Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 mai 2022
- ECLI
- 628dca6114cc2751aa86ba13
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Autres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 02 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00882 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EX47 Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 19/00698, en date du 09 mars 2021, APPELANT : Monsieur [R] [P] né le 30 janvier 1957 à BATILLY (54980) domicilié 7 rue du Village - 54780 GIRAUMONT Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004466 du 31/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY Représenté par Me Hélène RAYMOND, substituée par Me Alain CHARDON, avocats au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [A] [P] né le 12 Août 1943 à ISSER (ALGERIE) domicilié BP 03 D, Poste Amirouche, Commune de Bordj Menaïel - BOUMERDES (ALGERIE) Représenté par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY Monsieur [U] [P] né le 26 Novembre 1946 à ISSER (ALGERIE) domicilié 47 rue Gravin - 77580 GUERARD Représenté par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY Madame [E] [P], épouse [O] née le 18 Octobre 1949 à ISSER (ALGERIE) domiciliée 12 rue des écoles - 07150 VALLON PONT D'ARC Représentée par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY Monsieur [N] [P] né le 15 Juin 1952 à ISSER (ALGERIE) domiciliée 24 rue de Metz - 54780 GIRAUMONT Représenté par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Madame [B] [P], divorcée [C] née le 14 Octobre 1955 à ETAIN (55) domiciliée 15 B rue Pierre Brossolette - 54800 JARNY Représentée par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY Madame [X] [P], veuve [H] née le 27 Octobre 1960 à BATILLY (54980) domiciliée 23 rue des Preux - 55100 VERDUN Représentée par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE : [Z] [C] épouse [P] est décédée le 12 février 2013 à Briey (Meurthe-et'Moselle) en laissant pour lui succéder son conjoint survivant, [S] [P], et leurs sept enfants : - Monsieur [A] [P] ; - Monsieur [U] [P] ; - Madame [E] [P] épouse [O] ; - Monsieur [N] [P] ; - Madame [B] [P] divorcée [C] ; - Monsieur [R] [P] ; - Madame [X] [P] veuve [H]. [S] [P] est décédé le 10 septembre 2017 à Joeuf (Meurthe-et'Moselle), laissant pour héritiers ses sept enfants. Par acte du 7 août 2019, Monsieur [A] [P], Monsieur [U] [P], Madame [E] [P] épouse [O], Monsieur [N] [P], Madame [B] [P] divorcée [C] et Madame [X] [P] veuve [H] ont fait assigner Monsieur [R] [P] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [C], épouse [P] et de [S] [P]. Par jugement contradictoire du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Val de Briey a : - déclaré l'action de Monsieur [A] [P], Monsieur [U] [P], Madame [E] [P] épouse [O], Monsieur [N] [P], Madame [B] [P] divorcée [C] et Madame [X] [P] veuve [H] recevable ; - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession et du régime matrimonial de [Z] [C] décédée le 12 février 2013 à Briey et [S] [P], décédé le 10 septembre 2017 à Joeuf ; - désigné Maître [V] [T], notaire à Jarny, pour y procéder et Madame [K] [L], magistrat, en qualité de juge commis au partage aux fins de suivre les opérations et de faire rapport en cas de difficultés ; - dit que le changement de notaire ou de juge commis pourra être prononcé par simple ordonnance rendue sur requête des parties ; - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de l'indivision. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'en application de l'article 1360 du code civil, l'assignation des demandeurs contient l'énumération des biens immobiliers en France relevant de la compétence des juridictions de France, qui sont vendus et dont le prix doit encore faire l'objet d'un partage et des démarches pour parvenir à un partage amiable, le courrier du 8 mars 2019 demandant à Monsieur [R] [P] de prendre position sur le partage. Il a rappelé la compétence des juridictions algériennes pour les biens immobiliers situés en Algérie en raison de la nationalité algérienne commune des deux défunts, et en a déduit qu'ils n'avaient donc pas à figurer sur l'assignation. Il a en conséquence retenu la recevabilité de l'assignation en partage. En raison du désaccord des parties sur la réalisation du partage, le juge a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de régime matrimonial et de la succession des défunts et désigné un notaire pour y procéder. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 avril 2021, Monsieur [R] [P] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [P] demande à la cour de : * dire et juger recevable et bien fondé son appel ; Y faisant droit, * infirmer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu'il a : - déclaré l'action de Monsieur [A] [P], Monsieur [U] [P], Madame [E] [P] épouse [O], Monsieur [N] [P], Madame [B] [P] divorcée [C] et Madame [X] [P] veuve [H] recevable ; - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et du régime matrimonial de [Z] [C] épouse [P], décédée le 12 février 2013 à Briey, et de [S] [P], décédé le 10 septembre 2017 à Joeuf ; - désigné Maître [V] [T], notaire associé à Jarny, pour y procéder et Madame [K] [L], magistrat, en qualité de juge commis au partage aux fins de suivre les opérations et de faire rapport en cas de difficultés ; - dit que le changement de notaire ou de juge commis pourra être prononcé par simple ordonnance rendue sur requête des parties ; - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens de la procédure à la charge de l'indivision ; Et, statuant à nouveau Vu les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ; Vu les dispositions de l'articles 815 du code civil ; Vu l'ensemble des pièces produites aux débats, - relever l'absence de mention des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable au sein de l'assignation délivrée à Monsieur [R] [P] le 7 août 2019 ; - relever l'absence de descriptif complet du patrimoine à partager ; - constater la nullité de l'assignation signifiée à Monsieur [R] [P] le 7 août 2019 ; - débouter Monsieur [A] [P], Monsieur [U] [P], Madame [E] [P] épouse [O], Monsieur [N] [P], Madame [B] [P] divorcée [C] et Madame [X] [P] veuve [H] de leurs demandes ; - déclarer irrecevable et infondée la demande en partage judiciaire formulée par Monsieur [A] [P], Monsieur [U] [P], Madame [E] [P] épouse [O], Monsieur [N] [P], Madame [B] [P] divorcée [C] et Madame [X] [P] veuve [H] ; - condamner solidairement Monsieur [A] [P], Monsieur [U] [P], Madame [E] [P] épouse [O], Monsieur [N] [P], Madame [B] [P] divorcée [C] et Madame [X] [P] veuve [H] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance ; - condamner solidairement Monsieur [A] [P], Monsieur [U] [P], Madame [E] [P] épouse [O], Monsieur [N] [P], Madame [B] [P] divorcée [C] et Madame [X] [P] veuve [H] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ; - condamner solidairement Monsieur [A] [P], Monsieur [U] [P], Madame [E] [P] épouse [O], Monsieur [N] [P], Madame [B] [P] divorcée [C] et Madame [X] [P] veuve [H] aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code au profit de Maître Raymond. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] [P], Monsieur [U] [P], Madame [E] [P] épouse [O], Monsieur [N] [P], Madame [B] [P] divorcée [C], Madame [X] [P] veuve [H] demandent à la cour de : * débouter la partie appelante de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, Partant, * confirmer les dispositions du jugement n°19/00698 rendu en date du 09 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Val-De-Briey en ce qu'il a : - déclaré l'action de Monsieur [A] [P], Monsieur [U] [P], Madame [E] [P] épouse [O], Monsieur [N] [P], Madame [B] [P] divorcée [C] et Madame [X] [P] veuve [H] recevable ; - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et du régime matrimonial de [Z] [C] épouse [P], décédée le12 février 2013 à Briey (54150), et de [S] [P], décédé le 10 septembre 2017 à Joeuf (54280) ; - désigné Maître [V] [T], Notaire associé à Jarny, pour y procéder, et Madame [K] [L], magistrat, en qualité de juge commis au partage aux fins de suivre les opérations et de faire rapport en cas de difficultés ; - dit que le changement de notaire ou de juge commis pourra être prononcé par simple ordonnance rendue sur requête des parties ; * infirmer les dispositions les dispositions du jugement n°19/00698 rendu en date du 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Val-De-Briey en ce qu'il a : - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens de la procédure à la charge de l'indivision ; En conséquence, * condamner Monsieur [R] [P] aux frais et dépens de la première instance, ainsi que de l'instance d'appel, * condamner Monsieur [R] [P] à verser aux parties intimées la somme de 1500 euros au titre de la première instance, outre 2000 euros au titre de l'instance d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles qu'elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er février 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 28 février 2022 et le délibéré au 2 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [R] [P] le 10 janvier 2022 et par Monsieur [A] [P], Monsieur [U] [P], Madame [E] [P] épouse [O], Monsieur [N] [P], Madame [B] [P] divorcée [C] et Madame [X] [P] veuve [H] le 26 janvier 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er février 2022 ; Sur la nullité et l'irrecevabilité de l'assignation et le bien fondé de la demande en partage L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'' à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable', imposant donc à peine d'irrecevabilité l'existence de démarches préalables à la délivrance de l'assignation en vue de réaliser un partage amiable. Si la jurisprudence admet la régularisation de l'omission des mentions visées à l'article 1360 du code de procédure civile en application de l'article 126 du même code, l'absence de mention des diligences antérieures à la délivrance de l'assignation ne peut être suppléée par des diligences accomplies postérieurement (Civ 1, 28 janvier 2015, n°13-50.049 ; 21 novembre 2016, n°15-23.250). Monsieur [R] [P] soulève la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 7 août 2019. L'article 771 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable lors de l'introduction de l'instance donnait compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure, les parties n'étant plus recevables à les soulever ultérieurement ; or Monsieur [R] [P] n'a jamais saisi le juge de la mise en état d'une demande de nullité de l'assignation et il n'est plus recevable à soulever un tel moyen. En outre, il appuie sa demande sur l'article 1360 du code de procédure civile lequel prescrit un formalisme particulier de l'assignation à peine d'irrecevabilité et non de nullité. Il convient donc de constater l'irrecevabilité de Monsieur [R] [P] à soulever le moyen tiré de la nullité de l'assignation, sur lequel le juge de première instance n'a pas statué dans son dispositif. S'agissant de l'irrecevabilité soulevée sur le même fondement, d'une part l'assignation énonce 'que les demandeurs ont tenté de trouver une solution amiable en contactant téléphoniquement, puis par mails, puis par courrier recommandé le défendeur, lequel a refusé le recommandé avec accusé de réception présenté par la poste'. L'assignation vise donc des démarches amiables entreprises préalablement pour parvenir à la réalisation d'un partage amiable. La réalité de ces démarches est établie par le courrier adressé le 8 mars 2019 à Monsieur [R] [P] par le conseil de ses 6 frères et soeurs en vue de parvenir à un partage amiable, pli refusé par celui-ci (pièces 5 et 6 intimés). D'autre part, l'assignation précise que l'actif de la succession est composé de plusieurs biens immobiliers situés en France avec mention de leurs références cadastrales, lesquels ont été vendus par acte notarié du 4 septembre 2018, mais que les fonds sont bloqués entre les mains du notaire en raison de l'opposition de Monsieur [R] [P] à leur répartition. L'assignation ajoute 'que l'actif successoral de feu Monsieur [S] [P] comprend également des biens immobiliers sis sur le sol algérien'. Il convient de rappeler que l'article 1360 n'impose qu'un descriptif sommaire, et non une liste exhaustive, et qu'en l'occurrence, l'assignation, dans laquelle n'avait pas à être précisée l'existence de biens dépendants de la succession échappant à la connaissance des juridictions françaises comme c'est en l'espèce le cas des biens immobiliers situés en Algérie, fait néanmoins état de ces biens. Il s'ensuit que l'assignation respecte parfaitement les exigences de l'article 1360 du code civil et que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] [P]. Vu l'article 815 du code civil aux termes duquel nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision, Il est démontré que le partage qui doit être effectué en France n'avance pas et que les fonds issus de la vente des biens immobiliers indivis français sont toujours bloqués chez le notaire depuis près de 30 mois en l'absence d'accord des co-héritiers. Le partage qui doit être fait en Algérie et qui échappe à la connaissance des autorités françaises n'est pas de nature à justifier un blocage des opérations de liquidation et de partage devant être effectuées en France. Les écritures de Monsieur [R] [P] n'évoquent que des dissensions entre co-héritiers et ne soulèvent aucun moyen sérieux motivé en fait et en droit et établi par des pièces (existence hypothétique d'un enfant non reconnu et affirmations ne pouvant avoir une incidence que sur les comptes de l'indivision des biens algériens) pour contester le bien-fondé des demandes de ses co-héritiers auxquelles il a été fait droit en première instance ; en effet, compte-tenu de la complexité des relations intra-familiales, c'est à juste titre que le tribunal a ordonné la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession. Sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles Le tribunal a laissé la charge des dépens de première instance à 'l'indivision', laquelle ne dispose pas de la personnalité morale. Il convient d'infirmer la décision de première instance et de dire que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, partage, les démarches de première instance présentant une utilité pour l'ensemble des co'héritiers. Pour ce motif, il convient de confirmer les dispositions du jugement de première instance qui a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, les dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur [R] [P], qui succombe en son recours. Il convient de le condamner à payer aux intimés pour les frais irrépétibles exposés en appel une somme qu'il est équitable de fixer à 2000 euros ; en effet, si celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle, il a vocation à percevoir des sommes non négligeables dans le cadre du partage qu'il retarde, de telle sorte que son comportement oblige l'ensemble de ses frères et soeurs à faire face à des dépenses importantes pour la procédure qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée aux demandeurs en première instance, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et du régime matrimonial de [Z] [C] épouse [P] et de [S] [P] et désigné Maître [V] [T] pour y procéder et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance, Statuant à nouveau dans cette limite, Dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, partage, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de nullité de l'assignation délivrée le 7 août 2019 à Monsieur [R] [P] , Condamne Monsieur [R] [P] aux dépens d'appel, Condamne Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [A] [P], Monsieur [U] [P], Madame [E] [P] épouse [O], Monsieur [N] [P], Madame [B] [P] divorcée [C], Madame [X] [P] veuve [H] la somme totale de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par ceux-ci à hauteur d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 1360 du code de procédure civile en applicarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1360 du code civil et que carticle 1360 du code de procédure civile dispose qarticle 1360 du code de procédure civile lequel prarticle 1360 du code civilarticle 700 du code de procédurearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 771 du code de procédure civile dans sa rarticle 1360 du code de procédure civilearticle 815 du code civil aux termes duquel nul narticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de succession
Référence
628dca6114cc2751aa86ba13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel