Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 628dcaf614cc2751aa86bb9d
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 944 270 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01672 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FNRO Code Aff. : ARRÊT N° PB ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT DENIS en date du 09 Septembre 2020, rg n° 18/00353 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTE : Société Sem Sodiparc N° [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Gabriel Armoudom, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉ : Monsieur [V] [R] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Alain Antoine, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion Clôture : 6 décembre 2021 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Philippe Bricogne Conseiller :Laurent Calbo Qui en ont délibéré selon l'ordonnance n°2022/35 du 21 février 2022 ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 mai 2022 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Monsieur [V] [C] a été embauché par la S.E.M. Sodiparc le 18 août 2008 et a conclu plusieurs contrats à durée déterminée avant de signer, le 1er juillet 2009, un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur moyennant une durée annuelle de travail de 1607 heures et un salaire mensuel brut de 1.617,00 €. 2. Le 7 avril 2017, Monsieur [V] [C] a été victime d'un accident du travail (accident de la circulation sur la voie publique) et s'est vu proposer, après la visite de reprise du 10 janvier 2018, une affectation provisoire au service d'entretien jusqu'au 30 avril 2018 par un avenant à son contrat de travail du 22 janvier 2018. 3. Par lettre du 23 avril 2018, Monsieur [V] [C] a été convoqué pour le 30 avril 2018 à un entretien préalable à une mesure de licenciement au cours duquel il s'est vu notifier sa mise a pied à titre conservatoire jusqu'à la décision définitive consécutive à cet entretien. 4. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2018, la S.E.M. Sodiparc a notifié au salarié son licenciement pour faute grave constituée du vol d'une mallette à outils laissée le 13 avril 2018 par un agent de maintenance dans le bus n° 331 dont Monsieur [V] [C] avait la charge de l'entretien. 5. Par requête enregistrée au greffe le 14 août 2018, Monsieur [V] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis pour solliciter la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, contester son licenciement pour faute grave et obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la S.E.M. Sodiparc à lui payer diverses indemnités et à lui remettre, sous astreinte journalière de 50,00 €, l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et ses bulletins de salaire rectifiés. 6. Par jugement du 9 septembre 2020, le conseil a : - constaté que la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite, - en conséquence, - rejeté la demande d'indemnité de requalification, - condamné la S.E.M. Sodiparc à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 457,00 € à titre d'indemnité de congés payés, - dit que le licenciement pour faute de Monsieur [V] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, - condamné la S.E.M. Sodiparc à payer à Monsieur [V] [C] les sommes suivantes : * 19.442,70 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5.265,73 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 4.320,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 432,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, - ordonné d'office le remboursement à Pôle Emploi, par la S.E.M. Sodiparc, des indemnités de chômage versées à Monsieur [V] [C] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois, - condamné la S.E.M. Sodiparc à verser à Monsieur [V] [C] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - condamné la S.E.M. Sodiparc au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier de 500,00 € engagés par Monsieur [V] [C], - ordonné l'exécution provisoire de la décision, en ce compris les frais et les dépens de l'instance. 7. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 28 septembre 2020, la S.E.M. Sodiparc a interjeté appel de cette décision. * * * * * 8. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 22 décembre 2020, la S.E.M. Sodiparc demande à la cour de : - dire que la demande de requalification des contrats à durée déterminée effectués par Monsieur [V] [C] entre le 18 août 2008 et le 12 mars 2009 est irrecevable comme prescrite, - confirmer le jugement entrepris sur ce point, - dire que les faits reprochés à Monsieur [V] [C] dans la lettre de licenciement du 9 mai 2018 sont bien établis, - dire que ces faits et la persistance de Monsieur [V] [C] à les nier sont constitutifs d'une faute grave justifiant son licenciement pour faute grave, - en conséquence, - infirmer le jugement entrepris sur ce point et sur toutes les conséquences qui en découlent, - débouter Monsieur [V] [C] de toutes ses demandes, - subsidiairement, - requalifier le licenciement de Monsieur [V] [C] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - en conséquence, - allouer à Monsieur [V] [C] une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité légale de licenciement, - débouter Monsieur [V] [C] de sa demande d'indemnité pour préjudice distinct, - condamner Monsieur [V] [C] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles. 9. À l'appui de ses prétentions, la S.E.M. Sodiparc fait en effet valoir : - que l'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est irrecevable comme prescrite pour avoir été engagée plus de deux ans après la conclusion du dernier contrat du 12 mars 2009, - qu'il est établi, malgré ses dénégations, que Monsieur [V] [C] a volé une mallette dans le bus n° 331 le vendredi 13 avril 2018, les pièces produites par l'intimé ne pouvant être jugées probantes. * * * * * 10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 9 mars 2021, Monsieur [V] [C] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions ayant fait droit à ses demandes le jugement entrepris, - en conséquence, - dire et juger que la faute grave n'est pas caractérisée, - dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, - dire et juger qu'il a subi un préjudice distinct du licenciement, - condamner la S.E.M. Sodiparc au versement des sommes suivantes : * 457,00 € à titre d'indemnité de congés payés, * 5 265.73 € à titre d'indenmité de licenciement, * 4 320.60 € à titre d'indemnité de préavis, * 432,00 € au titre des congés payés afférents, * 19 442,70 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 12.961.80 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, * 500,00 € à titre d'indemnité de remboursement des frais relatifs au procès-verbal de constat, - condamner la S.E.M. Sodiparc à lui payer la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 11. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [V] [C] fait en effet valoir : - que la preuve de l'imputabilité du fait reproché n'est pas apportée, - que le courrier du représentant du personnel, finalement non adressé à l'employeur, a valeur de témoignage, - que la brutalité de son licenciement après dix années de service a entraîné un dommage que le conseil n'a pas suffisamment compensé. * * * * * 12. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2021. 13. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement 14. L'article L. 1232-6 du code du travail dispose que, 'lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur'. 15. La faute grave est caractérisée par des faits imputables personnellement au salarié, qui constituent un non-respect des obligations de son contrat de travail ou des relations au travail et qui est d'une telle importance qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis. La charge de la preuve de la faute grave du salarié incombe à l'employeur. 16. En l'espèce, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2018, la S.E.M. Sodiparc a notifié au salarié son licenciement pour faute grave constituée du vol d'une mallette à outils laissée le 13 avril 2018 par un agent de maintenance dans le bus n° 331 dont Monsieur [V] [C] avait la charge de l'entretien. 17. La lettre de licenciement, après avoir rappelé qu'un visionnage de la vidéo permettait de l'identifier comme s'emparant de la mallette, est ainsi motivée : 'Durant votre entretien, alors que vous aviez la possibilité de reconnaître les faits, vous avez nié en avoir été l'auteur. Vous avez formellement contesté avoir pris la mallette dans le bus n° 331. Pire, vous avez indiqué n'avoir jamais 'vu', ni 'touché de mallette'. Vous avez déclaré 'que ce n'était pas vous !' laissant entendre que ces faits vous étaient étrangers. Malgré l'énumération à plusieurs reprises par le responsable des ressources humaines du déroulement des faits et sa confirmation de l'existence d'éléments de preuve vous confondant, vous avez décidé de nier formellement contestant avoir vu ou pris la mallette dans le bus n° 331. Or, vous êtes bien l'auteur des faits et avez récupéré cette mallette qui a depuis disparu. Votre choix de défense marqué par un rejet d'implication entache vos actes de mensonges qui mettent en cause votre honnêteté. De tels actes et une telle attitude ne sont pas acceptables au sein de notre entreprise. Ils sont graves et impactent l'image et la notoriété de notre entreprise vis-à-vis de nos prestataires. Ceux-ci sont régulièrement amenés à intervenir avec leurs matériels et outils au sein de notre dépôt dans le cadre de la maintenance technique et mécanique de nos véhicules. Au regard de votre fonction d'agent d'entretien, vous êtes susceptible de côtoyer les personnels de ces entreprises pendant vos heures de service. Lorsque vous intervenez seul dans les bus de notre parc de véhicule, nous ne pouvons tolérer dans ce contexte un manque de probité de la part de nos personnels'. 18. La S.E.M. Sodiparc produit une plainte formée le 27 avril 2018 pour 'vol à la roulotte' par la S.A.R.L. Projectile Dynamik Concept, propriétaire de la mallette, à l'encontre de l'individu figurant sur la vidéo, sans qu'il soit justifié d'une quelconque suite donnée à cette démarche. 19. L'appropriation de la mallette par Monsieur [V] [C] est douteuse, dès lors qu'il avait parfaitement connaissance de l'enregistrement vidéo et que la cour ne dispose que de deux photographies montrant le salarié descendre du bus en plein jour en tenant la mallette sans la dissimuler, alors qu'à cette heure-là, 'huit salariés au moins évoluent dans ce secteur du dépôt' selon Monsieur [N] [O], délégué syndical, ce que n'a pas entendu contester l'employeur qui se contente d'indiquer n'avoir jamais reçu ce courrier du délégué syndical, lequel conserve valeur de témoignage. 20. Par ailleurs, la retranscription des appels téléphoniques reçus et émis par Monsieur [V] [C] le 30 avril 2018 selon procès-verbal de constat d'huissier du 23 mai 2018 confirme qu'il a remis la mallette trouvée dans le bus pendant son service le 13 avril 2018 à Monsieur [Y] [G], le mécanicien, lequel l'a déposée à proximité de la roue du bus et a poursuivi son travail sur le parc automobile avant de rentrer chez lui. Monsieur [Y] [G] y explique qu'à son retour dans l'entreprise, la mallette avait disparu et indique à Monsieur [V] [C] qu'il a donné toutes ces informations à Monsieur [T] [M], chef d'atelier, ce qui a été confirmé par ce dernier au salarié le même jour. 21. Enfin, il sera observé que les dénégations initiales de Monsieur [V] [C], à les supposer établies, sur le fait d'avoir même seulement touché la mallette peuvent s'expliquer par l'abattement initial que peuvent induire de lourdes accusations et par l'écoulement de 17 jours entre les faits, censément anodins dans la version donnée par le salarié, et l'entretien préalable. 22. À défaut d'investigations plus poussées de la part de la S.E.M. Sodiparc, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave imputée à son salarié, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute de Monsieur [V] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué les indemnités correspondantes. Sur l'appel incident 23. Le juge peut ajouter aux dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité réparant le préjudice moral distinct résultant de la rupture du contrat de travail, à charge pour lui d'apprécier l'existence ainsi que l'étendue de ce préjudice. 24. En l'espèce, les circonstances du licenciement de Monsieur [V] [C], intervenu sur fond d'accusation de vol, justifient l'allocation de dommages et intérêts dans la proportion justement arbitrée par le conseil à hauteur de 2.000,00 €. 25. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens 26. La S.E.M. Sodiparc, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 27. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. 28. En l'espèce, l'équité commande de faire bénéficier Monsieur [V] [C] de ces dispositions à hauteur de 2.000,00 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la S.E.M. Sodiparc aux dépens d'appel, Condamne la S.E.M. Sodiparc à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
628dcaf614cc2751aa86bb9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel