Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 628dcb0614cc2751aa86bbbb
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 400 617 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00584 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQ7V Code Aff. :LC ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DENIS en date du 10 Mars 2021, rg n° 19/01643 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [K] [G] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 MAI 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige': Par requête enregistrée le 8 août 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, M. [K] [G] a formé opposition à la contrainte émise le 28 janvier 2015 par le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) d'un montant de 14 006,17 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant la période d'exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2012. L'affaire a été transférée le 1er décembre 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020. Par jugement rendu le 10 mars 2021, le tribunal a rejeté la demande tendant à déclarer nulle la signification de la contrainte, déclaré M. [G] irrecevable en son opposition et l'a condamné aux dépens. M. [G] a interjeté appel de cette décision par acte du 1er avril 2021. * * Vu les concluions déposées par M. [G] les 29 juin et 1er octobre 2021, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries'du 15 février 2022'; Vu les conclusions déposées par la caisse le 9 juillet 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries'; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce': Sur la nullité de l'acte de signification': L'article 114 du code de procédure civile'dispose': «'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'». Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aux termes de l'article 659 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier'de justice'dresse un procès-verbal où il relate avec précision les'diligences'qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. En l'espèce, la caisse a fait procéder à la signification de la contrainte en litige par acte d'huissier. La signification de la contrainte a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions fixées par l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier instrumentaire n'ayant pas découvert le débiteur à son dernier domicile connu soit [Adresse 2] à [Localité 5] (La Réunion). M. [G] soutient qu'il s'agissait de son adresse de cotisant pour la caisse et que l'huissier devait dès lors signifier l'acte à domicile dans les conditions prévues à l'article 656 du code de procédure civile. En premier lieu, la cour observe que la mise en demeure préalable du 14 novembre 2014 (pièce 1 / intimée) a été notifiée à cette adresse, le débiteur ou son mandataire ayant signé l'avis de réception. Toutefois, il est relevé que la signature portée sur cet avis est différente de celles utilisées par M. [G] dans son courrier du 8 juillet 2019 (pièce 5 / appelant) et son recours du 8 août 2019. Si la mise en demeure a été régulièrement délivrée, sa notification ne permet pas d'en déduire que M. [G] résidait à cette adresse ou y avait son lieu de travail. Par ailleurs, il est relevé que la signification de la contrainte est intervenue le 25 juin 2019, soit dans le délai de cinq années, applicable au litige, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant mise en demeure. En deuxième lieu, M. [G] produit une copie de sa carte d'électeur de 2019 sur laquelle l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 5] (La Réunion) y figure (pièce 6). Son avis d'imposition 2019 porte mention de la même adresse (pièce 7), tout comme son courrier du 8 juillet 2019 et son recours du 8 août 2019. La cour en déduit que M. [G] n'était pas domicilié au [Adresse 2] à [Localité 5] (La Réunion) à la date de la signification de l'huissier instrumentaire. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune pièce que la caisse ait eu connaissance à la date de l'émission de la contrainte, ou même préalablement à sa signification, de la domiciliation du cotisant au [Adresse 1] à [Localité 5] (La Réunion). En troisième lieu, l'huissier instrumentaire a mentionné sur le procès-verbal de recherches infructueuses en date du 25 juin 2019 que le clerc assermenté s'est transporté sur place et que « il a constaté qu'il s'agissait du cabinet [G] / [C]. Selon la secrétaire, le requis ne vient jamais au bureau'». La cour constate ainsi que l'huissier instrumentaire a relevé sur la base des déclarations reçues du personnel présent, qu'il ne s'agissait pas du lieu de travail du débiteur puisqu'il n'y comparaissait «'jamais'». Cette adresse ne correspondant pas davantage à son domicile actuel, ni à sa résidence où il aurait choisi de s'établir à titre privé, l'huissier ne pouvait signifier l'acte en application des dispositions des article 655 et 656 du code de procédure civile. Il ne pouvait dès lors que procéder en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ce qui ne faisait toutefois pas obstacle à ce qu'il laisse à toutes fins un avis de passage entre les mains de la personne présente. En quatrième lieu, M. [G] conclut à titre subsidiaire à la nullité de l'acte de signification au regard de l'insuffisance des recherches qui auraient dû permettre la découverte son adresse au vu des pièces produites relatives à sa domiciliation. Le courrier du 8 juillet 2019 et le recours du 8 août 2019 sont postérieurs à l'acte de signification en sorte que la caisse ne pouvait en informer l'huissier instrumentaire à la date de l'acte. La carte d'électeur de 2019 ne permet pas de connaître la date d'inscription sur les listes électorales en sorte qu'elle ne contredit pas la recherche vaine effectuée auprès des services de la mairie. En outre, rien n'établit que le clerc assermenté ait reçu une réponse positive par les services consultés au sujet du domicile de M. [G]. Enfin, la production de l'avis d'imposition 2019 est indifférente à la démonstration du défaut de diligences de l'huissier puisque, à considérer que les services fiscaux soient tenus de lui communiquer l'adresse d'un particulier, il n'a pas mentionné avoir sollicité l'administration fiscale. De surcroît, la réalité des recherches effectuées par l'huissier instrumentaire est confirmée par le transport du clerc assermenté à une nouvelle adresse susceptible de constituer le réel domicile du débiteur, laquelle s'est finalement révélée être celle d'un homonyme. Les diligences accomplies sont suffisantes à caractériser les vérifications imposées par l'article 659 du code de procédure civile. En outre, l'huissier ayant bien effectué la signification au dernier domicile connu du débiteur par le créancier, l'acte est régulier sur ce point. En dernier lieu, il est rappelé surabondamment que la nullité de l'acte de signification requiert la démonstration d'un grief. Or, comme le soutient la caisse, M. [G] a produit à l'appui de son recours la lettre recommandée adressée par l'huissier de justice en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, en sorte qu'il a bien été destinataire de la signification de la contrainte. Par courrier du 8 juillet 2019, il a contesté les cotisations de l'année 2012 auprès de la caisse (pièce 5) en indiquant en référence le numéro de la contrainte litigieuse. Il s'évince de ces éléments que M. [G] était en possession de la contrainte le 8 juillet 2019 alors qu'à cette date, le délai de forclusion de 15 jours pour former opposition n'était pas expiré. Il était donc recevable à exercer les voies de recours à l'encontre de la contrainte litigieuse. Aucun grief attaché à l'irrégularité alléguée de l'acte n'est donc établi. La nullité de l'acte de signification sera rejetée. Sur le recevabilité de l'opposition à contrainte': L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. En vertu des articles 122 et 123 du code de procédure civile, la forclusion du délai d'opposition à contrainte constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause et qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. Aux termes de l'article 664-1 du code de procédure civile, la date de la'signification'd'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile ou à résidence ou dans le cas mentionné à l'article'659'du même code, celle de l'établissement du procès-verbal. En l'espèce, la contrainte ayant été régulièrement signifiée le 25 juin 2019, le délai pour former opposition expirait le mercredi 10 juillet 2019. L'opposition à la contrainte ayant été formée par requête déposée au greffe de la juridiction le 8 août 2019, elle est irrecevable. Le jugement sera confirmé. Il sera ajouté qu'à défaut d'opposition recevable, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement et qu'en vertu des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. [G] est redevable des frais de signification de la contrainte, ainsi que les éventuels autres actes de procédures nécessaires à son exécution. PAR CES MOTIFS': La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare recevable l'appel'; Confirme le jugement'; Y ajoutant, Dit que la contrainte délivrée le 28 janvier 2015 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à l'encontre de M. [G] pour un montant de 14 006,17 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant la période d'exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2012, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ; Rappelle que les frais de signification de la contrainte, ainsi que les éventuels autres actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [G]'; Vu l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne M. [G] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles'; Condamne M. [G] aux'dépens'd'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 664-1 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile.article 659 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
628dcb0614cc2751aa86bbbb
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- Résumé officiel