Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 mai 2022
- ECLI
- 628dca6014cc2751aa86ba0f
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 650 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 02 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00303 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EWV5 Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 16/05130, en date du 09 octobre 2020, APPELANTS : Monsieur [R] [V] né le 21 Janvier 1980 à EPINAL (88) domicilié 66 avenue du Général de Gaulle - Clos de la Chapelle - 54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY Représenté par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY Madame [F] [V], épouse [H] née le 22 Décembre 1961 à BATNA (ALGÉRIE) domiciliée 66 avenue du Général de Gaulle - Clos de la Chapelle - 54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY Représentée par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.S.U. ASSURANCES 2000, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 40 avenue de Bobigny - 93130 NOISY LE SEC Représentée par Me Sabine WILLAUME, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Ariane PIERRE NOËL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Madame [F] [V] épouse [H], propriétaire d'un véhicule Renault Clio immatriculé BH-771-YM, l'a mis à disposition de son frère, Monsieur [R] [V], lequel a souscrit une assurance auprès de la SASU Assurances 2000. Le véhicule a été incendié dans la nuit du 30 au 31 octobre 2014. Par acte du 28 octobre 2016, Monsieur [R] [V] et Madame [F] [V] ont fait assigner la société Assurances 2000 devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins notamment de condamnation de cette dernière à régler la somme de 6500 euros à Madame [V] au titre de la valeur du véhicule, celle de 4800 euros à Monsieur [V] pour privation de jouissance, outre la somme de 2000 euros à Monsieur et Madame [V] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement contradictoire du 9 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré Monsieur et Madame [V] recevables en leur action dirigée contre la SASU Assurances 2000, - constaté la déchéance de garantie du contrat d'assurance, - débouté Monsieur et Madame [V] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens qu'ils supporteront par moitié, - accordé à Maître [N] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Concernant le droit d'agir de Monsieur [V], le premier juge a considéré que la société Assurances 2000 ne justifiait pas de sa qualité de courtier en assurances et que, même dans l'hypothèse où elle ne serait qu'un intermédiaire, les conditions générales et particulières portaient son nom, la prime avait été encaissée par cette dernière et la déclaration de sinistre lui avait été transmise. Elle en a conclu que Monsieur [V] avait pu légitimement croire qu'elle était l'assureur du véhicule. S'agissant du moyen relatif au fait que le contrat ne viserait que la responsabilité civile et serait donc limité aux dommages causés aux tiers par le fait du véhicule, il a relevé qu'il ne répondait pas aux exigences de l'article 122 du code de procédure civile car il nécessitait un examen au fond. Quant au droit d'agir de Madame [V], il a indiqué qu'elle justifiait être la propriétaire du véhicule, qu'elle avait un intérêt direct et personnel à agir afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'incendie, qui n'était pas subordonné à la démonstration de la souscription d'un contrat d'assurance en son nom. Concernant la déchéance de garantie, le tribunal a relevé que les conditions générales fixaient, en cas d'incendie, un délai de déclaration du sinistre de cinq jours ouvrés à partir du moment où l'assuré en a eu connaissance. Il a ajouté que cette clause était rédigée en caractères gras et très apparents. Rappelant que le sinistre était intervenu dans la nuit du 30 au 31 octobre 2014, il a indiqué que Monsieur [V] ne produisait aucun récépissé ni aucune trace de la déclaration qui aurait été faite à l'issue du dépôt de plainte le 31 octobre 2014, le seul courrier intitulé 'déclaration de sinistre' ayant été réceptionné par les services de la société Assurances 2000 le 17 octobre 2015. Il a également considéré qu'aucun élément ne permettait d'établir que la société Assurances 2000 aurait été conviée à une opération d'expertise et qu'elle a été dans l'impossibilité de procéder à son expertise pour déterminer les causes de l'incendie, justifiant donc d'un préjudice du fait du retard dans la déclaration. Il en a conclu qu'elle opposait valablement à l'assuré la déchéance de garantie pour déclaration tardive et préjudiciable du sinistre. Relevant que l'article 4 des conditions générales définissait comme ayant la qualité d'assuré non seulement le souscripteur du contrat, mais également le propriétaire du véhicule, il a indiqué que l'article 41 prévoyait la déchéance de garantie en cas de déclaration tardive pour l'assuré, le propriétaire étant donc également concerné. Il a ajouté que l'article 7 prévoit expressément que les dommages atteignant les biens du souscripteur ou du propriétaire sont exclus de la garantie. Il en a conclu que Madame [V] n'était pas tiers au contrat puisqu'elle avait la qualité d'assuré, et qu'elle était soumise aux mêmes sanctions que Monsieur [V], notamment la déchéance de garantie. Il a rejeté la demande présentée pour résistance abusive en ce que Monsieur et Madame [V] étaient déboutés de leurs autres demandes. Il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle d'amende civile, aucune preuve n'étant rapportée de l'intention de nuire. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 février 2021, Monsieur et Madame [V] ont relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [V] demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il les a déclarés recevables en leur action et en ce qu'il a débouté la société Assurances 2000 de ses demandes pour procédure abusive, amende civile et article 700 du code de procédure civile, sauf à compléter le dispositif du jugement sur les chefs omis à ce titre, Et statuant à nouveau dans cette limite : - dire n'y avoir lieu à déchéance de garantie et dire que la police d'assurance souscrite par Monsieur [V] couvrait bien la garantie 'incendie', - dire et juger, à titre subsidiaire, que la société Assurances 2000 est responsable du fait de son agent, Monsieur [I], et par voie de conséquence qu'elle doit répondre des conséquences dommageables d'une éventuelle absence ou déchéance de garantie concernant la couverture du sinistre litigieux, et dont il est le seul responsable par ses fautes répétées lors de la souscription du contrat et lors de la déclaration de sinistre, En conséquence : - condamner la SASU Assurances 2000 à payer à Madame [V] la somme de 6500 euros représentant la valeur du véhicule sinistré, - condamner la SASU Assurances 2000 à payer à Monsieur [V] la somme de 200 euros par mois depuis le 31 octobre 2014 jusqu'à la date de règlement effectif de l'indemnité d'assurance ou des dommages et intérêts à hauteur de 6500 euros, Et complétant le jugement sur les chefs omis dans le dispositif : - débouter la SASU Assurances 2000 de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'amende civile dirigées à leur encontre, Pour le surplus : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SASU Assurances 2000 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SASU Assurances 2000 de sa demande de ce chef au titre de la procédure d'appel, ainsi que de toutes prétentions, fins ou conclusions contraires ou plus amples, - condamner la SASU Assurances 2000 à payer à Madame [V] (non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle) la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamner la SASU Assurances 2000 aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Assurances 2000 demande à la cour, au visa des articles 31, 6, 9, 122 et suivants du code de procédure civile, des articles L.211-1 et suivants du code des assurances, de : - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur et Madame [V] recevables, et statuant à nouveau : - juger que Monsieur et Madame [V] ne justifient pas de leur droit d'agir à son encontre, en conséquence, les déclarer irrecevables, - la mettre hors de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la déchéance de garantie du contrat d'assurance, - en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [V] de l'ensemble de leurs demandes, - juger que le contrat souscrit par Monsieur [V] couvrait la garantie légale 'responsabilité civile' à l'exclusion de toutes garanties des dommages non corporels au véhicule et à l'assuré, - juger Monsieur et Madame [V] mal fondés en leurs demandes et les en débouter, - juger irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les prétentions nouvelles visant à 'dire et juger que la société ASSU 2000 est responsable du fait de son agent et par voie de conséquence qu'elle doit répondre des conséquences dommageables d'une éventuelle absence ou déchéance de garantie concernant la couverture du sinistre litigieux et dont il est seul responsable par ses fautes répétées lors de la souscription et lors de la déclaration de sinistre' 'en conséquence condamner la SASU Assurances 2000 à payer à Madame [V] la somme de 6500 euros représentant la valeur du véhicule' et 'condamner la SASU Assurances 2000 à payer à Monsieur [V] la somme de 200 euros par mois depuis le 31 octobre 2014 jusqu'à la date de règlement effectif de l'indemnité d'assurance ou des dommages et intérêts à hauteur de 6500 euros' ; - subsidiairement les juger mal fondées et en conséquence débouter Monsieur et Madame [V], - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens chacun les supportant par moitié, accordant à Maître [N] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Très subsidiairement, - débouter Madame [V] de ses demandes, non justifiées en leur quantum, - débouter Monsieur [V] de ses demandes, non justifiées en leur quantum, En tout état de cause, - débouter Madame [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Monsieur et Madame [V] à la somme qu'elle estimera justifiée à titre d'amende civile pour procédure abusive, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 28 février 2022 et le délibéré au 2 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur les demandes de Monsieur et Madame [V] à l'encontre de la SASU Assurances 2000 fondées sur le contrat d'assurance L'article 31 du code de procédure civile dispose : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'. Selon l'article 32 de ce code, 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'. En vertu de l'article 122 du même code, ' Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. En l'espèce, se fondant sur le contrat d'assurance, Madame [V], propriétaire du véhicule incendié, sollicite la condamnation de la SASU Assurances 2000 à lui payer la somme de 6500 euros représentant la valeur du véhicule et Monsieur [V] sollicite sa condamnation à l'indemniser de son préjudice de jouissance tenant au fait que, en n'indemnisant pas sa s'ur de la valeur du véhicule, celle-ci n'a pas pu en racheter un pour le lui prêter. La SASU Assurances 2000 s'oppose à ces demandes fondées sur l'exécution du contrat d'assurance en faisant valoir qu'elle n'est pas l'assureur, mais un courtier en assurances, ayant eu un rôle d'intermédiaire entre l'assuré, Monsieur [V], et l'assureur, la société AXA France Iard pour le contrat du 14 mars 2012, puis la société Covea Risks pour le contrat du 15 mai 2012. La SASU Assurances 2000 justifie de sa qualité de courtier par la production de son inscription à l'ORIAS. Monsieur et Madame [V] rétorquent que c'est l'un des agents de la SASU Assurances 2000 qui a signé la police d'assurance, laquelle comporte ses nom et logo, et qu'elle a perçu la cotisation. Cependant, c'est le rôle d'un intermédiaire en assurance de conclure le contrat et d'en percevoir les primes pour le compte de l'assureur, ce qui ne saurait rendre le courtier personnellement débiteur au titre de ce contrat. En revanche, il est observé que dans le procès-verbal du 31 octobre 2014, établi lors du dépôt de plainte par Monsieur [V], c'est bien la société Covea Risks qui est mentionnée dans la rubrique 'Assurance' du véhicule, et non la SASU Assurances 2000. Pour tenter de l'expliquer, Monsieur et Madame [V] écrivent dans leurs conclusions : 'Le fait que la carte verte adressée à Monsieur [V] pour l'année 2014 comportait le nom de la compagnie COVEA RISKS (ce qui explique que ce soit le nom de cette compagnie qui a été mentionné sur le procès-verbal de plainte) ne change rien à l'identité du seul cocontractant avec lequel Monsieur [V] a souscrit le contrat'. Cette remarque ne fait que conforter la connaissance que Monsieur [V] avait, dès la survenance du sinistre dans la nuit du 30 au 31 octobre 2014, de l'identité de l'assureur. C'est donc la société Covea Risks que Monsieur et Madame [V] auraient dû faire assigner pour obtenir l'exécution du contrat d'assurance, et non le courtier. Il résulte de ce qui précède que la SASU Assurances 2000 n'a pas qualité pour défendre à une action tendant au paiement de l'indemnité d'assurance représentant la valeur du véhicule ainsi qu'au versement de dommages et intérêts subséquents, puisque Monsieur et Madame [V] auraient dû diriger cette action à l'encontre de leur assureur, et non du courtier en assurances. Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré ces demandes recevables et, statuant à nouveau, elles seront déclarées irrecevables. Sur les demandes de Monsieur et Madame [V] à l'encontre de la SASU Assurances 2000 fondées sur la responsabilité du fait de son préposé À titre subsidiaire, Monsieur et Madame [V] concluent à la responsabilité de la société Assurances 2000 en raison des fautes commises par son agent, Monsieur [I], en ce qu'il aurait tout d'abord trompé Monsieur [V] quant à la teneur des garanties souscrites le 15 mai 2012 et qui, ensuite, n'aurait pas enregistré sa déclaration de sinistre et ne lui aurait pas fourni de récépissé. La SASU Assurances 2000 soutient que la recherche de sa responsabilité en raison de la faute d'un salarié constitue une demande nouvelle irrecevable en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, le litige initial portant sur l'exécution du contrat d'assurance. Monsieur et Madame [V] rétorquent qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, mais d'un moyen nouveau tendant aux mêmes fins que la demande initiale, à savoir la condamnation de la SASU Assurances 2000 à les indemniser de la perte du véhicule et du préjudice de jouissance. Cependant, les prétentions présentées par Monsieur et Madame [V] en première instance étaient fondées sur l'exécution du contrat d'assurance, la SASU Assurances 2000 étant alors considérée comme l'assureur. Ces demandes subsidiaires sont quant à elles fondées sur la responsabilité de la SASU Assurances 2000 du fait de son préposé. Le seul fait que les prétentions principales et subsidiaires tendent à la condamnation de la SASU Assurances 2000 à leur verser une somme d'argent ne peut pas permettre de considérer qu'il s'agit de demandes identiques présentées sur des fondements différents, ni même qu'il s'agit de prétentions différentes mais tendant aux mêmes fins que les prétentions initiales. Le versement d'une indemnité d'assurance au titre de l'exécution d'un contrat se différencie objectivement de l'indemnisation d'un préjudice résultant de la faute d'un salarié. En conséquence de ce qui précède, ces demandes présentées à titre subsidiaire en cause d'appel seront déclarées irrecevables. Sur les demandes de la SASU Assurances 2000 de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'amende civile La SASU Assurances 2000 sollicite la somme de 5000 euros à titre d'indemnisation pour procédure abusive en raison de l'attitude des appelants qui tentent de tromper la juridiction. L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, il n'est pas contestable que le véhicule appartenant à Madame [V] et assuré par Monsieur [V] a été incendié et que l'assurance avait été souscrite par l'intermédiaire de la SASU Assurances 2000. Le seul fait que Monsieur et Madame [V] aient dirigé leur action fondée sur le contrat d'assurance contre la SASU Assurances 2000 et qu'ils n'aient que tardivement, en cause d'appel, sollicité une indemnisation relative au comportement d'un salarié de l'intimée ne saurait caractériser le caractère abusif de la procédure intentée. En conséquence, la SASU Assurances 2000 sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamnation à une amende civile, demandes non expressément rejetées dans le dispositif du jugement. Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation' ou de 'donner acte' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Au regard des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens qu'ils supporteront par moitié. L'équité commande de confirmer également le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, Monsieur et Madame [V] seront condamnés à supporter chacun par moitié les dépens d'appel et les parties seront déboutées de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 9 octobre 2020, sauf en ce qu'il a déclaré Monsieur [R] [V] et Madame [F] [V] épouse [H] recevables en leur action dirigée contre la SASU Assurances 2000 sur le fondement du contrat d'assurance ; Statuant à nouveau de ce chef, Déclare Monsieur [R] [V] et Madame [F] [V] épouse [H] irrecevables en leur action dirigée contre la SASU Assurances 2000 sur le fondement du contrat d'assurance ; Y ajoutant, Déboute la SASU Assurances 2000 de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamnation à une amende civile, demandes non expressément rejetées dans le dispositif du jugement ; Déclare irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de Monsieur [R] [V] et Madame [F] [V] épouse [H] relatives à la responsabilité de la SASU Assurances 2000 du fait de son agent, Monsieur [I] ; Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Condamne Monsieur [R] [V] et Madame [F] [V] épouse [H] aux dépens d'appel, qu'ils supporteront chacun par moitié. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile car il néarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile pour ses
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
628dca6014cc2751aa86ba0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel