Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 628dca3a14cc2751aa86b95a
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
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Texte intégral
ARRET N°
R.G : N° RG 21/00574
N° Portalis DBWA-V-B7F-CIYE
S.A.R.L. BERANGERE
C/
M. [X] [T] [S]
Mme [Z] [N]
M. [M] [C] [W] [G]
Mme [E] [R] épouse [G]
S.A.R.L. LA ROBERTINE SANDWICHERIE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 MAI 2022
Décision sur requête déférant à la cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en État du 25 août 2021 (N° RG : 20/00355 ) ;
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.R.L. BERANGERE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Chantal SAINT-CYR de la SELARLU SAINT-CYR AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [X] [T] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Raymond AUTEVILLE de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [Z] [N]
Grand Case
[Localité 3]
Représentée par Me Raymond AUTEVILLE de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. LA ROBERTINE SANDWICHERIE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Raymond AUTEVILLE de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [M] [C] [W] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
Madame [E] [R] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame [J] [Y]. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats :Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour le 17 Mai 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a débouté la SARL BERANGERE de sa demande de résiliation du bail commercial du 17 juillet 2013, débouté la SARL ROBERTINE SANDWICHERIE, Monsieur [X] [S] et Madame [Z] [N] de leurs demandes reconventionnelles, condamné la SARL BERANGERE
à verser à la SARL ROBERTINE SANDWICHERIE la somme de
2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Madame [Z] [N] et Monsieur [X] [S] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, débouté l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné la SARL BERANGERE aux dépens et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 10 septembre 2020, la SARL BERANGERE a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été orientée à la mise en état avec désignation d'un conseiller de la mise en état par avis du 17 septembre 2020.
Un avis à signifier la déclaration d'appel a été adressé par le greffe le 10 décembre 2020.
La SARL ROBERTINE SANDWICHERIE, Monsieur [X] [S] et Madame [Z] [N] se sont constitués intimés le 15 mars 2021.
Par ordonnance en date du 5 août 2021, le magistrat chargé de la mise en état a constaté d'office la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile, après avoir constaté que l'appelante avait déposé ses conclusions au greffe le 16 décembre 2020, soit plus de trois mois après la déclaration d'appel du 10 septembre 2020.
Aux termes d'une requête en déféré déposée au greffe le 2 décembre 2021 et notifiée par la voie électronique le 9 décembre suivant, la SARL BERANGERE demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 5 août 2021 et de déclarer l'appel recevable.
Elle précise que les conclusions d'appel ont été communiquées au greffe le 9 décembre 2020, ainsi que le justificatif de la signification de ces conclusions aux intimés. Elle ajoute que c'est elle qui, le 10 décembre 2020, a informé le greffe de l'absence de communication de l'avis à signifier la déclaration d'appel. Elle indique avoir communiqué de nouveau ses conclusions au greffe le 16 décembre 2020.
Dans leurs conclusions en réplique notifiées par la voie électronique le 11 février 2022, la SARL ROBERTINE SANDWICHERIE, Monsieur [X] [S] et Madame [Z] [N] demandent à la cour de :
- déclarer intrinsèquement nulle la requête en déféré de la SARL BERANGERE en ce que ladite requête est signée par Maître Chantal SAINT-CYR, avocat au barreau de Paris alors que seul l'avocat postulant avait la qualité requise pour la signer,
- en tout état de cause, déclarer irrecevable la requête en déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,
- dire et juger que la requête en déféré a été enregistrée avec une légèreté blâmable, qu'elle a contraint les intimés à exposer des frais pour se défendre,
- condamner en conséquence la SARL BERANGERE à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles et la somme de 1 000 € pour procédure téméraire et abusive, ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience civile du 18 mars 2022 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L'article 916 du code de procédure civile prévoit que :
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910 et 930-1.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit (') ».
Selon l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971,
« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie ».
En l'espèce, l'acte de saisine de la cour a été transmis par la voie électronique le 9 décembre 2021 par Maître Chantal MEZEN, avocat postulant, inscrit au barreau de Fort-de-France, ce qui vaut signature électronique ; elle contient en pièce jointe la requête en déféré, établie par Maître Chantal SAINT-CYR, avocat au barreau de Paris, constitué dans les intérêts de la SARL BERANGERE.
La requête en déféré a donc bien été déposée par et sous la signature électronique de l'avocat postulant conformément aux règles de la postulation, de sorte qu'aucune irrégularité de fond tirée du défaut de capacité visé à l'article 117 du code de procédure civile n'est caractérisée.
L'exception de nullité de la requête en déféré sera donc rejetée.
En revanche, force est de constater que la requête en déféré formée par la SARL BERANGERE le 9 décembre 2021 a été déposée plus de quinze jours suivant l'ordonnance critiquée du 5 août 2021, de sorte qu'il convient de la déclarer irrecevable.
La SARL BERANGERE qui succombe, sera condamnée aux dépens du déféré.
L'équité commande de la condamner à payer à chacun des intimés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucun abus du droit d'agir en justice n'étant caractérisé, les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l'exception de nullité de la requête en déféré ;
DECLARE irrecevable la requête en déféré formée par la SARL BERANGERE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 août 2021 par le magistrat chargé de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France ;
CONDAMNE la SARL BERANGERE aux dépens du déféré;
CONDAMNE la SARL BERANGERE à payer à la SARL ROBERTINE SANDWICHERIE, Monsieur [X] [S] et Madame [Z] [N] la somme de 500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes.
Signé par Mme Claire DONNIZAUX, Présidente et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Référence
628dca3a14cc2751aa86b95a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel