Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 629069adaf520151aa6b0efa
- Date
- 17 mai 2022
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00301 N°Portalis DBWA-V-B7F-CHL5 Mme [D] [C] [O] épouse [H] C/ Me [G] [E] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES- POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARTIE INTERVENANTE Mme [S] [L] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 MAI 2022 Décision déférée à la cour : ordonnance du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 12 mars 2021, enregistré sous le n° 2021000831 ; APPELANTE : Madame [D] [C] [O] épouse [H] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Driss EL HARZLI, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Maître [G] [E], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de Monsieur [R] [H] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Non représenté PARTIE INTERVENANTE : Madame [S] [L] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Driss EL HARZLI, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Février 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Mai 2022 ; ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 16 juin 1998, Monsieur [R] [H] a été admis au bénéfice du redressement judiciaire. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement de la même juridiction le 23 mars 1999, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Fort de France du 5 mai 2000. Monsieur [R] [H] est décédé le [Date décès 2] 2004, après avoir établi un testament olographe en date du 24 juillet 2003 comportant donation de sa résidence principale à Madame [S] [L], mère de l'un de ses enfants, dont la vente fait l'objet du présent litige. Par ordonnance du 12 mars 2021, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort de France a notamment ordonné la vente, par voie d'adjudication judiciaire, du bien immobilier désigné ci-dessous : une parcelle de terre sur laquelle existe une construction à usage d'habitation sis sur la commune de [Localité 4] cadastrée section P n° [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 7], pour une contenance de 5a 28 ca. Par déclaration électronique du 21 mai 2021, Madame [D] [C] [O] épouse [H] a interjeté appel de l'ordonnance du 12 mars 2021, intimant Maître [G] [E] en qualité de liquidateur judiciaire et Madame [S] [L] en qualité de partie intervenante, en ce que cette décision a ordonné la vente, par adjudication judiciaire, de ce bien immobilier. Après y avoir été autorisé par ordonnance du 3 juin 2021, Madame [D] [C] [O] épouse [H] et Madame [S] [L] ont, par acte délivré le 15 juin 2021, fait assigner à jour fixe Maître [G] [E], de la SCP [E]-RAVISE, en qualité de liquidateur judiciaire, devant la chambre civile de la cour d'appel de Fort de France pour l'audience du 17 septembre 2021. Par acte signifié à personne morale le 6 juillet 2021, Madame [D] [C] [O] épouse [H] et Madame [S] [L] ont mis en cause le centre des finances publiques, pôle de recouvrement spécialisé, lequel ne s'est pas constitué. A l'audience du 17 septembre 2021, l'affaire a été renvoyée au 25 février 2022 à la demande de l'appelante. A l'audience du 25 février 2022, les parties ont déposé leur dossier et l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2022. Aux termes de son assignation à jour fixe, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] [C] [O] épouse [H] et Madame [S] [L] demandent à la cour de : - dire et juger recevable l'appel interjeté par Madame [D] [O], - le déclarer bien fondé, - infirmer en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 12 mars 2021, - constater que la créance du Trésor est prescrite, - constater que même après le décès de Monsieur [R] [B] [H], les effets de l'insaisissabilité de droit de la résidence principale subsistent jusqu'à la liquidation de sa succession, - annuler la vente ordonnée par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de France, - dépens comme de droit. Aux termes de ses conclusions d'intimé n° 2 notifiées par voie électronique le 16 Septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [R] [H], nommé en cette qualité en vertu d'un jugement de liquidation judiciaire du 23 mars 1999, demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par Madame [C]-[D] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire rendue le 12 mars 2021 sous le numéro RG 2021000831, - déclarer la présente instance éteinte, - dépens comme de droit. MOTIFS : Monsieur [R] [H] a été admis au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du 16 juin 1998, converti en liquidation judiciaire le 23 mars 1999. La loi applicable à la procédure collective ouverte le 16 juin 1998 est donc la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et ses décrets d'application, donc le décret n° 85-1388 du 25 décembre 1985. L'article 25 du décret du 25 décembre 1985, dans sa version applicable à la date de l'ouverture de la procédure collective, dispose que : « Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur et du représentant des salariés. Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi à la demande d'une parties. Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par le greffier aux mandataires de justice, aux parties et, le cas échéant, aux personnes désignées dans l'ordonnance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sur sa demande, ces ordonnances sont communiquées au procureur de la République. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans les huit jours de la notification par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe. Dans les quinze jours du dépôt au greffe de l'ordonnance, le tribunal peut se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République dans les formes des articles 8 et 9, aux fins d'annulation ou de réformation de celle-ci. L'examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires étant avisés. » Il résulte de ces dispositions que l'ordonnance querellée n'est pas susceptibles de recours devant la cour d'appel mais devant le tribunal en charge de la procédure collective. L'appel interjeté par Madame [H] est donc irrecevable. Madame [H] sera tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE l'appel interjeté par Madame [D] [C] [O] épouse [H] contre l'ordonnance du juge commissaire du 12 mars 2021 irrecevable ; CONDAMNE Madame [D] [C] [O] épouse [H] aux dépens d'appel. Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
629069adaf520151aa6b0efa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel