Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 628dcb0614cc2751aa86bbc7
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01856 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUB6 Code Aff. :PB ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 20 Août 2021, rg n° 21/00052 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTE : Monsieur [E] [P] [I], exerçant à l'enseigne HAIR DESIGN inscrite sous le RCS 490 790 268 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006715 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : Madame [Y] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Sandrine DAMOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 16 février 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 MAI 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Philippe BRICOGNE Conseiller :Laurent CALBO Qui en ont délibéré selon l'ordonnance N°2022/35 du 21 février 2022. ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 MAI 2022 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par jugement du 24 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a condamné Monsieur [E] [T] [I] à payer à Madame [Y] [Z], sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et avec exécution provisoire, les sommes de : - 2.307,58 € au titre des 270 heures supplémentaires effectuées entre le 13 août 2016 et le 26 mai 2018, - 500,00 € à titre de dommages et intérêts, - 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 2. Sur saisine de Madame [Y] [Z] en liquidation de l'astreinte ainsi prononcée, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a, par jugement du 20 août 2021 : - reçu la demande de liquidation d'astreinte, - déclaré bien fondée, - y faisant droit, - liquidé l'astreinte prononcée par jugement le 24 janvier 2020 à la somme de 2.000,00 €, - condamné Monsieur [E] [T] [I] à verser à Madame [Y] [Z] les sommes suivantes : * 2.000,00 € au titre de la liquidation de l'astreinte, * 500,00 € au titre du préjudice moral * 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [E] [T] [I] aux dépens en ce compris les frais d'huissier engagés par Madame [Y] [Z]. 3. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion le 26 octobre 2021, Monsieur [E] [T] [I] a interjeté appel de cette décision. 4. Par ordonnance du 17 novembre 2021, le président de la chambre sociale a fixé l'affaire à bref délai. * * * * * 5. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 29 novembre 2021, Monsieur [E] [T] [I] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Madame [Y] [Z] les sommes suivantes : * 2.000,00 € au titre de la liquidation de l'astreinte, * 500,00 € au titre du préjudice moral * 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [Y] [Z] à lui payer la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 6. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [E] [T] [I] fait en effet valoir : - qu'il a fait part au conseil de l'accord intervenu entre les parties sur le principe d'un paiement échelonné, - que la preuve du préjudice allégué n'est pas rapportée. 7. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 15 décembre 2021, Madame [Y] [Z] demande à la cour de : - débouter Monsieur [E] [T] [I] de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur [E] [T] [I] à lui payer la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [E] [T] [I] aux dépens, en ce compris les frais d'huissier engagés (388,00 €) et à engager le cas échéant, - "ordonner l'exécution provisoire", - rejeter toutes demandes contraires. 8. À l'appui de ses prétentions, Madame [Y] [Z] fait en effet valoir : - que Monsieur [E] [T] [I], bien que n'ayant pas fait appel d'un jugement assorti de l'exécution provisoire qui lui avait été valablement notifié, ne s'était toujours pas exécuté cinq mois plus tard malgré la reprise de son salon de coiffure après la période de confinement, - qu'elle a été contrainte de diligenter un huissier avant de saisir le conseil de prud'hommes compte tenu de la faiblesse des montants réglés, aucun accord de règlement n'ayant été à cette époque mis en place, - que Monsieur [E] [T] [I] ne justifie pas des contraintes qui l'ont amené à ne rien payer pendant plus d'un an, alors que ce n'est que sous la pression qu'il s'est exécuté, - que ce comportement a aggravé sa situation. * * * * * 9. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 16 février 2022. 10. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation de l'astreinte 11. L'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que "l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir". 12. L'article L. 131-4 prévoit en son 1er alinéa que "le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter". 13. Il appartient au débiteur de l'obligation de justifier des circonstances ayant empêché ou différé son accomplissement. 14. En l'espèce, par jugement du 24 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a condamné Monsieur [E] [T] [I] à payer à Madame [Y] [Z], sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et avec exécution provisoire, les sommes de : - 2.307,58 € au titre des 270 heures supplémentaires effectuées entre le 13 août 2016 et le 26 mai 2018, - 500,00 € à titre de dommages et intérêts, - 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 15. Le jugement a été notifié à Monsieur [E] [T] [I] le 30 janvier 2020 et un certificat de non appel a été établi le 18 mai 2020 à la demande de Madame [Y] [Z]. 16. Si Monsieur [E] [T] [I] justifie avoir commencé à payer la somme de 100,00 € par mois auprès de l'huissier dépêché par Madame [Y] [Z] à compter du 16 novembre 2020 et si une somme totale de 1.120,00 a été réglée au 25 octobre 2021, il se contente de faire état de cet échelonnement pour solliciter la réformation du jugement, sans indiquer les raisons pour lesquelles il ne s'était pas exécuté plus tôt. 17. Aucune pièce n'est produite sur la situation économique de son salon de coiffure et notamment les répercussions de la crise sanitaire. 18. Monsieur [E] [T] [I] est donc resté 289 jours sans s'exécuter, de sorte que le conseil a, à bon droit, liquidé l'astreinte à hauteur de 2.000,00 €. Sur les dommages et intérêts 19. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte sans réserve que le conseil a évalué le préjudice moral subi par Madame [Y] [Z] en raison de l'inertie de Monsieur [E] [T] [I] à la somme de 500,00 €. 20. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens 21. Monsieur [E] [T] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 22. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. 23. En l'espèce, l'équité commande de faire bénéficier Madame [Y] [Z] de ces dispositions à hauteur de 1.000,00 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [E] [T] [I] à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 1.000,00 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [E] [T] [I] aux dépens d'appel, Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-3 du code des procédures civiles darticle 451 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
628dcb0614cc2751aa86bbc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel