Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 mai 2022
- ECLI
- 628dca6014cc2751aa86ba0b
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 25 000 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 02 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01595 - N° Portalis DBVR-V-B7C-EF4B
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance d'EPINAL,
R.G.n° 12/0634, en date du 19 avril 2018,
APPELANTE :
Madame [K] [R]
née le 19 Juillet 1956 à STRASBOURG (67)
domiciliée 15 La Parrière - Lieu-dit QUIEUX - 88210 LE SAULCY
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [H] [J]
né le 26 Janvier 1948 à STRASBOURG (67)
domicilié 10 La Parrière - Lieu-dit QUIEUX - 88210 SAULCY-SENONES
Représenté par Me Jean-Marc WATBOT de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [V] [M], épouse [J]
née le 23 Décembre 1949 à STRASBOURG (67)
domiciliée 10 La Parrière - Lieu-dit QUIEUX - 88210 SAULCY-SENONES
Représentée par Me Jean-Marc WATBOT de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique du 7 mars 2011, Monsieur [H] [J] et Madame [V] [M] épouse [J] ont cédé à Madame [K] [R] au prix de 250000 euros, une maison d'habitation située 15, Quieux La Parrière à Le Saulcy, dans le département des Vosges. Un acompte de 173200 euros a été versé le jour de la vente, et il était convenu que le solde serait payé, à compter du 1er avril 2011 au moyen de cinquante et une mensualités de 1702,72 euros chacune.
Au motif que cet immeuble était affecté de nombreux vices ou désordres, Madame [K] [R], a, par acte du 7 mars 2012, fait assigner les vendeurs devant le tribunal de grande instance d'Epinal pour les voir condamner, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale, subsidiairement sur celui de la garantie des vices cachés, à lui payer une somme de 13600 euros correspondant au montant des réparations, somme devant se compenser avec le solde du prix de vente, des dommages-intérêts et une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 22 avril 2013, le juge de la mise en état a ordonné, à la demande de Madame [K] [R], la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [T], et ordonné à Madame [K] [R] de consigner entre les mains de Maître [Z] [O], huissier de justice, la somme de 18729,92 euros, montant des échéances impayées depuis le mois de mars 2012.
L'expert judiciaire ayant déposé son rapport le 5 février 2014, le juge de la mise en état, par ordonnance du 24 octobre suivant, a ordonné à Madame [R] de consigner la somme de 6736,64 euros correspondant aux échéances dues pour la période du mois de février 2013 au mois de janvier 2014.
Par conclusions du 21 mai 2015, Madame [K] [R] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de contre-expertise en faisant valoir que le rapport de Monsieur [T], empreint de partialité, était affecté de nombreuses lacunes et omissions.
Les époux [J] ont demandé à titre reconventionnel que Madame [K] [R] soit condamnée à consigner la somme de 23808,08 euros, montant des échéances restant dues pour la période du mois de février 2014 au mois de mars 2015.
Par ordonnance contradictoire du 31 juillet 2015, le juge de la mise en état a débouté Madame [K] [R] de sa demande de contre-expertise, lui a ordonné de consigner entre les mains de Maître [Z] [O], huissier de justice, la somme de 23808,08 euros, réservé les dépens, et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par arrêt du 13 juin 2016, la cour d'appel de Nancy a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Madame [K] [R] à l'encontre de cette ordonnance au motif que l'ordonnance du juge de la mise en état qui se borne à refuser d'ordonner une mesure d'expertise ou de contre-expertise n'est susceptible d'appel qu'avec le jugement sur le fond.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2018, le tribunal de grande instance d'Epinal, après avoir rejeté le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise judiciaire, a débouté Madame [K] [R] de ses demandes fondées tant sur la responsabilité décennale que sur la garantie des vices cachés, et l'a condamnée à payer aux époux [J] la somme de 63004,64 euros correspondant au solde du prix de vente. Il a autorisé Maître [Z] [O] à se libérer entre les mains des époux [J] des sommes consignées en son étude à titre de provision, débouté les défendeurs de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné Madame [K] [R], outre aux dépens, à leur payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses motifs, le tribunal a considéré que l'expert judiciaire avait mené ses opérations d'expertise dans le respect du principe contradictoire, que les désordres invoqués par Madame [K] [R] ne revêtaient pas une nature décennale et que les investigations mises en 'uvre sur place n'avaient pas permis de mettre en évidence la présence d'amiante ou de déchets toxiques.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 juin 2018, Madame [K] [R] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 décembre 2019, la cour d'appel de Nancy a :
- déclaré recevable et opposable aux époux [J] le rapport d'expertise amiable du 28 novembre 2011 ;
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [K] [R] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'expertise judiciaire ;
- avant dire droit au fond, confié à Monsieur [X] [T] un complément d'expertise, et dit qu'il devra, en ce qui concerne les points n° 3 et 5 de sa mission, répondre aux questions qui lui étaient posées dans l'ordonnance du 22 avril 2013 ;
- dit que l'expert ainsi désigné devra déposer un pré-rapport, répondre aux dires des parties, et déposer son rapport définitif dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura reçu, du greffe de la cour, la confirmation que la consignation fixée ci-après a été versée ;
- dit que Madame [K] [R] devra verser entre les mains du régisseur de la cour la somme de deux mille euros (2000 euros), à titre de consignation à valoir sur le montant des frais de complément d'expertise, dans un délai de soixante jours à compter de la présente décision sous peine de caducité ;
- sursis à statuer sur le fond du litige, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
- renvoyé à la mise en état du 26 mai 2020.
Pour statuer ainsi, la cour a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Madame [K] [R] de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation du rapport d'expertise judiciaire puisque les éléments du rapport d'expertise amiable sont notamment corroborés par le constat d'huissier de justice du 25 juin 2012 ; la décision déférée indique que les reproches énoncés par Madame [K] [R] ne peuvent être sanctionnés puisqu'aucun texte ne le prévoit. En outre, la cour a relevé que les termes employés dans le rapport d'expertise bien que relevant d'un choix inapproprié ne suffisent pas à démontrer une partialité de l'expert ou encore une appréciation judiciaire portant sur la qualité de Monsieur [H] [J].
En outre, la cour a relevé que l'expert désigné par ordonnance du 22 avril 2013, n'a pas examiné les points n°3 et 5 de sa mission en considérant que, pour le point n°3, le sujet de l'évacuation des eaux avait été abandonné par les parties et que pour les déchets visés dans le points n°5, les parties s'étaient accordées sur une absence de réalisation de sondages destructifs. Or, elle a estimé que l'importance des désordres imposait de prononcer un complément d'expertise.
Monsieur [X] [T] a déposé son rapport complémentaire le 24 juin 2021.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [K] [R] demande à la cour de :
- déclarer son appel principal recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
- rejeter purement et simplement l'appel incident des époux [J],
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 avril 2018 par le tribunal de grande instance d'Epinal,
Et, statuant à nouveau :
Vu le rapport d'expertise complémentaire de Monsieur [X] [T] du 24 juin 2021,
- ordonner, aux frais des époux [J], la démolition et l'évacuation de la terrasse en béton, et de tous les gravats se trouvant en dessous de celle-ci, dans le délai de trois mois, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à peine d'une astreinte, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard,
- condamner les époux [J] à lui payer la somme de 13600,00 euros, au titre des réparations chiffrées par le Cabinet Furnion Kempf, le 27 octobre 2011, avec réactualisation selon l'indice du coût de la construction, au jour de l'arrêt à intervenir,
- ordonner la compensation de cette somme avec celle restant due, au titre de l'acquisition de l'immeuble,
- condamner les époux [J] à lui payer la somme de 6000,00 euros, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et celle de 5000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner enfin les époux [J] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, en disant que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Alain Chardon, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [J] et Madame [V] [M] épouse [J] demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de l'article 564 du code de procédure civile, de :
- déclarer l'appel interjeté par Madame [K] [R] à l'encontre du jugement rendu le 19 avril 2018 par le tribunal de grande instance d'Epinal recevable mais mal fondé,
- constater que cet appel ne porte pas sur l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance d'Epinal le 31 juillet 2015,
- déclarer leur appel incident interjeté recevable et bien fondé,
- déclarer irrecevable comme devant être regardée comme nouvelle à hauteur d'appel la demande formée par Madame [K] [R] tendant à voir ordonner, à leur frais, la démolition et l'évacuation de la terrasse en béton et tous les gravats se trouvant en dessous de celle-ci, dans le délai de trois mois, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
Par conséquent,
- confirmer le jugement rendu le 19 avril 2018 par le tribunal de grande instance d'Epinal en ce qu'il a débouté Madame [K] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné Madame [K] [R] au paiement du solde du prix de vente de l'immeuble leur ayant appartenu, les règlements ayant été arrêtés par Madame [K] [R] au mois de mars 2012,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a limité le montant du solde du prix à la somme de 63004,64 euros, soit 37 mensualités alors qu'il était en réalité de 40 mensualités, soit 68108,80 euros,
- condamner Madame [K] [R] à leur verser la somme de 68108,80 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et par conséquent,
- condamner Madame [K] [R] à leur verser une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- confirmer le jugement querellé pour le surplus, notamment en ce qu'il a autorisé Maître [Z] [O] à se libérer entre leurs mains des sommes actuellement consignées en son étude au titre des provisions sur ledit solde telles qu'ordonnées par Madame le juge de la mise en état, condamné Madame [K] [R] à leur verser la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;
y ajoutant,
- condamner Madame [K] [R] à leur payer la somme de 4000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,
- condamner Madame [K] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Chopin Avocats.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 28 février 2022 et le délibéré au 2 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 9 janvier 2022 par Madame [K] [R] et le 14 janvier 2022, par Monsieur [H] [J] et Madame [V] [M] épouse [J] auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er février 2022 ;
Sur l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 564 du code de procédure civile
Monsieur [H] [J] et Madame [V] [M] épouse [J] concluent à l'irrecevabilité de la demande formée par Madame [K] [R] tendant à voir ordonner, à leur frais, la démolition et l'évacuation de la terrasse en béton et tous les gravats se trouvant en dessous de celle-ci, dans le délai de trois mois, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
'Les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent' ajoute l'article 565 du même code ;
En outre selon l'article 566 du code civil, ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;
En l'espèce Madame [R] sollicitait en première instance notamment de 'retenir la responsabilité des époux [J] au titre des vices cachés s'agissant de la présence d'amiante et de déchets toxiques dans le jardin' ; elle indiquait qu'il s'agissait des déchets se trouvant sous la terrasse en béton ;
Par arrêt mixte du 16 décembre 2019, la cour de ce siège, après avoir admis l'opposabilité aux parties du rapport d'expertise amiable du 27 octobre 2011 et écarté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 février 2014, a ordonné un complément d'expertise s'agissant des questions 3 et 5 de sa mission
le second rapport a été déposé par Monsieur [T], expert le 25 juin 2021 ;
Ainsi c'est à la suite des investigations menées en dernier lieu par l'expert, que la demande que les intimés entendent voir déclarer nouvelle, portant sur la démolition sous astreinte de la terrasse et l'évacuation des gravats s'y trouvant, a été formulée ;
Aussi, elle ne sera pas déclarée irrecevable au visa des dispositions sus énoncées, cette demande n'étant que l'accessoire de celles précédemment formées ;
Sur le bien fondé de l'appel
A l'appui de son recours Madame [R] fait valoir que l'immeuble acquis des intimés présente de nombreuses 'malfaçons préexistantes' justifiant l'instauration de travaux de réfection d'ampleur, telle que la toiture, les pavés de la terrasse avant ; elle ajoute que l'expert a relevé des désordres affectant les carrelages extérieurs qui se décollent, l'enduit extérieur de la maison, la présence d'insectes xylophages dans les poutres de la toiture, ainsi que de déchets sous la terrasse ;
l'appelante entend mettre en jeu la responsabilité décennale s'agissant des extérieurs (enduits, escaliers de l'entrée, eaux usées, insectes xylophages) ainsi que la garantie des vices cachés s'agissant de la présence de déchets sous la dalle de la terrasse ;
Elle affirme que compte-tenu de l'importance des travaux réalisés par les vendeurs eux-mêmes, ils doivent être réputés constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil ;
elle ajoute qu'ils étaient professionnels dans une entreprise du bâtiment ; à ce titre ils doivent la garantie au titre des vices cachés sans pouvoir se prévaloir de la clause conventionnelle de non garantie ; elle relève enfin que malgré le caractère incertain des réponses de l'expert dans son dernier rapport, il indique cependant en réponse à un dire de sa part que ' la plupart des vices étaient déjà présents au moment de l'acquisition de la maison' ;
En réponse, Monsieur [H] [J] et Madame [V] [M] épouse [J] font valoir que Madame [R] entend opposer à une créance constituée par un solde sur le prix de vente de 68000 euros, des réparations qu'elle chiffre à 13600 euros en se fondant sur le rapport d'expertise amiable organisée par son assureur, la société Pacifica dont ils contestent la pertinence des constatations pour appuyer les demandes de l'appelante ;
ils se fondent quant à eux sur les deux rapports d'expertise établis par l'expert judiciaire [T] qui relève que les vices allégués étaient pour la plupart présents au moment de la vente ;
ils contestent leur qualité de professionnels du bâtiment avancée par l'appelante, tout comme le fait qu'ils aient réalisés tous les travaux eux-mêmes, sans permis de construire ; Monsieur [H] [J] indique qu'il n'était pas un professionnel du bâtiment, leur expérience professionnelle concernant une entreprise de commerce de gros de bois et de matériaux de construction ce qui ne fait pas d'eux des professionnels ;
ils relèvent que les désordres affectant l'évacuation des eaux usées résultaient d'un défaut d'entretien de la propriétaire ('rafistolage avec du scotch') ;
de même les remblais de la piscine sous la dalle en béton ne comportent pas de déchets amiantés comme allégué ; il s'agit de gravats de chantier ; ils s'opposent aux nouvelles prétentions de Madame [R] après expertise, qui ne reposent sur aucun fondement juridique : ils concluent au débouté de toutes ses prétentions ;
S'agissant de la demande fondée sur l'existence de vices cachés, ils rappellent que Madame [R] avait une parfaite connaissance des lieux avant leur acquisition, pour y avoir été locataire durant 5 mois ; ils relèvent que son action a été la réponse au commandement de payer le solde du prix de vente délivré le 12 juin 2012 ;
* Sur la demande au titre de la garantie décennale
Aux termes de l'article 1792 du code civil ' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère' ;
Il en résulte que la garantie décennale peut être recherchée contre le vendeur de l'immeuble, s'il a la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du même code ;
En l'espèce, Madame [K] [R] soutient que les désordres affectant le revêtement des escaliers extérieurs de l'immeuble vendu, mais aussi le revêtement de la façade, relatifs à la présence d'insectes xylophages sont de nature à engager la responsabilité décennale des vendeurs Monsieur [H] [J] et Madame [V] [M] épouse [J] ;
S'agissant du revêtement en carrelage des escaliers extérieurs ainsi que de la façade, il est constant qu'ils ont été réalisés par Monsieur [J] ;
Cependant, l'expert dans son rapport indique qu'ils ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à son usage ;
le même raisonnement doit être retenu s'agissant de la présence d'insectes xylophages, dès lors que l'expert n'ayant pas trouvé de résidus de sciure, conclut à une présence ancienne de ceux-ci ;
Dès lors l'action de Madame [K] [R] sur ce fondement ne saurait prospérer ; le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
** Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus' ;
Pour que Madame [R] puisse invoquer la garantie des vices cachés, elle doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments.
Il est tout d'abord nécessaire d'établir l'existence d'un vice ; en l'espèce, le rapport initial d'expertise révèle des désordres affectant les escaliers en carrelage, l'enduit de la maison, l'évacuation des eaux usées, la présence d'insectes xylophages dans les poutres de la maison, la toiture (infiltrations) ainsi que les pavés de la maison ; le complément d'expertise a mis également en lumière la présence de gravats sous la terrasse, comblant l'ancienne piscine ; ainsi il s'agit là d'anomalies constituant des vices au sens des articles 1641 et suivants du code civil ;
en revanche, l'évacuation des eaux usées est réparée et relevait d'un défaut d'entretien de l'acquéreur ;
Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché ; cette condition découle de l'article 1641 du code civil précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' ; l'appréciation du caractère occulte du vice doit être faite en fonction des connaissances que devait avoir l'acquéreur ;
En l'espèce, Madame [R] indique que du fait de son handicap elle n'a pas pu inspecter la toiture ainsi que la charpente et qu'elle n'a découvert la problématique de la dalle de la terrasse qu'après l'intervention de l'expert ;
Il résulte cependant du rapport d'expertise de Monsieur [T] déposé le 31 janvier 2014 que les attaques d'insectes étaient bien antérieures à l'achat de la maison et étaient décelables ;
il n'a pas pu affirmer en revanche, le caractère visible des désordres affectant la toiture remaniée par un professionnel en 2003, ni concernant le revêtement extérieur de l'allée du garage, pas plus que sur la façade ou le revêtement en carrelage de l'escalier, rénovés par Monsieur [J] ; en revanche il a indiqué que la terrasse en béton était fissurée depuis longtemps ;
dès lors cette condition n'est pas remplie s'agissant uniquement de la terrasse et des insectes xylophages ;
L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité ;
Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus' ; il n'est donc pas exigé que la chose soit inutilisable, mais seulement que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise à ce prix s'il en avait eu connaissance.
En l'espèce, il résulte du coût des réparations tel qu'arrêté par l'expert (page 16 de l'expertise initiale) qu'ils affectent l'économie générale de la vente et que Madame [R] si elle les avait connus n'aurait pas acquis l'immeuble au même prix ; dès lors cette condition est remplie ;
Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente ; il est cependant admis que ce vice caché pouvait n'exister qu''en germe' au moment de la vente, sa manifestation n'étant apparue qu'après ;
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'ensemble des désordres 'vraisemblablement' préexistait à la vente ;
Ainsi l'expert relève que la terrasse présentait de nombreuses fissures qui sont anciennes, les désordres de la toiture affectant les lambris en sous-face, côté façade s'expliquant par 'la pose des chevrons non changés et qui étaient peut-être déjà en mauvais état' ; l'allée présente 'un affaissement d'un regard de béton et de son tampon, semblant appartenir à un ancien réseau'; 'la présence d'insectes xylophages existe depuis longtemps et touche de manière générale toute la charpente', la façade est en bon état 'seuls certains décollements sont visibles sur le pignon et la façade avant' ; 'ils proviennent du décollement du support et non du revêtement mis en oeuvre par Monsieur [J]' et enfin 'les décollements du carrelage sur l'escalier extérieur proviennent d'une altération des joints de carrelage ce qui a entraîné une infiltration des eaux de pluie ; les carreaux se soulèvent sous l'effet du gel' ; il ajoute que les désordres peuvent tenir à une mauvaise préparation du support et au choix de la colle ;
Aussi la condition d'antériorité est remplie ;
Il résulte de ce qui précède que Madame [R] démontre l'existence de vices cachés pour les dommages dénoncés, ouvrant droit à l'action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil à l'exclusion de la présence d'insectes xylophages dans la charpente et du revêtement de la terrasse dont elle a pu se convaincre, étant au demeurant locataire de cette maison avec son compagnon, durant cinq mois avant son acquisition ; la demande de destruction de la terrasse, des déblais en sous face et de reconstruction ne sera dès lors pas accueillie ;
Le résultat de l'action en garantie des vices cachés est réglé par l'article 1644 du code civil selon lequel 'dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts' ;
En l'espèce, étant rappelé que le choix de l'action appartient à Madame [R], elle réclame l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 13600 euros qu'elle détaille comme suit : décrochement du radiateur, infiltrations à travers toiture, effritement du crépi extérieur et infiltrations, soulèvement du carrelage de l'escalier et attaque de la charpente par des insectes ;
Cependant il est constant que les postes 1 et 5 ne sont pas fondés, comme non établi pour le premier, visible pour le deuxième ; ils seront écartés ;
Les autres vices sont indemnisables au visa des articles 1642 et suivants du code civil, par les vendeurs qui y sont tenus ; l'indemnisation retenue sera celle de l'expert judiciaire, faute pour les appelants de démontrer la pertinence de l'évaluation de l'expertise amiable dont ils se prévalent ;
Ainsi la condamnation portera sur la somme de 2800 euros pour la reprise des escaliers de l'entrée, de 600 euros pour les infiltrations sous toiture, de 2600 euros pour la reprise de l'enduit en façade et de 800 euros pour la reprise des pavés selon les évaluations de l'expert ; ces sommes étant évaluées 'hors taxes' le total de l'indemnisation sera fixé à 8160 euros ;
Sur l'appel incident
Au titre de leur appel incident, les époux [J] font valoir que le prix de vente est plus important que celui retenu en première instance et doit s'évaluer à 40 mensualités et non 37 non réglées ;
ils réclament ainsi une somme de 68108,80 euros au titre du solde du prix de vente ;
ce montant correspond aux mensualités impayées de mars 2013 à juillet 2015 ;
Cette demande n'est pas contestée par l'appelante, qui n'a pas conclu sur ce point ;
Au vu du contrat de vente immobilière comportant un différé de paiement pour une partie du prix de vente (76800 euros), il sera fait droit à cette demande correspondant à 40 mensualités de 1702,72 euros ; le jugement déféré sera infirmé à cet égard ;
Surla demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
L'appelante se réfère aux 'multiples tracas de cette procédure (...) qui justifient de toute évidence' la condamnation des intimés à des dommages et intérêts ;
Cependant Madame [K] [R] ne démontre pas la réalité du préjudice moral dont elle se prévaut, consécutivement à une action en justice par elle engagée ; elle sera par conséquent déboutée de cette prétention ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [H] [J] et Madame [V] [M] épouse [J] réclament l'indemnisation de l'action de Madame [R] qu'ils qualifient de manifestement abusive ;
ils indiquent que l'appelante a multiplié les demandes sans justifier de leur bien fondé ; ainsi elle s'est prévalu de désordres affectant l'évacuation des eaux usées, la présence de déchets amiantés sans qu'ils aient été retenus ;
de même il y a lieu de relever avec les intimés que s'agissant des insectes xylophages aucun traitement n'est justifié depuis l'acquisition soit il y a 11 ans, ce qui tend à exclure tout désordre à cet égard ;
Cependant trois désordres étant valablement dénoncés, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pas justifiée ; elle sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé à cet égard ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chacune des parties étant condamnée du fait de l'inexécution de ses obligations, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la condamnation de Madame [R] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1200 euros sur l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [R] étant partiellement déboutée de ses demandes présentées en appel et condamnée au titre de l'appel incident au paiement d'une somme bien plus importante elle sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel à hauteur de 85%, le solde étant à la charge de Monsieur [H] [J] et Madame [V] [M] épouse [J] ;
De plus Madame [K] [R] sera condamnée à payer à Monsieur [H] [J] et Madame [V] [M] épouse [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement au titre des deux instances ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Déclare recevable la demande de destruction sous astreinte de la dalle de la terrasse ;
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Monsieur [H] [J] et Madame [V] [M] épouse [J] à payer à Madame [K] [R] la somme de 8160 euros (huit mille cent soixante euros) au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de la garantie des vices cachés ;
Condamne Madame [K] [R] à payer à Monsieur [H] [J] et Madame [V] [M] épouse [J] la somme de 68108,80 euros (soixante-huit mille cent huit euros et quatre-vingts centimes) au titre du solde du prix de la vente immobilière passée entre les parties le 7 mars 2011 ;
Condamne Madame [K] [R] à payer à Monsieur [H] [J] et Madame [V] [M] épouse [J] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [K] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens en ce compris le coût des expertises judiciaires et condamne Madame [K] [R] à en supporter 85% et Monsieur [H] [J] et Madame [V] [M] épouse [J] 15%.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en treize pages.Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
628dca6014cc2751aa86ba0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel