Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 629069aeaf520151aa6b0efc
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00388 N°Portalis DBWA-V-B7F-CH2Z Mme [K] [O] [B] [N] [A] épouse [M] C/ Mme [G] [R] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 MAI 2022 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 29 Juin 2021, enregistré sous le n° 21/00136 ; APPELANTE : Madame [K] [O] [B] [N] [A] épouse [M] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame [G] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Mai 2022 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 26 novembre 2020, Madame [K] [O] [A] épouse [M] a fait pratiquer à l'encontre de Madame [G] [R] une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne de Fort-de-France pour un montant de 14 409,15 € et dénoncée à Madame [G] [R] le 4 décembre 2020 selon procès verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte d'huissier du 18 janvier 2021, Madame [G] [R] a fait assigner Madame [K] [O] [A] épouse [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins, à titre principal, de déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 26 novembre 2020 par Maître [P] [Y] [S] et subsidiairement, de réduire le montant de la créance et de l'autoriser à consigner la somme dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel. Par jugement contradictoire rendu le 29 juin 2021, le juge de l'exécution de Fort-de-France a dit la demande de Madame [G] [R] recevable et bien fondée, a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 novembre 2020 par Maître [P] [Y] [S] entre les mains de la Caisse d'Epargne à l'encontre de Madame [G] [R], a débouté Madame [K] [O] [A] épouse [M] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, a condamné Madame [K] [O] [A] épouse [M] à payer à Madame [G] [R] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires à titre provisoire de plein droit. Par déclaration électronique reçue au greffe le 7 juillet 2021, Madame [K] [O] [A] épouse [M] a interjeté appel de cette décision. 00000000000000000000 . Madame [G] [R] s'est constituée intimée le 8 octobre 2021. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2021, Madame [K] [O] [A] épouse [M] demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé, - en conséquence, réformer le jugement déféré, statuant à nouveau, à titre principal, dire et juger la contestation faite par Madame [G] [R] aux termes de son assignation en date du 18 janvier 2021 de la saisie-attribution en date du 26 novembre 2020 dénoncée le 4 décembre 2000 irrecevable car hors délai, - à titre subsidiaire, dire et juger la saisie-attribution pratiquée par Maître [P] [Y] [S] entre les mains de la caisse d'épargne le 26 novembre 2019 « bonne et valable », Madame [G] [R] étant redevable de la somme de 13 198,52 €, - condamner Madame [G] [R] à payer à Madame [K] [O] [A] épouse [M] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - en toute hypothèse, condamner Madame [G] [R] à payer à Madame [K] [O] [A] épouse [M] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [G] [R] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2021, Madame [G] [R] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Madame [K] [O] [A] épouse [M] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 20 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience civile du 18 mars 2022. MOTIFS 1°) Sur la nullité de la signification de la dénonciation de la saisie-attribution L'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier dans un délai de huit jours. L'article R.211-11 précise que les contestations doivent être formées dans le mois qui suit la dénonciation de la saisie au débiteur. En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée à Madame [G] [R] suivant procès-verbal d'huissier du 4 décembre 2020 et les contestations ont été élevées plus d'un mois plus tard, suivant assignation du 18 février 2021. Toutefois, pour déclarer recevable l'action formée par Madame [G] [R], le premier juge a constaté que la signification de la saisie-attribution à la débitrice n'était pas régulière, faute d'avoir respecté les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et en a déduit que le délai d'un mois pour élever des contestations n'était pas opposable à Madame [G] [R]. Plus précisément, le juge de l'exécution a considéré que l'huissier de justice n'avait pas effectué des diligences suffisantes pour procéder à la signification de la dénonciation de la saisie-attribution à la personne de Madame [G] [R]. L'article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions relatives à la nullité des actes de procédure. En l'espèce, il ressort de l'examen du procès-verbal de signification de la saisie-attribution dressé le 4 décembre 2020 par Maître [P] [Y] [S], huissier de justice à [Localité 5], que les diligences réalisées pour obtenir l'adresse de Madame [G] [R] s'avèrent insuffisantes dès lors que d'une part, l'huissier n'a pas pris attache avec les services postaux avec lesquels Madame [G] [R] avait signé un contrat de réexpédition de son courrier et que d'autre part, il n'a pas contacté Madame [G] [R] par mail afin d'obtenir sa nouvelle adresse postale, alors qu'il disposait de l'adresse électronique de celle-ci. La cour ajoute que la circonstance que le locataire n'ait pas communiqué sa nouvelle adresse lors des opérations d'expulsion ne dispense pas l'huissier de justice des diligences destinées à rechercher la nouvelle adresse du destinataire de l'acte de signification, de sorte qu'il ne peut être opposé à Madame [G] [R] un quelconque manquement sur ce point. S'agissant d'une irrégularité de forme, il appartient à celui qui invoque la nullité de l'acte, de rapporter la preuve de l'existence d'un grief, en application de l'article 114 du code de procédure civile. En l'espèce, il est établi que Madame [G] [R] a été privée de la possibilité d'agir dans le délai légal d'un mois. En conséquence, la signification de la dénonciation de la saisie-attribution à Madame [G] [R] est nulle. Cette annulation a pour conséquence la caducité de la mesure en application de l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution et en conséquence, la mainlevée de la mesure de saisie-attribution, telle qu'elle est sollicitée par l'intimée au dispositif de ses conclusions. En conséquence, la décision du premier juge qui a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 novembre 2020 par Maître [P] [Y] [S] entre les mains de la Caisse d'Epargne à l'encontre de Madame [G] [R], est confirmée. 2°) Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Outre les dispositions précitées de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que selon l'article L. 111-7 du même code, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du litige opposant les parties et du montant des sommes réclamées, la mesure de saisie-attribution, bien que caduque, ne peut être considérée comme abusive, et la décision du premier juge qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame [G] [R] sera confirmée. Pour sa part, Madame [K] [O] [A] épouse [M] ne justifie d'aucun abus du droit d'agir de la part de Madame [G] [R], compte tenu de la solution donnée au litige. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, en application de l'article 1240 du code civil. 3°) Sur les frais irrépétibles et dépens Madame [K] [O] [A] épouse [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de la condamner également à payer à Madame [G] [R] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles est rejeté. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Madame [K] [O] [A] épouse [M] aux dépens d'appel ; CONDAMNE Madame [K] [O] [A] épouse [M] à payer à Madame [G] [R] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civiledépens d'appel ; REJETTE le surplus des demandes. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
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629069aeaf520151aa6b0efc
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