Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 628dcaf814cc2751aa86bba3
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02292 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FO3K Code Aff. :LC ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 10 Décembre 2020, rg n° COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTE : Madame [M] [G] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 MAI 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige': Mme [M] [G] [S], agent hospitalier de l'association Ehpad Résidence [5], a été victime d'un accident du travail le 28 avril 2017. Son état de santé a été considéré consolidé le 24 mai 2019 par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (Ipp) de 15 %, confirmé par décision du 28 novembre 2019 de la commission de recours amiable (Cra) de la caisse. Par requête déposée le 14 février 2020, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation de la décision de la Cra. Par jugement rendu le 10 décembre 2020, le tribunal a dit qu'à la date de la consolidation, le le taux d'Ipp doit être fixé à 15'%, chaque partie conservant la charge des dépens qu'elle a engagés et les frais de consultation étant pris en charge par la caisse. Mme [S] a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2020. * * Vu les conclusions récapitulatives déposées par Mme [S] le 31 mai 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries'du 15 février 2022'; Vu les conclusions déposées par la caisse le 25 mars 2021 auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries'; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce': Selon l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente au vu de tous les renseignements recueillis, les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles étant annexés. Aux termes de l'annexe I à l'article R.434-32 précité, «'Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.'». Enfin, l'annexe I précité prévoit en ce qui concerne les lésions de l'épaule que la limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante correspond à un taux d'Ipp de 20'%. En l'espèce, Mme [S] a bénéficié de la prise en charge d'un accident du travail consécutif à une chute survenue le 28 avril 2017 sur son lieu de travail, à l'occasion d'une garde de nuit. Le certificat médical initial du même jour porte mention d'une contusion du rachis-dorsal. La victime n'a pas produit le certificat médical final. Cependant, le rapport médical d'évaluation du taux d'Ipp (pièce 5 / appelante) à l'origine de la notification du taux en litige précise que le docteur [J] a rédigé un certificat médical final le 24 mai 2019 en mentionnant «'suite chute ' persistance tendinopathie sus épineux droit + douleur sternale suite...+'». Pour retenir un taux d'Ipp de 15'%, le praticien conseil de la caisse a indiqué, dans son rapport d'évaluation motivé, s'agissant des séquelles consolidées': «'Sternum': douloureux, à la pression. Epaule droite': abduction limité à 80° et rotation externe limité à 30°. Main-tête et main-nuque possible mais douloureux. Diminution de la force musculaire du membre supérieur droit.'». Désigné par le tribunal, le docteur [W] a conclu, après un examen clinique détaillé, à un taux d'Ipp de 25'% (pièce 7 / intimée) eu égard à': «'- une limitation moyenne de l'épaule droite dominante associée à des douleurs séquellaires sternales et l'épaule droite. - tenant compte de troubles subjectifs post commotionnel faisant l'objet d'un suivi médico psychologique.'» Toutefois, contrairement à ce que soutient Mme [S], les séquelles résultant de lésions psychiques ne peuvent être prises en compte dans l'évaluation du taux d'Ipp en litige. En effet, Mme [S] n'ayant pas saisi la caisse d'une demande de prise en charge d'une nouvelle lésion ou d'une rechute médicalement constatées par certificat médical au titre de la législation professionnelle, elle peut uniquement contester l'évaluation des séquelles dont l'origine professionnelle a été reconnue et telles qu'elles figurent au certificat médical final du 24 mai 2019, lequel est exclusif de toute lésion psychique. Le praticien désigné ne pouvait dès lors fonder son évaluation que sur les séquelles physiques en litige soit celles de l'épaule droite, associées à des douleurs séquellaires costo-sternales et de cette articulation. S'agissant desdites lésions, l'examen clinique détaillé du docteur [W], qui a pris en compte les mouvements de l'épaule droite et les douleurs associées, est en faveur d'une limitation moyenne de l'épaule droite dominante. Le praticien conseil de la caisse n'a pas qualifié, dans son rapport d'évaluation, la limitation de tous les mouvements de l'épaule droite. Il a cependant relevé que certains mouvements pouvaient être réalisés avec douleurs. Mme [S] n'a pas produit d'élément médical remettant en cause l'analyse desdits examens cliniques. Compte tenu de l'examen clinique particulièrement détaillé réalisé par le docteur [W], de la diminution de la force musculaire constatée par les deux praticiens en lien avec les séquelles et des douleurs importantes costo-sternales et de l'épaule droite se manifestant dans tous les mouvements de l'épaule, il sera retenu une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite dominante. De telles séquelles justifient un taux d'Ipp de 20% selon l'annexe de l'article R.434-32 précitée. Par ailleurs, ce taux «'médical'» n'étant qu'une composante du taux d'incapacité, Mme [S] peut obtenir la prise en compte, dans l'évaluation de son taux d'Ipp, d'un taux «'professionnel'», qui résulte notamment des dispositions des 3° & 5° de l'article R.434-32 précité. Elle indique à ce titre qu'elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle en suite de l'accident du 28 avril 2017 (pièce 3 / appelante) à l'âge de 57 ans, qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi et que ses séquelles sont un obstacle à sa réadaptation et son reclassement professionnel. Le taux «'médical'» sera dès lors majoré de 5'% au titre de l'incidence professionnelle, ce qui porte à 25'% le taux d'Ipp avec toutes les conséquences de droit sur le service de la rente, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner la majoration de la rente, la cour n'étant pas saisie d'une contestation sur ce point. La décision de la Cra et le jugement querellé seront infirmés. PAR CES MOTIFS': La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion'; Statuant à nouveau, Infime la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2019 confirmant le taux d'incapacité permanente partielle de 15'% notifié à Mme [S] ; Fixe à 25'% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [S] au titre des séquelles consolidées le 24 mai 2019 consécutivement à l'accident du travail dont elle a été victime le 28 avril 2017'; Vu l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles'; Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
628dcaf814cc2751aa86bba3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel