Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 629069aeaf520151aa6b0efe
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 82 722 €
Demande de vente forcée du bien nanti et/ou en surenchère du 10°
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00424 N°Portalis DBWA-V-B7F-CH7F M. [V] [G] [X] C/ S.A.S. LA NACC COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 MAI 2022 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 25 Mai 2021, enregistré sous le n° 19/00071 ; APPELANT : Monsieur [V] [G] [X] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me Béatrice BANGUIO, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : S.A.S. LA NACC, prise en la personne de son repésentant légal en exercice, domicilié venant aux droits de la Société Générale de Banque aux Antilles dite ' SGBA'. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marjorie LACASSAGNE, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Coneillère Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Mai 2022 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 15 mai 2019, la société NACC a fait délivrer à Monsieur [V] [G] [X] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 14 juin 2019, volume 9724P31 2019 S numéro 58, pour le paiement de la somme de 88.642,65 euros et portant sur l'immeuble suivant : dans un ensemble immobilier situé à [Localité 9], lieudit « Desfourneaux » cadastré section AB numéro [Cadastre 1] d'une contenance de 20 a 46 ca, les lots de copropriété 4, 10 et 19. Par exploit d'huissier du 1er août 2019, la société NACC a fait assigner Monsieur [V] [G] [X] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Fort-de-France aux fins de voir fixer sa créance et ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi. Par jugement contradictoire rendu le 25 mai 2021, le juge de l'exécution de Fort-de-France a notamment : - dit que la SAS NACC a intérêt et qualité à agir à l'encontre de Monsieur [V] [G] [X], - dit que l'action en recouvrement de la SAS NACC n'est pas prescrite, - écarté les fins de non recevoir opposées par Monsieur [V] [G] [X], - ordonné la vente forcée des biens saisis, - mentionné que la créance de la SAS NACC s'élève à la somme de 88.642,65 euros arrêtée au 5 avril 2019, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, - fixé la date de la vente au mardi 21 septembre 2021, - autorisé l'huissier de justice à pénétrer dans les lieux et à organiser les visites préalables à la vente, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par déclaration électronique reçue au greffe le 22 juillet 2021, Monsieur [V] [G] [X] a interjeté appel de cette décision. La procédure a été suivie sous les modalités de l'assignation à jour fixe. La SAS NACC s'est constituée le 1er septembre 2021. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2022, Monsieur [V] [G] [X] demande à la cour de : - le recevoir en ses écritures et les dire bien fondées, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter la SAS NACC de toutes ses demandes, A titre principal, - juger que la SAS NACC n'a pas d'intérêt ni qualité à agir, - juger qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir mettant fin à l'instance, - dire et juger nulle la procédure diligentée par la SAS NACC ainsi que tous les actes subséquents, - juger l'action de la SAS NACC frappée de forclusion, - juger prescrite la créance de la SAS NACC pour un montant de 88.642,65 euros ainsi que les intérêts au titre de l'acte de prêt du 2 avril 2003, - juger que la signature du procès-verbal de conciliation de saisie des rémunérations en date du 23 janvier 2018 par Monsieur [V] [G] [X] n'a pas interrompu la prescription, - juger prescrit le titre exécutoire du 2 avril 2003, - juger caduc le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 15 mai 2019, - juger nul le dit commandement ainsi que tous les actes subséquents, - ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, - ordonner la publication de ce jugement à la conservation des hypothèques aux frais de la SAS NACC, - condamner la SAS NACC à payer à Monsieur [V] [G] [X] la somme de 88.642,65 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la SAS NACC à payer à Monsieur [V] [G] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2022, la SAS NACC demande à la cour de : - débouter Monsieur [V] [G] [X] de ses prétentions, - écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, - rejeter la demande fondée sur la forclusion de l'action, - déclarer Monsieur [V] [G] [X] irrecevable en son moyen de prescription en vertu du principe de concentration des moyens non formulé devant le juge des saisies des rémunérations, - débouter Monsieur [V] [G] [X] de sa demande au titre de la prescription de la créance, - débouter Monsieur [V] [G] [X] de sa demande de caducité du commandement de payer du 15 mai 2019, - débouter Monsieur [V] [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner Monsieur [V] [G] [X] à payer à la SAS NACC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été débattue à l'audience du 18 mars 2022 et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS 1°) Sur la qualité et l'intérêt à agir de la SAS NACC L'action de la SAS NACC est fondée sur la copie exécutoire d'un acte notarié dressé le 2 avril 2003 par Me [P], notaire à [Localité 6], aux termes duquel la Société Générale Banque aux Antilles (SGBA) a consenti à Monsieur [V] [G] [X] un prêt de 80.026 euros, remboursable sur une durée de 15 ans, au taux de 4,60%l'an et un TEG de 5,20% l'an, pour l'acquisition de la moitié indivise d'un bien immobilier situé à [Adresse 7], garanti par une hypothèque conventionnelle prise sur les lots de copropriété 4, 10 et 19 dans un ensemble immobilier situé à [Localité 9], lieudit « Desfourneaux » cadastré section AB numéro [Cadastre 1] d'une contenance de 20 a 46 ca. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la SAS NACC a produit un extrait d'acte de cession de créance en date du 26 octobre 2018 en vertu duquel la SGBA a cédé à la SAS NACC la créance qu'elle détenait à l'encontre de Monsieur [V] [G] [X]. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, il ne s'agit pas d'une créance détenue à l'égard de la société GENERAL METAL CONCEPTION mais bien d'une créance le concernant. Par ailleurs, la SAS NACC justifie avoir notifié cette cession de créance à Monsieur [V] [G] [X] par courrier du 14 mars 2019. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette notification a bien été réalisée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 20 mars 2019. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la SAS NACC justifiait d'une qualité et d'un intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [V] [G] [X]. 2°) Sur la prescription de l'action en recouvrement de la SAS NACC Monsieur [V] [G] [X] soutient que l'action de la SAS NACC est soumise aux dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation, qui instituent un délai de forclusion de deux ans, de sorte que l'action de la SAS NACC est désormais forclose et qu'il convient de la débouter de sa procédure de saisie immobilière. Pour sa part, la SAS NACC estime que Monsieur [V] [G] [X] est irrecevable à soulever le moyen tiré de la prescription de son action, en application du principe de concentration des moyens, faisant observer que dans la procédure de saisie des rémunérations engagée devant le tribunal d'instance de Fort-de-France en 2018, Monsieur [V] [G] [X] n'avait opposé aucun moyen de prescription à la banque. Selon la Cour de cassation, le principe de concentration des moyens s'entend de l'obligation qui est faite au demandeur, avant qu'il ne soit statué sur sa demande, d'exposer l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Il s'ensuit que dans une même instance, une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement. Cette notion s'applique à la fois au sein d'une même instance, mais également si une partie invoque dans une nouvelle instance, un moyen qu'elle n'avait pas invoqué dans une autre, auquel cas la concentration des moyens est une composante de l'autorité de la chose jugée. Or, en l'espèce, dans le cadre de l'instance en saisie des rémunérations, qui n'a donné lieu à aucune décision de justice revêtue de la chose jugée, Monsieur [V] [G] [X] n'avait formé aucune demande et soulevé aucun moyen de défense, seul un procès-verbal de conciliation ayant été signé entre les parties. Le principe de concentration des moyens ne peut donc être opposé à Monsieur [V] [G] [X] qui est recevable à soulever devant la cour, comme devant le premier juge, la prescription de l'action en recouvrement de la banque. En application de l'ancien article L.137-2 du code de la consommation, applicable au présent litige, devenu L.218-2 du même code, l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. L'action en paiement d'un crédit immobilier, consenti par un professionnel à un consommateur, est soumise à cette prescription biennale. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le délai édicté à l'article L.137-2 du code de la consommation n'est pas un délai de forclusion mais un délai de prescription, de sorte qu'il peut être interrompu dans les conditions posées aux articles 2240 du code civil. Il convient de rechercher si au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière le 15 mai 2019, la SAS NACC bénéficiait d'une créance exigible, c'est-à-dire non prescrite, à l'égard de Monsieur [V] [G] [X] en vertu du prêt immobilier exposé plus haut. S'agissant du point de départ, il est de jurisprudence établie qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune des fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d'échéance successive, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. La SAS NACC justifie que la SGBA a prononcé la déchéance du terme par courrier du 24 mars 2010, adressé à Monsieur [V] [G] [X] en recommandé avec accusé de réception, le courrier ayant été retourné à l'expéditeur avec la mention « Refusé / retour à l'envoyeur ». Par ce courrier, la SGBA mettait en demeure Monsieur [V] [G] [X] de lui régler sans délai la somme de 9.827,22 euros au titre des échéances impayées pour la période du 5 août 2008 au 5 mars 2010, la somme de 49.276,54 euros au titre du capital restant dû et la somme de 521,64 euros au titre des intérêts. Ainsi, la prescription de la créance de la SAS NACC au titre des échéances impayées a commencé à courir à la date de la première échéance impayée, soit le 5 août 2008, et celle de la créance au titre du capital restant dû a commencé à courir à compter de la date de la déchéance du terme, qui a été prononcée le 24 mars 2010. Or, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu dans le délai de deux ans à compter de ces dates de sorte que la prescription de l'action était acquise le 24 mars 2012. Néanmoins, c'est à bon droit et en application des articles 2250 et suivants du code civil, que le premier juge a relevé qu'en signant le procès-verbal de conciliation de saisie des rémunérations, le 23 janvier 2018, par lequel il a reconnu expressément devoir la somme de 84.504,54 euros à la SGBA et s'est engagé à en rembourser le montant par mensualités de 150 euros à compter du 5 mars 2018, Monsieur [V] [G] [X] avait renoncé de manière non équivoque à la prescription acquise. La cour ajoute de surcroît, que la renonciation à une prescription acquise ne fait pas courir un nouveau délai de prescription. Dès lors, au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière le 15 mai 2019, l'action en recouvrement de la SAS NACC n'était pas prescrite et la décision déférée sera confirmée de ce chef. 3°) Sur la prescription du titre exécutoire Monsieur [V] [G] [X] soutient, en application de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, que l'acte notarié du 2 avril 2003 valant titre exécutoire, est prescrit, sans autre explication. En droit, la cour rappelle que la prescription des actes notariés, visés au 4° de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution qui fixe une liste limitative des titres exécutoires, est celle de la créance qu'ils constatent. Dès lors, en l'espèce, sachant qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité et l'action en paiement des mensualités impayées à compter de leurs dates d'échéance successives, la prescription du titre exécutoire a couru dans les mêmes conditions que celles exposées plus haut s'agissant de l'action en recouvrement du créancier. En tout état de cause, comme cela a été dit, Monsieur [V] [G] [X] a renoncé à cette prescription. Il convient donc de rejeter sa demande tendant à dire que le titre exécutoire est prescrit. 4°) Sur la caducité et la nullité du commandement de payer Dans le dispositif de ses écritures, Monsieur [V] [G] [X] demande à la cour de dire que le commandement de payer valant saisie est caduc et nul, toutefois, force est de constater que les moyens soulevés par l'appelant sont exclusivement tirés de la prescription de l'action en recouvrement de la banque qu'il a d'ailleurs injustement qualifiée de forclusion et de celle du titre exécutoire, qui ont été examinés et rejetés. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé régulière la procédure de saisie immobilière engagée par la SAS NACC et ordonné la vente forcée des biens saisis. 5°) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Eu égard aux éléments qui précèdent, non seulement, la procédure de saisie immobilière engagée par la SAS NACC ne souffre d'aucune irrégularité, mais encore, Monsieur [V] [G] [X] ne caractérise aucun abus dans le choix de la banque de recourir à cette mesure d'exécution forcée, ni aucun acte révélant sa mauvaise foi. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [G] [X]. 6°) Sur les autres demandes Le jugement déféré étant confirmé en toutes ses dispositions critiquées, il convient de renvoyer l'affaire au juge de l'exécution de Fort-de-France pour fixation de la date d'adjudication. Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de vente. Aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions frappées d'appel ; RENVOIE l'affaire au juge de l'exécution de Fort-de-France pour fixation de la date d'adjudication ; Y ajoutant, DIT que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de vente ; REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.137-2 du code de la consommationarticle L.111-4 du code des procédures civiles darticle 1153-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle L.137-2 du code de la consommation narticle 450 du code de procédure civile.article L.111-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande de vente forcée du bien nanti et/ou en surenchère du 10°
Référence
629069aeaf520151aa6b0efe
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- Résumé officiel