Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 628dcaf914cc2751aa86bba5
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 100 154 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02489 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FPLX Code Aff. :AL ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 30 Novembre 2020, rg n° 19/00387 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 5] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTE : ASSOCIATION SERVICE MANDATAIRE ET PRESTATAIRE AUX PERSONNES NECESSITANT UNE AIDE A LA VIE QUOTIDIENNE [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [W] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1306 du 15/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Clôture : 4 octobre 2021 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 MAI 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Mme [C] a été embauchée par l'Association service mandataire et prestataire aux personnes nécessitant une aide à la vie quotidienne (l'association) en qualité d'agent à domicile selon contrat à durée indéterminée, selon contrat du 24 mars 2015, à temps partiel (105 heures par mois). Saisi par Mme [C], qui réclamait un rappel de salaires pour les heures complémentaires qu'elle avait accomplies et indemnisation du préjudice dont elle se plaignait, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 30 novembre 2020, a dit que le contrat de travail de Mme [C] est un contrat à temps partiel et que les heures de travail accomplies en sus de la durée de travail contractuellement fixée ont la nature d'heures complémentaires ouvrant droit à majorations, condamné l'association à payer à Mme [C] la somme brute de 1 001,54 euros à titre de rappel de majorations pour heures complémentaires, outre 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour Mme [C] de la méconnaissance par son employeur des règles posées aux articles L.3123-9 et L.3213-29 du code du travail. Le surplus des prétentions des parties a été rejeté. Appel de cette décision a été interjeté par l'association le 31 décembre 2020. Vu les conclusions notifiées par l'association le 30 mars 2021 ; Vu les conclusions notifiées par Mme [C] le 25 juin 2021 ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur les heures complémentaires : Vu les articles L.3123-13 et L.3123-39 du code du travail ; Attendu que Mme [C] expose qu'alors que son contrat de travail prévoyait qu'elle dût travailler 105 heures par mois, elle a accompli des heures complémentaires depuis le mois de janvier 2016, qui n'ont pas fait l'objet d'une majoration ; qu'elle réclame la somme de 1 001,54 euros de ce chef ; Attendu que l'association s'oppose à cette demande en objectant que depuis le mois de d'octobre 2015, Mme [C] effectue 151,50 heures de travail par mois « soit un horaire équivalent à un temps plein », en sorte que depuis le mois de janvier 2016, son contrat de travail est devenu à temps plein, en l'absence d'opposition de la part de Mme [C] ; qu'elle ajoute que le contrat de travail à temps plein ne nécessite pas la rédaction d'un écrit et que depuis le passage à temps plein, Mme [C] est rémunérée sur la base de 151,50 heures par mois ; Mais attendu que le contrat de travail qui liait les parties disposait notamment, en son article 10, ceci : « la durée de travail de [C] [W] est fixée à 105 heures/mois Il peut être demandé à [C] [W] d'effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de 105h. Le salarié peut refuser au maximum 2 fois par an d'effectuer les heures complémentaires dans cette limite du tiers sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement. [C] [W] peut se voir imposer jusqu'à 3 interruptions d'activité non rémunérée dans une même journée. La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 5 heures. De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions peut excéder 5 euros maximum pendant cinq jours sur deux semaines » ; qu'il est constant que depuis le mois de janvier 2016, Mme [C] a travaillé selon les horaires suivants : - de janvier à juin 2016 : 151,50 heures par mois ; - en juillet 2016 : 143 heures ; - d'août à octobre 2016 : 151,50 heures par mois ; - en mai 2017 : 120 heures ; Attendu qu'il est constant que les heures complémentaires ainsi accomplies par Mme [C] excèdent les seuils prévus par l'article L.3123-13 susvisé et qu'aucun avenant n'a été signé par les parties pour modifier le contrat qui les liait, en sorte que les heures accomplies au-delà du quota de 105 heures par mois qu'il prévoyait constituent des heures complémentaires ouvrant droit à majorations ; que Mme [C] est par conséquent bien fondée à réclamer la somme de 1001,54 euros de ce chef ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur les dommages-intérêts pour préjudice subi : Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ; Attendu que Mme [C], qui n'invoque aucune pièce au soutien de cette demande, n'établit pas qu'elle aurait subi un préjudice distinct du non-paiement des majorations dues par l'association au titre des heures complémentaires effectuées, déjà réparé par ailleurs ; qu'elle sera par conséquent déboutée de cette demande et le jugement infirmé de ce chef ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion sauf en ce qu'il a condamné l'Association service mandataire et prestataire aux personnes nécessitant une aide à la vie quotidienne à payer à Mme [C] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau de ce chef, Déboute Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de l'Association service mandataire et prestataire aux personnes nécessitant une aide à la vie quotidienne ; Condamne l'Association service mandataire et prestataire aux personnes nécessitant une aide à la vie quotidienne aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
628dcaf914cc2751aa86bba5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel