affaires et de la comptabilité.
Toutefois les parties soussignées pourront s'accorder sur un arbitre unique qui devra présenter les mêmes caractéristiques que le troisième arbitre.
3. En cas de refus ou de retard de l'une des parties de désigner un arbitre ou en cas de désaccord des deux arbitres sur la désignation du troisième arbitre, ses arbitres seront désignés à la requête de la partie la plus diligente par le Président du Tribunal de Grande Instance de FORT-DE-FRANCE. »
La SAS CONNECT ASSURANCES prétend que la clause compromissoire ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'était pas une professionnelle du courtage en assurance puisqu'elle n'était, à la date de la signature du protocole d'accord, le 2 février 2016, qu'une société en formation, et que Madame [S] [Z] n'était pas non plus une professionnelle de l'assurance.
Pour autant, la cour observe que l'acquisition du fonds de commerce avait pour objet la reprise de l'activité de courtier en assurance du cédant, que Madame [S] [Z] a créé à cette fin la SAS CONNECT ASSURANCES et qu'elle a concomitamment démissionné de son précédent emploi pour se rendre disponible pour cette activité, de sorte qu'elle ne peut sérieusement prétendre que le contrat n'a pas été conclu « à raison d'une activité professionnelle », étant observé, comme le rappelle à juste titre l'intimé, que l'article 2061 précité vise la finalité de l'activité et non la qualité du co-contractant.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce que le tribunal mixte de commerce s'est déclaré incompétent, les parties ayant valablement décidé, lors de la conclusion du contrat, de soumettre leurs éventuels litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution du contrat à une juridiction arbitrale.
Sur l'appel incident de Monsieur [U] [G] et la demande d'indemnisation pour procédure abusive :
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, « l'intimé dispose (') d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 90 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
L'appelante a notifié ses conclusions le 18 juin 2021. Monsieur [U] [G] a relevé appel incident par conclusions notifiées le 16 septembre 2021. Son appel incident formé dans le délai de 3 mois est donc recevable.
Pour constituer une faute, une action en justice doit être manifestement dépourvue de fondement et révéler de la part de son titulaire un usage abusif dans le seul dessein de nuire à autrui.
Il appartient au juge de caractériser la faute retenue en relevant les circonstances qui ont fait dériver le droit d'agir en abus.
En l'espèce il ne saurait être reproché à la SAS CONNECT ASSURANCES d'avoir saisi le premier juge en invoquant des moyens de droit et des éléments de faits l'appui de ses demandes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes :
Succombant, la SAS CONNECT ASSURANCES supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser supporter à Monsieur [U] [G] l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.
Outre la somme de 700 euros allouée par le premier juge pour les frais irrépétibles engagés en première instance, une somme complémentaire d'un montant de 1 000 euros lui sera accordée en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS CONNECT ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS CONNECT ASSURANCES de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CONNECT ASSURANCES aux dépens dont distraction au profit d'ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT.
Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Référence
628dca3514cc2751aa86b952
Données disponibles
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