Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 628dcb0614cc2751aa86bbbd
- Date
- 5 mai 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01311 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS3W
Code Aff. :LC
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 02 Juillet 2021, rg n° 21/42
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2022
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON et Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Alain LACOUR
Conseiller:Laurent CALBO
Conseiller :Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 MAI 2022
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige':
M. [Y] [U] [P], salarié de la commune de [Localité 5] (l'employeur) en qualité d'agent d'entretien, a été victime le 14 août 2019 d'un accident du travail pris en charge par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été considéré consolidé le 29 février 2020 par la caisse avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (Ipp) de 20%, notifié à l'employeur par décision du 8 juin 2020.
Par requête expédiée le 3 février 2021, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation de la décision du 25 septembre 2020 de la commission médicale de recours amiable de la caisse ayant confirmé le taux d'Ipp de 20'%.
Par jugement rendu le 2 juillet 2021, le tribunal a dit que le taux d'Ipp est fixé à 20'% et qu'il est opposable à l'employeur, chaque partie conservant la charge des dépens qu'elle a engagés et la caisse prenant en charge les frais de consultation.
L'employeur a interjeté appel du jugement par acte du 12 juillet 2021.
* *
Vu les conclusions déposées par l'employeur le 20 août 2021, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries'du 15 février 2021';
Vu les conclusions déposées par la caisse le 26 octobre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
L'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise que la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente au vu de tous les renseignements recueillis et des barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles
L'annexe I à l'article R.434-32 précité prescrit que «'Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.'».
Enfin, l'annexe I précitée dispose': «'(...)
3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.'
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.'
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.'
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.'
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.'
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.'
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :'
- Discrètes 5 à 15'
- Importantes 15 à 25'
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40'
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.'
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.'
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.(')'».
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 14 août 2019 mentionne que M. [P] est tombé sur le dos lors de l'entretien d'un cimetière (pièce 1 / intimée).
Le certificat médical initial du 14 août 2019 joint à la déclaration de travail du même jour mentionne «'Chute avec traumatisme dorsal invalidant'» (pièce 2 / intimée).
Après réception d'un certificat médical final du 29 février 2020 mentionnant «'Fracture post trauma des épineuses et torsion L2 L3 L4'» (mention page 2, pièce 7 / appelante), la caisse a notifié un taux d'Ipp de 20% en suite de la consolidation de l'état de santé en date du 29 février 2020.
Il appartient à la caisse de justifier du bien fondé de la fixation de ce taux dans ses rapports avec l'employeur.
Dans son avis du 26 mai 2020 (pièce 5 / intimée), le docteur [A], médecin conseil de la caisse, a retenu que les séquelles de la victime, à la date de consolidation de l'état de santé le 29 février 2020, résultaient d'une persistance importante des douleurs et d'une gêne fonctionnelle sans déficit neuro-sensitif associé, justifiant un taux d'Ipp de 20'%.
Le docteur [L], médecin désigné par le tribunal (pièce 7 / appelant), a confirmé ce taux au regard de douleurs importantes, du port d'une ceinture lombaire, d'une colonne lombaire consolidée en L2 et L3 mais avec un écart inter-fragmentaire L4, sans atteinte neurologique.
Il résulte de l'examen de ces pièces que le siège des séquelles consolidées telles que relatées par le médecin conseil et le médecin désigné par le tribunal, est conforme au siège des lésions initiales.
D'une part, en l'absence d'autres éléments médicaux relatifs à la constatation des lésions consolidées, il est justifié par la caisse de séquelles indemnisables exclusivement en lien avec les lésions initiales occasionnées par l'accident du travail dont a été victime M. [P] le 14 août 2019.
D'autre part, le médecin conseil et le médecin désigné par le tribunal ont retenu la persistance de douleurs importantes et d'une gêne fonctionnelle, de telles lésions correspondant d'après l'annexe I précitée à un taux d'Ipp compris entre 15'% et 25'%, en concordance avec le taux d'Ipp de 20'% fixé par la caisse.
L'employeur conteste cette évaluation en produisant un rapport médical d'évaluation sur pièces du docteur [B] (pièce 4) complété par une note (pièce 6) aux termes desquels l'examen clinique est incomplet, les douleurs ne sont pas quantifiées et le taux d'Ipp doit être limité à 5'%.
L'examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, repris dans le rapport médical du médecin désigné par le tribunal, a révélé':
- port d'une ceinture de maintien lombo-abdominal';
- marche aux trois modes';
- accroupissement complet';
- station monopodale stable';
- DDS et sober non faits, allégués trop douloureux';
- inclinaison et rotations douloureuses.
Il a donc été constaté, lors de l'examen clinique, que la marche, l'accroupissement et la station monopodale sont normales, seules les inclinaisons et rotations étant douloureuses sans précision sur les mouvements possibles au regard des éléments de référence fournis par l'annexe I.
Si l'existence d'une gêne fonctionnelle est établie, son importance au sens des dispositions précitées n'est pas médicalement justifiée.
De même, en l'absence d'examen clinique précis ou de traitement contre la douleur, leur importance n'est pas établie.
Il est donc uniquement justifié, dans les rapports caisse/employeur, de la persistance de douleurs et d'une gêne fonctionnelle dont le caractère important, au sens de la législation sur l'évaluation d'un taux d'Ipp en suite de séquelles d'un accident du travail, n'est pas établi.
Un taux d'Ipp de 15'%, correspondant au vu de l'examen clinique à la valeur maximale de la fourchette préconisée pour des douleurs et gêne fonctionnelle discrètes, sera donc retenu dans les rapports caisse/employeur.
Le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion';
Statuant à nouveau,
Infirme la décision du 25 septembre 2020 de la commission médicale de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion notifiant à la commune de [Localité 5] un taux d'incapacité permanente partielle de 20% concernant l'état séquellaire de M. [P] en suite de l'accident du travail du 14 août 2019';
Fixe à 15'% l'état séquellaire de M. [P]';
Déclare opposable à la commune de [Localité 5], le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion concernant l'état séquellaire de M. [P] en suite de l'accident du travail du 14 août 2019, dans la limite de 15'%';
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,Articles de loi cités
article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale disposarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
628dcb0614cc2751aa86bbbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel