Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 mai 2022
- ECLI
- 628dca6414cc2751aa86ba1d
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 373 800 €
Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 02 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01676 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZTY Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 20/00072, en date du 21 juin 2021, APPELANTE : S.A.R.L. COM UNIC, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 62 route de la Fruitière - 74650 CHAVANOD Représentée par Me Michèle SCHAEFER, substituée par Me Stéphanie GERARD, avocats au barreau de NANCY INTIMÉES : Madame [F] [C] domiciliée place des Arcades - 54120 BACCARAT Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY Madame [N] [L] née le 18 Mars 1977 à BACCARAT (54120) domiciliée 12 rue de la Grande Carré - 54120 BACCARAT Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Com Unic a conclu avec Madame [F] [C] et Madame [N] [L], dans le cadre de leur activité professionnelle d'infirmières libérales, un contrat portant sur des prestations de téléphonie intitulé 'Contrat Business Solutions' pour un montant mensuel de 89 euros HT. Ce contrat a pris effet le 1er décembre 2017 pour une durée de 60 mois, avec renouvellement par tacite reconduction à chaque échéance principale, dont la prochaine était fixée au 1er décembre 2022. Se prévalant d'une interruption de service téléphonique, Madame [C] et Madame [L] ont procédé à la résiliation anticipée du contrat par courrier en date du 16 décembre 2019. Par acte du 7 août 2020, la SARL Com Unic a fait assigner Madame [C] et Madame [L] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins notamment de condamnation solidaire à lui verser la somme de 3738 euros TTC au titre des frais de résiliation anticipée du contrat avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2020 et la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Par jugement contradictoire du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : - rejeté les demandes en paiement de la SARL Com Unic, - rejeté les demandes de dommages et intérêts de Madame [C] et Madame [L], - condamné la SARL Com Unic aux dépens et à payer à Madame [C] et Madame [L] la somme totale de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que la SARL Com Unic s'est engagée envers Madame [C] et Madame [L] à assurer le bon fonctionnement du service téléphonique, impliquant d'en garantir la continuité, la permanence et la qualité en vue de son utilisation dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle. Il a mentionné que Madame [C] et Madame [L] produisaient des attestations de patients n'ayant pas réussi à les joindre par téléphone et que la SARL Com Unic ne produisait aucune pièce de nature à remettre en cause l'interruption répétée du service téléphonique, constitutive d'un manquement de cette dernière. Le tribunal a considéré que ce manquement était grave et justifiait la résiliation unilatérale du contrat intervenue à l'initiative de Madame [C] et Madame [L] sans qu'il puisse leur être reproché de ne pas avoir respecté l'exigence de mise en demeure, compte tenu de la nécessité d'éviter tout dommage imminent susceptible d'advenir pour leurs patients. Il a rejeté la demande de la SARL Com Unic tendant à obtenir des frais de résiliation dès lors qu'en raison de ses manquements graves, elle ne pouvait pas se prévaloir des stipulations contractuelles régissant les conséquences de la résiliation unilatérale. Il l'a en conséquence également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [C] et Madame [L] tenant à la perte de chance de ne pas avoir pu facturer des honoraires, ainsi qu'au préjudice moral tenant à l'angoisse de ne pas avoir été en mesure de proposer un service efficient à des patients dont la santé est fragile au motif qu'aucune pièce n'établissait le préjudice invoqué. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 1er juillet 2021, la SARL Com Unic a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Com Unic demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 21 juin 2021 en ce qu'il a rejeté ses demandes, l'a condamnée à régler à Madame [C] et Madame [L] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens, - confirmer le jugement rendu le 21 juin 2021 en ce qu'il a débouté Madame [C] et Madame [L] de leur demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - condamner solidairement Madame [C] et Madame [L] à lui verser la somme de 3738 euros TTC au titre des frais de résiliation anticipée du contrat souscrit entre les parties qui a pris effet le 1er décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020, date de mise en demeure, - condamner solidairement Madame [C] et Madame [L] à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir, - condamner solidairement Madame [C] et Madame [L] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter les demandes formées par Madame [C] et Madame [L] à hauteur de cour, - condamner solidairement Madame [C] et Madame [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] et Madame [L] demandent à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SARL Com Unic, et le rejeter, En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 21 juin 2021, - condamner la SARL Com Unic à leur verser la somme globale et unique de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er février 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 28 février 2022 et le délibéré au 2 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur la demande de la SARL Com Unic de paiement de l'indemnité de résiliation En vertu de l'article 1103 du code civil, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. Selon l'article 1224 du même code, 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'. L'article 1225 précise : 'La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire'. L'article 1226 dispose : 'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution'. L'article 16.5 des conditions générales prévoit : 'En cas de manquement par l'une des parties à l'une ou l'autre de ses obligations au titre du contrat non réparé dans un délai de 7 jours à compter soit d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par la partie plaignante notifiant les manquements en cause, soit de toute autre forme de notification faisant foi adressée par ladite partie, le contrat sera résilié de plein droit, sans préjudice de tous dommages intérêts éventuels qui pourraient être réclamés à la partie défaillante'. En l'espèce, Madame [C] et Madame [L] se prévalent d'un manquement de la SARL Com Unic à ses obligations pour justifier la résiliation unilatérale du contrat à laquelle elles ont procédé par courrier du 16 décembre 2019, ainsi que leur refus corrélatif de payer l'indemnité de résiliation anticipée. À titre liminaire, il est précisé que Madame [C] et Madame [L] ne sont pas fondées à invoquer, en page 8 de leurs conclusions, l'exception d'inexécution, laquelle constitue une sanction par nature temporaire, l'un des contractants refusant provisoirement d'exécuter sa prestation en raison du manquement de son cocontractant. En l'espèce, Madame [C] et Madame [L] ont mis un terme au contrat par leur courrier de résiliation. Le principe de la force obligatoire du contrat oblige non seulement les parties à exécuter leurs obligations, mais également, en cas de manquement, à respecter les stipulations contractuelles quant aux sanctions pouvant être mises en 'uvre. En l'espèce, comme rappelé ci-dessus, l'article 16.5 des conditions générales prévoit que la résiliation unilatérale du contrat suppose une mise en demeure préalable. Il est constant que Madame [C] et Madame [L] n'ont pas adressé une telle mise en demeure à la SARL Com Unic avant leur courrier de résiliation unilatérale. Pour en justifier, elles allèguent la gravité du manquement de la SARL Com Unic les dispensant de cette formalité préalable. L'article 9 du code de procédure civile dispose : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. En application de ces dispositions légales, il incombe à Madame [C] et Madame [L] de rapporter la preuve des manquements qu'elles allèguent, ainsi que la preuve de leur gravité les dispensant de la mise en demeure préalable à la résiliation unilatérale du contrat. Pour justifier du manquement allégué de la SARL Com Unic et de sa gravité, Madame [C] et Madame [L] ne produisent que des attestations de leurs patients (pièce n° 3), ainsi qu'un 'rapport d'anomalie Orange sur la ligne téléphonique' (pièce n° 7). S'agissant de ce rapport, il ne prouve nullement le manquement reproché à la SARL Com Unic en ce que la perte de synchronisation relevée a été constatée les 3 janvier et 7 janvier 2020, soit après la résiliation unilatérale du 16 décembre 2019. Dès lors, d'autres causes, et en particulier une action du nouvel opérateur, postérieure à la résiliation, pourrait expliquer ces dysfonctionnements qui ne peuvent être imputés de façon certaine à la SARL Com Unic. S'agissant des attestations produites en pièce n° 3, il est tout d'abord relevé qu'elles sont au nombre de sept, et non de huit comme indiqué sur le bordereau de pièces. Ensuite, elles ne respectent pas les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elles n'indiquent pas être établies en vue de leur production en justice, leurs auteurs ayant connaissance que de fausses attestations les exposent à des sanctions pénales. Quoi qu'il en soit, ces attestations sont bien trop imprécises, notamment quant aux périodes concernées et quant au nombre d'appels émis. Elles font état de difficultés ou d'une impossibilité de joindre le cabinet d'infirmières à plusieurs reprises 'en 2019', ou encore 'fin 2019'. Il est en outre observé que ces attestations mentionnent des dysfonctionnements durant l'année 2019 et que, dans leur courrier de résiliation du 16 décembre 2019, Madame [C] et Madame [L] écrivent : 'Encore une fois nous faisons l'objet d'une interruption totale de service téléphonique (« numéro non attribué »). Depuis un peu plus d'un an, nous subissons presque toutes les semaines des perturbations diverses'. D'une part, la SARL Com Unic rétorque ne pas avoir été informée de ces prétendus incidents, à l'exception de deux fois, le 21 janvier 2019 (incident résolu le 22 janvier 2019 à 9h42) et le 29 mars 2019 (incident résolu le même jour à 11h30). D'autre part, selon Madame [C] et Madame [L], ces problèmes remontent à plus d'une année. Or, elles ne produisent aucun courrier antérieur à la résiliation, ni même un mail, et ne justifient d'aucun appel téléphonique à la SARL Com Unic pour lui dénoncer ces dysfonctionnements et lui demander d'y remédier, contrairement à la SARL Com Unic qui produit le listing des appels entrants au mois de décembre 2019 ne faisant pas apparaître les numéros du cabinet d'infirmières et des téléphones portables des deux intimées, pour établir qu'elles ne l'ont pas avertie de difficultés. Madame [C] et Madame [L] n'ont pas davantage fait intervenir un technicien avant la résiliation du contrat, pour prouver un dysfonctionnement, comme elles l'ont fait après la résiliation au mois de janvier. En d'autres termes, alors qu'elles affirment avoir dénoncé des dysfonctionnements durant plus d'une année, ce qui exclut toute urgence, Madame [C] et Madame [L] ne produisent aucun courrier préalable à la résiliation unilatérale qui apparaît de ce fait brutale. Dès lors, et en l'absence d'une preuve certaine de la gravité du manquement reproché à la SARL Com Unic, Madame [C] et Madame [L] n'étaient pas fondées à se dispenser de la formalité préalable d'une mise en demeure, la loyauté contractuelle exigeant que la SARL Com Unic soit sommée d'exécuter ses obligations avant que ne lui soit imposée une rupture unilatérale du contrat. Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la SARL Com Unic de sa demande de condamnation solidaire de Madame [C] et Madame [L] à lui verser la somme de 3738 euros TTC au titre des frais de résiliation. Statuant à nouveau, Madame [C] et Madame [L] seront condamnées solidairement à payer à la SARL Com Unic la somme de 3738 euros TTC au titre des frais de résiliation anticipée du contrat, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020, date de la mise en demeure. Sur la demande de la SARL Com Unic de dommages et intérêts pour résistance abusive Les pièces produites par Madame [C] et Madame [L] sont insuffisantes pour démontrer la gravité du manquement qu'elles reprochent à la SARL Com Unic, ainsi que l'urgence qui aurait justifié une résiliation unilatérale du contrat sans mise en demeure préalable. Cependant, les attestations produites établissent la réalité de dysfonctionnements, bien qu'ils ne soient pas quantifiables, et il ne peut donc pas être considéré que le refus de Madame [C] et Madame [L] de payer la somme demandée au titre de l'indemnité de résiliation serait abusif. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Com Unic de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Madame [C] et Madame [L] succombant pour l'essentiel dans la présente procédure, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL Com Unic aux dépens et à leur payer la somme totale de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau et y ajoutant, Madame [C] et Madame [L] seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, à payer à la SARL Com Unic la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et elles seront déboutées de leurs propres demandes présentées sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 21 juin 2021 en ce qu'il a : - débouté la SARL Com Unic de sa demande présentée au titre des frais de résiliation anticipée du contrat, - condamné la SARL Com Unic aux dépens et à payer à Madame [F] [C] et Madame [N] [L] la somme totale de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant, Condamne solidairement Madame [F] [C] et Madame [N] [L] à payer à la SARL Com Unic la somme de 3738 euros (trois mille sept cent trente-huit euros) TTC au titre des frais de résiliation anticipée du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020 ; Condamne in solidum Madame [F] [C] et Madame [N] [L] à payer à la SARL Com Unic la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Madame [F] [C] et Madame [N] [L] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Madame [F] [C] et Madame [N] [L] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et ellesarticle 9 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
Référence
628dca6414cc2751aa86ba1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel