Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 628dcaf814cc2751aa86bba1
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 68 242 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02270 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FO2I Code Aff. :AL ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 24 Novembre 2020, rg n° F19/00195 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [B] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [F] [Z] [Y] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : M. Jérémie RICA, défenseur syndical Clôture : 4 octobre 2021 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 MAI 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 MAI 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Mme [R] a été embauchée en qualité d'employée par Mme [G], exploitant la pharmacie des Makes, selon contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2002. Son contrat de travail a été transféré à la SARL [B] [O] (la société) en 2008. Après mise à pied conservatoire, Mme [R] a été licenciée pour faute grave le 31 janvier 2019. Saisi par Mme [R], qui contestait son licenciement et sollicitait un rappel de salaire et diverses indemnités en réparation des préjudices dont elle se plaignait, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement rendu le 24 novembre 2020, a notamment dit que la faute grave n'est pas avérée, que le licenciement pour faute grave de Mme [R] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société à payer à Mme [R] 682,42 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, 7 789,26 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 459,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 245,99 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 19 600 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes. Appel de cette décision a été interjeté par la société le 15 décembre 2020. Vu les conclusions notifiées par la société le 15 septembre 2021 ; Vu les conclusions notifiées par Mme [R] le 21 mai 2021 ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur le licenciement : Vu l'article L.1232-1 du code du travail ; Vu la lettre de notification du licenciement pour faute grave en date 31 janvier 2019 ; Vu la lettre de la société apportant les précisions demandées par Mme [R], en date du 13 février 2019 ; Attendu, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, qu'il incombe à la société de rapporter la preuve des griefs articulés par elle à l'encontre de Mme [R] ; qu'à cet effet, la société invoque, notamment, ses pièces : - n° 6, constituée d'une attestation de M. [K], qui déclare ceci : « ['] À mon regret je n'ai pu que constater que les dires de M. [B] [O] étaient bels et bien fondés. Car aux dates suivantes : - le 6 décembre 2018 j'observe une boîte de Fervex® adulte, une boîte de Drill® pastille miel qui est mise à l'arrière dans un sachet sur l'étagère du personnel, - le 13 décembre 2018 une boîte de Sensodyne bitube est disposé à l'arrière près du poste 0 par Mme [R] - le 14 décembre 2018 un gros sac orange avec à l'intérieur des chaussures "Echo ES", plus un sachet blanc qui contient une boîte de "Colludal" et une boîte de "Maxilase". Ce jour-là une photo a été prise en ma présence par M. [B] [O], de ces deux sacs. - le 17 décembre 2018, de la même façon de procéder à côté des affaires du personnels, un gros sachet avec à l'intérieur des protèges slips de la gamme Confiance ! Ce jour là aussi une photo du sachet a été prise en ma présence. - Le 21 décembre 2018 encore un grand sachet avec à l'intérieur des gants en latex, un lot de deux gel douches surgras Neutraderm des lingettes etc... est mis à l'arrière toujours aux même endroits par Mme [R]. Une photo de ses sacs a égalements été prise en ma présence ce jour-là. Jusqu'à cette date j'essayais encore de chercher des explications à ces agissement mais malheureusement ces produits qui sont réellement sortis de la pharmacie n'ont ni été encaissés sous aucune forme de paiement ni été notés en crédit. Ces produits ont tout simplement été déduits du stock manuellement, sans vente enregistrées dans le registre de comptabilité les jours cités ci-dessus. La dernière fraude dont j'ai été témoin concerne une boîte de Berrocca comprimé effervescent ainsi qu'une boîte de crème solaire Daylong Actinica. Ceci s'est déroulé le jeudi 27 décembre 2018 dans la matinée. Ce jour-là, à la fin de notre service, Mme [R] sort de la pharmacie avec les produits que j'ai cité ci-dessus. Avant de partir à mon tour, je vérifie dans l'historique de vente du jour et je ne vois pas de mouvements de stocks pour le Berrocca. Et encore plus stupéfiant pour le Daylong Actinica®, la fiche de stock indique à ce moment qu'il n'a pas été vendu depuis avril 2018. Alors que nous étions au mois de décembre 2018. La fiche de stock permet de constater également que le stock total est de trois boîtes, mais en rayon il n'y a plus que deux boîtes. Une photo a également été prise en ma présence ce jour-là. En conclusion, je peux donc confirmer que les actes de Mme [R] F. que j'ai énnoncé dans ce témoignage sont ce que l'on appel simplement du vole » ; - n° 40, constituée de procès-verbaux d'audition rédigés dans le cadre de l'enquête préliminaire consécutive à la plainte pour vol déposée par M. [O] [B] et, notamment : * celui de M. [K], qui déclare : « À mon regret, je n'ai pu que constater que les dires de M.[B] [O] [[O] [B]] était bel et bien fondés car aux dates suivantes : - le 6 décembre 2018 j'observe 1 boîte de Fervex adulte, une boîte de Drill pastille miel qui sont mises à l'arrière dans un sachet sur l'étagère du personnel - le 13 décembre 2018, une boîte de sensodyne bitube est disposée à l'arrière près du poste 0 par Mme [R] - le 14 décembre 2018, un gros sac orange avec à l'intérieur des chaussures "Echo ES", plus un sachet blanc qui contient une boîte de "colludol" et une boîte de "maxilase" - le 17 décembre 2018, de la même façon, de procéder à côté des affaires du personnel, un gros sachet avec à l'intérieur des protèges slip de la gamme Confiance. - Le 21 décembre 2018 encore un grand sachet avec à l'intérieur des gants en latex, un lot de deux gels douche surgras neutraderm, des lingettes etc. est mis à l'arrière toujours au même endroit par Mme [R]. Jusqu'à cette date j'essayais encore de chercher des explications à ces agissements mais malheureusement ces produits qui sont réellement sortis de la pharmacie n'ont ni été encaissé sous aucune forme de paiement, ni été notés en crédit. Ces produits ont tout simplement été déduits du stock manuellement sans vente enregistrées dans le registre de comptabilité les jours cités ci-dessus. La dernière fraude dont j'ai été témoin concerne une boîte de Berroca comprimé effervescent ainsi qu'une boîte de crème solaire daylong actinica. Ceci s'est déroulé - le jeudi 27 décembre 2018 dans la matinée. Ce jour-là à la fin de notre service Mme [R] sort de la pharmacie avec les produits que j'ai cité ci-dessus. Avant de partir à mon tour, je vérifie dans l'historique de vente du jour et je ne vois pas de mouvements de stocks, pour le Berroca et encore plus stupéfiant, pour le daylong actinica, la fiche de stock indique à ce moment qu'il n'a n'a pas été vendu depuis avril 2018 alors que nous étions au mois de décembre 2018. La fiche de stock permet de constater également que le stock total est de trois boîtes, mais en rayon il n'y a plus que deux produits. En conclusion je peux donc confirmer que les actes de Mme [R] [Z] que j'ai énoncé dans ce témoignage sont ce que l'on appelle simplement du vol ['] » ; * celui de Mme [M] épouse [T], qui déclare être une amie de Mme [R], laquelle lui vend des gants en latex, des serviettes hygiéniques et des médicaments qu'elle lui livre à domicile ; * celui de Mme [W], salariée de la pharmacie, qui déclare sur interpellation avoir déjà vu Mme [R] partir de la pharmacie avec des produits sans les payer ; Attendu que Mme [R] objecte que l'employeur avait connaissance des faits, qu'au demeurant elle conteste, plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire ; Mais attendu, sur la prescription, que la lettre de licenciement vise des faits qui se sont déroulés entre le 19 décembre 2018 et le 27 décembre 2018 ; que la procédure disciplinaire a été engagée le 14 janvier 2019, par la convocation de Mme [R] à un entretien préalable à son licenciement ; que moins de deux mois s'étant écoulés entre les faits reprochés à la salariée et l'engagement de la procédure disciplinaire, aucune prescription n'est acquise ; Et attendu, sur le fond, que les pièces précitées, qui ne sont pas argués de faux, font la preuve des faits imputés à faute à Mme [R] par la société ; que leur répétition et leur gravité justifiaient son licenciement, en dépit de son ancienneté et, par leur nature, faisaient obstacle à la présence de la salariée dans l'entreprise pendant la durée de la procédure disciplinaire ; Attendu en conséquence qu'il sera retenu que le licenciement de Mme [R] pour faute grave était justifié ; Sur les demandes de rappel de salaire et d'indemnité présentées par Mme [R] : Attendu que la mise à pied conservatoire de Mme [R] par la société était justifiée, ainsi qu'il a été vu précédemment ; que Mme [R] ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de rappel de salaire, comme de celles, indemnitaires, pour licenciement abusif ; Attendu que le jugement sera intégralement infirmé ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [R] de toutes ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [R] à payer à la société la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Les partarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
628dcaf814cc2751aa86bba1
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