Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 628dca3914cc2751aa86b958
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 50 994 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00479 N°Portalis DBWA-V-B7F-CIFG Mme [O] [I] [G] C/ M. [X] [Z] [K] CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A MARTINIQUE ET DE LA GUYANE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 MAI 2022 Décision déférée à la cour : Jugement Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 20 Juillet 2021, enregistré sous le n° 20/00042 ; APPELANTE : Madame [O] [I] [G] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Eric VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003565 du 16/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIMES : Monsieur [X] [Z] [K] [Adresse 3] 67200 [Localité 9] Non représenté CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Romain PREVOT, de l'AARPI WINTER-DURENNEL, PREVOT ET BALADDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me CERATO Pierre-Yves, de la SPE IMPLID AVOCATS & ASSOCIÉ, avocat plaidant, au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Mai 2022 ; ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 juillet 2021, le juge de l'exécution de [Localité 6] a notamment : - rappelé que l'ouverture d'une procédure de surendettement au bénéfice de Madame [O] [G] est sans incidence sur la recevabilité de la procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur [X] [K], - dit que l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE n'est pas prescrite, - dit que la procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à l'encontre de Monsieur [X] [K] est recevable et bien fondée, - ordonné la vente forcée de l'immeuble suivant : sur la commune du [Adresse 7], une parcelle de terrain cadastrée section C n°[Cadastre 1] pour 3 a 55 ca, sur laquelle a été édifiée une maison à usage d'habitation comprenant séjour, salon, cuisine, petite véranda à l'entrée, salle d'eau, 3 chambres, véranda sur toute la façade arrière, appartenant à Madame [O] [G] et à Monsieur [X] [K], - mentionné que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE s'élève à la somme en principal, intérêts et frais à 181.509,94 euros arrêtée au 13 septembre 2019, - dit que la vente aura lieu le mardi 16 novembre 2021 à 10 heures, - autorisé l'huissier de justice à pénétrer dans les lieux et à organiser les opérations préalables à la vente, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Ce jugement a été signifié le 2 août 2021 à Madame [O] [G] et à Monsieur [X] [K]. Par déclaration électronique reçue au greffe le 18 août 2021, Madame [O] [G] a interjeté appel de cette décision. La procédure a été suivie sous les modalités de l'assignation à jour fixe. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE s'est constituée intimée le 7 septembre 2021. Monsieur [X] [K] ne s'est pas constitué. Aux termes de l'assignation à jour fixe délivrée le 15 octobre 2021 à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE et à Monsieur [X] [K], Madame [O] [G] demande à la cour de constater que l'action de la banque est prescrite, de déclarer en conséquence la procédure de saisie immobilière caduque et de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE demande à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable, dès lors que la requête à jour fixe ne vise pas les pièces à l'appui et ne contient pas les conclusions au fond en violation de l'article 918 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement attaqué dans son intégralité, - déclarer que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE n'est pas prescrite, - débouter Madame [O] [G] et Monsieur [X] [K] de leurs demandes ; En tout état de cause, - débouter Madame [O] [G] et Monsieur [X] [K] de leurs demandes, - confirmer le jugement dans son intégralité, - condamner solidairement Madame [O] [G] et Monsieur [X] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2021 puis renvoyée à celle du 18 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément référé au jugement déféré et aux dernières conclusions notifiées. MOTIFS 1°) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, les jugements sont, sauf dispositions contraires, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile. L'article R. 322-19 du même code dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Il résulte par ailleurs de la combinaison de ces deux textes et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office (Cass. 2ème civ., 22 févr. 2012, n°10-24.410). Dans le souci de réduire les délais de jugement des appels formés contre les jugements d'orientation, le respect de la procédure de jour fixe est ainsi érigé en condition de recevabilité. Or, selon les dispositions de l'article 918 du code de procédure civile, la requête en assignation à jour fixe doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avocat doit être jointe. Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour. Il en résulte que l'appel contre un jugement d'orientation doit être déclaré irrecevable si la requête de l'appelant tendant à être autorisé à assigner à jour fixe ne contient pas les conclusions sur le fond ou ne vise pas les pièces justificatives conformément aux dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. (Cass. 2ème civ., 7 avr. 2016, n°15-11.042, Bull. 2016, II, n°104) En l'espèce, la requête en assignation à jour fixe ne vise pas les pièces justificatives de l'appelante. L'appel est donc irrecevable, faute pour l'appelante d'avoir respecté le formalisme prévu à l'article 918 du code de procédure civile. 2°) Sur les autres demandes Il convient de condamner Madame [O] [G] aux dépens d'appel. Aucune considération d'équité ne commande de faire droit à la demande formulée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARINIQUE ET DE LA GUYANE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l'appel formé par Madame [O] [G] ; REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [O] [G] aux dépens d'appel. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
628dca3914cc2751aa86b958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel