Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 mai 2022
- ECLI
- 628dca6314cc2751aa86ba19
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 379 600 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 02 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01205 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYTQ Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G.n° 11-19-000232, en date du 22 mars 2021, APPELANTE : S.A.S. JEGG ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 14 ZA Le Perelly - 38300 RUY Représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE INTIMÉE : Madame [K] [F] née le 26 Novembre 1954 à BAR LE DUC (55) domiciliée 24 rue Henri Thétard - 55000 BAR LE DUC Représentée par Me Laetitia LAGRIFFOUL, avocat au barreau de la MEUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [K] [F] a commandé à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Laurent Carbonnier la fourniture et l'installation d'un poêle à granulés de bois de marque CS THERMOS modèle TESI, importé en France par la SAS Jegg Energie ; l'EURL Laurent Carbonnier a procédé à l'installation du 8 au 9 novembre 2016 selon facture n°FA 16-319 datée du 18 novembre 2016. Madame [F] s'est, par la suite, plainte de dysfonctionnements affectant son installation. Elle a notamment indiqué que la combustion se faisait sous le creuset du poêle. Un rapport d'expertise amiable a été établi le 31 octobre 2018 par Madame [S] [I] dans le cadre de la protection juridique de Madame [F]. Par ordonnance du juge des référés du 23 janvier 2019, le juge a ordonné une expertise judiciaire confiée à [D] [U], lequel a déposé son rapport le 28 mars 2019. Par acte signifié à personne morale le 21 octobre 2019, Madame [F] a fait assigner la SAS Jegg Energie devant le tribunal d'instance de Bar-Le-Duc aux fins de demander l'annulation du contrat litigieux ainsi que le paiement de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, a : - déclaré recevable l'action de Madame [F] ; - prononcé la résolution de la vente du poêle à granulés CS THERMOS modèle TESI intervenue selon facture n°FA 16-319 du 18 novembre 2016 établie par l'EURL Laurent Carbonnier ; - condamné la SAS Jegg Energie à payer à Madame [F] la somme en principal de 3126 euros au titre de la restitution du prix de vente, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; - condamné Madame [F] à restituer à la SAS Jegg Energie le poêle à granulés CS THERMOS modèle TESI objet de la vente selon facture n°FA 16-319 du 18 novembre 2016 établie par l'EURL Laurent Carbonnier ; - condamné la SAS Jegg Energie à procéder à la dépose et au déblaiement du poêle à granulés de bois de marque CS THERMOS modèle TESI et à reprendre possession dudit appareil dans un délai de 2 mois à compter de la signi'cation de la décision, et ce sous astreinte provisoire passé ce délai de 50 euros par jours de retard ; - dit que l'astreinte courra pendant un délai maximum de 4 mois ; - condamné la SAS Jegg Energie à verser à Madame [K] [F] la somme de 315,25 euros au titre de son préjudice matériel et 400 euros au titre de son préjudice moral, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signi'cation de la décision ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la SAS Jegg Energie à verser à Madame [F] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SAS Jegg Energie de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Jegg Energie aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les demandes visant à constater ou dire ou juger ne sont pas des prétentions et ne saisissent pas le juge. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Jegg Energie, le tribunal a considéré que l'action en garantie des vices cachés se transmettait par les ventes successives et qu'elle pouvait être engagée par l'acquéreur final tant contre son vendeur que contre le propre vendeur de celui-ci et a donc estimé recevable l'action de Madame [F] contre l'importateur de la marchandise. Le tribunal a relevé un vice caché dans la mesure où une flamme se propage sous le déflecteur du poêle, ce qui constitue un risque d'incendie ; le tribunal a rejeté l'argumentation de l'importateur qui a indiqué que la forme particulière du poêle était à l'origine de ce fonctionnement qualifié de normal, dans la mesure où il n'a pas soumis à l'expert la documentation technique que celui-ci avait sollicité ; dès lors, le tribunal ne dispose pas d'un avis éclairé sur la documentation qui lui est fournie. Ce vice, imputable à la conception du produit, était indécelable lors de la vente et compromet l'usage du système de chauffage. Le tribunal s'est fondé sur le rapport d'expertise judiciaire en considérant qu'il avait une force probante supérieure aux deux rapports d'expertise amiable établis par Madame [S] [I] le 31 octobre 2018 et par Monsieur [E] [J] le 8 novembre 2018. Le tribunal a relevé que Madame [F] avait sollicité la résolution de la vente, qui a été prononcée ; en conséquence la SAS Jegg Energie devait récupérer le poêle et rembourser le prix auquel elle l'avait cédé à l'intermédiaire ; à défaut d'autre pièce que la facture établie par l'EURL Laurent Carbonnier, ce montant a été fixé à 3126 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Concernant la demande de dommages et intérêts, le tribunal a rappelé qu'en tant que professionnel, la SAS Jegg Energie était réputée connaître les vices du produit qu'elle vendait. Il n'a pas retenu les frais de désinstallation du poêle auquel la SAS Jegg Energie avait déjà été condamnée. Le tribunal a retenu une indemnisation de 315,25 euros pour les frais d'installation d'un nouveau poêle. Concernant le préjudice de jouissance, il a relevé que Madame [F] ne démontre pas n'avoir pas pu utiliser son poêle qui ne constituait qu'un chauffage d'appoint et a rejeté toute indemnisation de ce chef. Concernant le préjudice moral, il a considéré que la crainte de la survenance d'un incendie du fait des défauts du poêle est réelle depuis l'installation de ce dernier et doit être indemnisée à hauteur de 400 euros. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 mai 2021, la SAS Jegg Energie a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 22 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de contre expertise formulée par la SAS Jegg Energie. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Jegg Energie demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté, En conséquence : - infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bar Le Duc le 22 mars 2021 en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente du poêle à granulés CS THERMOS modèle TESI et condamné la société Jegg Energie à payer à Madame [F] la somme de 3126 euros au titre de la restitution du prix de vente, condamné Madame [F] à restituer à la société Jegg Energie ledit poêle à granulés, condamné la société Jegg Energie à procéder à la dépose et au déblaiement du poêle à granulés de marque CS THERMOS modèle TESI et à reprendre possession dudit appareil dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, condamné Jegg Energie à verser à Madame [F] la somme de 315,25 euros au titre de son préjudice matériel et 400 euros au titre de son préjudice moral, condamné la société Jegg Energie à verser à Madame [F] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Jegg Energie aux entiers dépens y compris les frais d'expertise ; Statuant à nouveau sur ces différents points : - débouter purement et simplement Madame [F] de l'ensemble de ses prétentions ; - condamner Madame [F] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 6 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de : - débouter la SAS Jegg Energie de l'intégralité de ses demandes ; - confirmer le jugement du 22 mars 2021 en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du poêle à granulés CS THERMOS modèle TESI intervenue selon facture n° FA16-319 du 18 novembre 2016 établie par l'EURL Laurent Carbonnier ; - confirmer le jugement du 22 mars 2021 en ce qu'il a condamné la SAS Jegg Energie à lui régler une somme de 3126 euros au titre de la restitution du prix de vente ; En conséquence, - condamner la SAS Jegg Energie à lui régler une somme de 3126 euros au titre de la restitution du prix de vente, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - confirmer le jugement du 22 mars 2021 en ce qu'il a condamné la SAS Jegg Energie à lui régler une somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral ; - confirmer le jugement du 22 mars 2021 en ce qu'il l'a condamnée à restituer le poêle à granulés ; - confirmer le jugement du 22 mars 2021 en ce qu'il a condamné la SA Jegg Energie à procéder à la dépose et au déblaiement du poêle à granulés de bois de marque CS THERMOS modèle TESI et à reprendre possession dudit appareil dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte provisoire passé ce délai de 50 euros par jour de retard ; En conséquence, - condamner la SAS Jegg Energie à procéder à la dépose et au déblaiement du poêle à granulés de bois de marque CS THERMOS modèle TESI et à reprendre possession dudit appareil dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte provisoire passé ce délai de 50 euros par jour de retard ; - confirmer le jugement du 22 mars 2021 en ce qu'il a débouté la SAS Jegg Energie de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement du 22 mars 2021 en ce qu'il a condamné la SAS Jegg Energie aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ; - infirmer le jugement du 22 mars 2021 pour le surplus ; Statuant à nouveau, - condamner la SAS Jegg Energie à lui régler une somme de 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - condamner la SAS Jegg Energie à lui régler une somme de 985,25 euros en réparation de son préjudice matériel ; - condamner la SAS Jegg Energie à lui régler une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS Jegg Energie aux entiers dépens de première instance et à hauteur d'appel, en ce compris les frais d'expertise. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er février 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 28 février 2022 et le délibéré au 2 mai 2022. En cours de délibéré, la cour a sollicité la communication de la pièce 8 visée au bordereau de la SAS Jegg Energie qui ne figurait pas dans le dossier de plaidoirie remis, sans l'obtenir. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par l'appelant le 22 octobre 2021 et par l'intimé le 6 septembre 2021 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er février 2022 ; - Sur la garantie des vices cachés et les demandes accessoires En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. L'article 1641 du code civil énonce que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un prix moindre s'il les avait connus'. Pour que Madame [K] [F] puisse invoquer la garantie des vices cachés, elle doit rapporter la preuve d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments, et tout d'abord l'existence d'un vice, c'est-à-dire d'une anomalie de la chose vendue, se distinguant de l'usure normale. Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'. L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques. En l'espèce, au contraire des expertises amiables, l'expert judiciaire a conclu dans son rapport : - à la présence d'une flamme se propageant en dessous du déflecteur du poêle à pellets, précisant en outre que 'le déflecteur sert à centraliser verticalement la flamme dans la chambre de combustion, cette flamme doit être dirigée vers le haut mais une partie s'échappe vers le bas et latéralement par les interstices existants, sans raison apparente, car les parois du déflecteur ne sont pas soudées entre elles ; la flamme n'est donc pas maîtrisée' ; - au fait que cette non conformité a pour origine une mauvaise étanchéité du déflecteur due à un défaut de fabrication, susceptible de présenter un danger ; - au fait que le poêle était affecté d'un vice caché au moment de la vente. Les constatations de l'expert sur la présence d'une flamme s'échappant du déflecteur, précisément destiné à la canaliser, sont confortées par la vidéo régulièrement versée aux débats par l'intimée permettant de constater un phénomène massif et continu. La SA Jegg Energie fait valoir que le brûleur a une forme spécifique et que le fonctionnement constaté par l'expert constitue non un dysfonctionnement technique mais au contraire le fonctionnement normal du poêle exempt de danger, la notice de fonctionnement précisant qu'il est normal que de petites flammes s'échappent par les côtés du brûleur. Elle reproche à l'expert de ne pas s'être fait communiquer la documentation technique du poêle alors que celui-ci l'a précisément réclamée à plusieurs reprises - notamment à l'occasion de la demande de provision complémentaire et dans son pré-rapport - et qu'il appartenait à la SA Jegg Energie de la remettre ou de saisir le juge de la mise en état ou le conseiller de la mise en état d'une demande permettant de l'obtenir du fabricant italien. À hauteur de cour, la SA Jegg Energie ne verse toujours pas les pièces réclamées et ne peut dès lors faire utilement de contestation en invoquant l'absence de ces pièces et des conséquences qui auraient dû selon elle en être tirées. Par ailleurs, le fait que le modèle a été certifié en Italie ne permet pas de retenir que l'exemplaire précisément vendu à Madame [K] [F] est exempt de défaut, alors que l'expert estime que la mauvaise étanchéité a pour origine un défaut de fabrication - et non de conception. En outre, la vidéo visée en pièce 8 de l'appelant ne figure pas dans le dossier remis à la cour, malgré le rappel fait pour que cette pièce soit remise en cours de délibéré. Enfin, aucun des documents versés à hauteur de cour n'apporte un éclairage technique sur le principe de fonctionnement du poêle de nature à vérifier si les constats relatifs au modèle installé chez Madame [K] [F] permettent de retenir qu'il fonctionne conformément ou non aux dispositions techniques, alors qu'il n'est pas normal que la flamme s'échappe par les interstices du déflecteur, destiné précisément à la canaliser et que la flamme massive et continue qui s'en échappe, tel que constaté par l'expert et visible sur la vidéo versée aux débats par Madame [K] [F], ne correspond pas au phénomène décrit comme normal dans la notice de fonctionnement selon laquelle 'des petites flammes peuvent se créer sur les côtés du brûleur, ceci EST NORMAL puisque la combustion des gaz se produit en contact avec les parties chaudes.' Les pièces versées aux débats permettent en conséquence de constater que le poêle vendu à Madame [K] [F] présente un vice. L'expert considère que le vice est dû à un défaut de fabrication, de telle sorte qu'il pré-existait à la vente. Or pour pouvoir être détecté, le poêle devait être installé et mis en fonctionnement, de telle sorte que Madame [K] [F] ne pouvait en avoir connaissance au moment de la vente. Enfin, le défaut qui consiste en une absence de maîtrise de la flamme pouvant être à l'origine d'une propagation dangereuse de celle-ci et créant donc un risque d'incendie rend le poêle impropre à son usage. S'agissant d'un problème de vice affectant la chose vendue, il est indifférent que Madame [K] [F] n'ait pas attrait son installateur à la procédure. C'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la résolution de la vente. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution du prix de vente et la restitution du poêle. L'article 1645 du code civil prévoit que 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur'. Tel est le cas de la SA Jegg Energie qui est un professionnel du domaine en cause. Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a ordonné la condamnation sous astreinte de l'appelant à procéder à la dépose, au déblaiement et à la reprise de possession du poêle vendu, a fixé une indemnisation au titre du préjudice moral à sa charge et l'a condamné aux frais d'installation d'un nouveau modèle. Le premier juge a refusé toute indemnisation au titre du préjudice de jouissance en retenant que Madame [K] [F] ne démontrait pas en quoi le vice l'aurait empêchée d'utiliser le poêle durant l'hiver, d'autant plus qu'il n'a qu'une fonction de chauffage complémentaire. Pour autant, la nature du vice, si elle n'interdisait pas toute utilisation du poêle, la rendait néanmoins dangereuse et limitait dès lors l'utilisation que Madame [K] [F] pouvait en faire ; qu'elle a donc subi un préjudice de jouissance, qui a perduré plusieurs années. Il sera exactement indemnisé par l'allocation de 600 euros et le jugement infirmé en ce sens. Madame [K] [F] réclame également 670 euros de différence pour le remplacement, correspondant entre la différence de prix entre le bien acquis auprès de la SA Jegg Energie et celui dont elle projette l'acquisition d'une valeur de 3796 euros. Pour autant, la cause du surcoût n'est pas exposée et il n'est pas démontré qu'il s'agisse d'un poêle aux performances comparables. Le surcoût lié à l'achat projeté par Madame [K] [F] ne constitue pas un préjudice imputable aux vices de la chose cédée. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas fait droit à cette demande. Il convient de condamner la SA Jegg Energie aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à Madame [K] [F] au titre des frais irrépétibles exposés en appel une somme qu'il est équitable de fixer à 2000 euros. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [K] [F] de sa demande au titre du préjudice de jouissance, Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne la SA Jegg Energie à payer à Madame [K] [F] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de son préjudice de jouissance, Y ajoutant, Condamne la SA Jegg Energie aux dépens d'appel, Condamne la SA Jegg Energie à payer à Madame [K] [F] une somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil énonce quearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1645 du code civil prévoit quearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 1641 du code civil exige que les vices renarticle 696 du code de procédure civile.article 1641 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
628dca6314cc2751aa86ba19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel