Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 628dcb0614cc2751aa86bbc5
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 72 531 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01734 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT24 Code Aff. :PB ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 10 Septembre 2021, rg n° 19/00286 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTE : S.A.S. ACTION PRO MULTITECHNIQUES [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION et Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [N] [W] [C] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Mme [T] [Z], défenseur syndical Clôture : 16 février 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 MAI 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Philippe BRICOGNE Conseiller :Laurent CALBO Qui en ont délibéré selon l'ordonnance n° 2022/35 du 21 février 2022. ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 MAI 2022 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Monsieur [N] [W] [C] [F] a été embauché par la S.A.S. Action Pro Multitechniques à compter du 3 avril 2017, en qualité d'agent de propreté et d'environnement, par contrat de travail à durée indéterminée CIE, moyennant un salaire brut de 1.521,25 € pour un temps de travail de 35 heures hebdomadaires. 2. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2018, Monsieur [N] [W] [C] [F] a reçu un avertissement le mettant en demeure 'd' effectuer son travail correctement tout en respectant les horaires et le planning". 3. À la suite de plaintes sur la qualité des travaux émises par son client principal, la S.A. Sedre, la S.A.S. Action Pro Multitechniques a, par courrier du 28 février 2019 remis en mains propres le 1er mars 2019, convoqué Monsieur [N] [W] [C] [F] à un entretien préalable à son licenciement qui s'est déroulé le 8 mars 2019. 4. Par courrier du 28 février 2019 remis en mains propres le 11 mars 2019, Monsieur [N] [W] [C] [F] a été licencié pour faute grave, en raison de manquements répétés dans l'exercice de ses fonctions. 5. Par courrier du 15 avril 2019, Monsieur [N] [W] [C] [F] a contesté son licenciement et le solde de tous comptes, avant de déposer, le 10 mai 2019, une requête au conseil de prud'hommes de Saint-Denis en indemnisation de ses divers préjudices. 6. Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil a : - jugé et déclaré que le licenciement de Monsieur [N] [W] [C] [F] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A.S. Action Pro Multitechniques à payer à Monsieur [N] [W] [C] [F] les sommes suivantes : * 725,31 € à titre d'indemnité légale de licenciement, * 1.521,25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 3.042,50 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [N] [W] [C] [F] de ses autres demandes, - débouté la S.A.S. Action Pro Multitechniques de toutes ses demandes, - condamné la S.A.S. Action Pro Multitechniques à payer à Monsieur [N] [W] [C] [F] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.A.S. Action Pro Multitechniques aux entiers dépens de l'instance. 7. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion le 7 octobre 2021, la S.A.S. Action Pro Multitechniques a interjeté appel de cette décision. 8. Par ordonnance du 25 octobre 2021, le président de la chambre sociale a fixé l'affaire à bref délai. * * * * * 9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 25 novembre 2021, la S.A.S. Action Pro Multitechniques demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - en conséquence, - juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [N] [W] [C] [F] est caractérisé, - débouter Monsieur [N] [W] [C] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [N] [W] [C] [F] à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et de première instance. 10. À l'appui de ses prétentions, la S.A.S. Action Pro Multitechniques fait en effet valoir : - que les difficultés avec Monsieur [N] [W] [C] [F] ont en réalité commencé dès son embauche en 2017, ce qui lui a valu un avertissement dès le 9 octobre 2018 (et non le 18 octobre comme indiqué par erreur dans la lettre de licenciement), - qu'elle était autorisée à rappeler cet avertissement dans le cadre de la procédure de licenciement, - que plusieurs insuffisances de Monsieur [N] [W] [C] [F] l'ont conduite à diminuer sa facturation et auraient pu causer la perte de son client principal, - que le licenciement pour faute grave prive le salarié de toute indemnité, sauf l'indemnité compensatrice de congés payés qui a été payée à hauteur de 1.118,56 €. * * * * * 11. Monsieur [N] [W] [C] [F], bien que représenté, n'a pas conclu. * * * * * 12. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 16 février 2022. 13. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION 14. À titre liminaire, s'agissant de l'absence de conclusions de la part de Monsieur [N] [W] [C] [F], il convient de rappeler que l'article 954 du code de procédure civile dispose en son 6ème alinéa que "la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs". Sur le licenciement 15. L'article L. 1232-6 du code du travail dispose que, "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur". 16. La faute grave est caractérisée par des faits imputables personnellement au salarié, qui constituent un non-respect des obligations de son contrat de travail ou des relations au travail et qui est d'une telle importance qu'elle rend impossible le maintien du salarie dans l'entreprise pendant la durée de son préavis. La charge de la preuve de la faute grave du salarié incombe à l'employeur. 17. En l'espèce, la S.A.S. Action Pro Multitechniques a licencié Monsieur [N] [W] [C] [F] pour faute grave dans un courrier du 11 mars 2019 ainsi motivé : "vos manquements répétés dans l'exercice de vos fonctions ne sont pas sans conséquences pour la bonne marche de notre entreprise qui se voit pénalisée par notre client la Sedre. En effet, les factures des mois de janvier et février 2019 ne seront payées que pour moitié voire pas du tout. À maintes reprises, que ce soit par lettre d'avertissement du 18 octobre 2018 ou lors des contrôles fréquents sur les sites dont vous avez la charge, nous n'avons eu de cesse de vous rappeler à l'ordre, et cela sans succès. Au contraire, la situation n'a fait que s'empirer, et la semaine dernière nous avons eu à déplorer une fois de plus votre laxisme : tonte bâclée et inachevée, haies non taillées, non respect des horaires de travail". 18. Pour déclarer le licenciement abusif, le conseil a considéré que la S.A.S. Action Pro Multitechniques procédait par simples affirmations sans produire la lettre d'avertissement du 18 octobre 2018 relative à des faits prescrits. 19. Dans son courrier de licenciement, la S.A.S. Action Pro Multitechniques fait référence à un avertissement qui a en réalité été donné le 9 (et non le 18) octobre 2018. Cet avertissement est mentionné pour rappel, le licenciement étant fondé sur une situation qui n'aurait fait qu'empirer depuis et évoquant "une tonte bâclée, des haies non taillées et un non-respect des horaires de travail", faits constatés "la semaine dernière", sans autre précision. La S.A.S. Action Pro Multitechniques considère que ce comportement met en danger l'entreprise en raison des pénalités retenues par la S.A. Sedre qui entraîneront un défaut de paiement de tout ou partie des factures de janvier et février 2019. 20. Si l'employeur est en droit de se référer à de précédents avertissements dans un courrier de licenciement, c'est à la condition d'établir au principal la preuve des nouveaux faits invoqués. 21. Or, il convient d'observer que Monsieur [N] [W] [C] [F] a été embauché en qualité d' "agent de propreté et d'environnement", avec à sa charge "tous travaux de nettoyage et d'environnement" et dont le lieu de travail est "divers sites de l'entreprise. Une annexe de la description des lieux sera remise". 22. La S.A.S. Action Pro Multitechniques ne produit ni cette annexe, ni un quelconque planning de l'activité de Monsieur [N] [W] [C] [F]. 23. Si trois courriers électroniques de la S.A. Sedre du 31 janvier 2019 évoquent l'insuffisance du deuxième passage de "l'équipe des espaces verts" sur la résidence de La Renaissance, sans précision de date, et "un seul voire aucun passage" pour le mois de janvier 2019 sur les sites de [Localité 7] et de [Localité 5], demandant un réajustement de la facturation et si un courrier du 11 février 2019 regrette le "manque d'entretien des espaces verts de la résidence Les Baobabs à [Localité 6]", ces faits ne sont rattachables à Monsieur [N] [W] [C] [F] que par la lecture d'une "note à la direction" adressée le 18 février 2019 par Monsieur [H] [K], chef de "l'équipe chargée de l'entretien des espaces verts sur les sites de la Sedre", ainsi qu'il se présente, qui se plaint du non-respect des heures de travail par Monsieur [N] [W] [C] [F] et un de ses collègues en ces termes : "en contrôle sur les sites dont ils ont la charge, j'ai constaté que le travail était bâclé (...), les responsables de la Sedre m'envoient des mises en demeure pour que l'entretien des espaces verts et des haies soient faits correctement et que le planning qui leur a été transmis soit respecté, ce qui n'est pas le cas actuellement". 24. Cette note traduit certes un problème de management et de contrôle de l'activité de l'agent qui est à l'origine des doléances de la S.A. Sedre et, potentiellement, d'une mise en danger de l'entreprise en raison de la correction des factures éditées au titre du marché d'entretien mais ne met pas en évidence des faits précis à la charge exclusive de Monsieur [N] [W] [C] [F]. 25. C'est à bon droit que le conseil a considéré que les griefs allégués à l'encontre de Monsieur [N] [W] [C] [F] étaient insuffisamment établis. 26. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens 27. La S.A.S. Action Pro Multitechniques, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 28. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. 29. En l'espèce, seule la partie perdante ayant formé une demande au titre des frais irrépétibles, il n'y aura pas lieu de faire application de ces dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la S.A.S. Action Pro Multitechniques aux dépens d'appel, Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile dispose earticle L. 1232-6 du code du travail dispose quearticle 451 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
628dcb0614cc2751aa86bbc5
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