Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 629069aeaf520151aa6b0f00
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 74 087 €
Demande de vente forcée du bien nanti et/ou en surenchère du 10°
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00455 N°Portalis DBWA-V-B7F-CICE S.C.I. SCI NINAUKL C/ LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARIN COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 MAI 2022 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 15 Juin 2021, enregistré sous le n° 19/00083 ; APPELANTE : S.C.I. SCI NINAUKL, prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : LACAISSE DE CREDIT MUTUEL MARIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice Centre Commercial Annette [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Pésidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Mai 2022 ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 12 août 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MARIN a fait délivrer à la SCI NINAUKL un commandement de payer valant saisie immobilière, publié au service de la publicité foncière de Fort-de-France le 20 août 2019 volume 2019 S numéro 69, pour le recouvrement de la somme de 343.740,87 euros, en vertu d'un acte de prêt notarié dressé le 22 janvier 2008 par Me Franck Mathieu, portant sur le bien suivant : un immeuble situé à RIVIERE PILOTE cadastré section T n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 6] d'une contenance de 4 a 17 ca appartenant à la SCI NINAUKL. Par exploit d'huissier du 7 octobre 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MARIN a fait assigner la SCI NINAUKL en audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Fort-de-France. Par jugement contradictoire rendu le 15 juin 2021, le juge de l'exécution de [Localité 4] a : - dit que l'action en recouvrement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MARIN n'est pas prescrite, - déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'acte de prêt du 22 janvier 2008, - dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MARIN dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de la SCI NINAUKL, - en conséquence, déclaré l'action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MARIN à l'encontre de la SCI NINAUKL recevable et bien fondée, - débouté la SCI NINAUKL de ses demandes, - ordonné la vente forcée de l'immeuble suivant : un immeuble situé à RIVIERE PILOTE cadastré section T n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 6] d'une contenance de 4 a 17 ca appartenant à la SCI NINAUKL, - mentionné que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MARIN s'élève à la somme en principal, sauf mémoire, de 343.740,87 euros arrêtée au 26 juillet 2019, - dit que la vente aura lieu le 21 septembre 2021 à 10 heures, - autorisé l'huissier de justice poursuivant à pénétrer dans les lieux et à organiser les visites préalables à la vente, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par déclaration reçue au greffe le 3 août 2021, la SCI NINAUKL a interjeté appel de cette décision. La procédure a été suivie sous les modalités de l'assignation à jour fixe. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MARIN s'est constituée intimée le 31 août 2021. Aux termes de son assignation à jour fixe délivrée le 27 octobre 2021 à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MARIN, la SCI NINAUKL demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - dire et juger entaché d'irrégularité le titre exécutoire produit aux débats, - dire et juger nul le prêt dont se prévaut la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MARIN, - dire et juger périmé le commandement de payer valant saisie immobilière, - dire et juger que cette péremption entraîne l'extinction de son effet interruptif de prescription, - dire et juger l'action caduque, - dire et juger insaisissable le bien objet de la saisie, Ce faisant, A titre principal : - débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MARIN de ses demandes, - dire et juger irrégulière la procédure de saisie diligentée à l'encontre de la SCI NINAUKL, A titre subsidiaire : - prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'aboutissement du procès pénal en cours, - dire et juger que la cour sera saisie par la partie la plus diligente une fois définitive la décision rendue au pénal, En tous les cas : - condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MARIN à payer à la SCI NINAUKL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MARIN demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et prétentions, - débouter la SCI NINAUKL de ses demandes et contestations, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner la SCI NINAUKL au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 mars 2022 et mise en délibéré à ce jour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément référé au jugement déféré et aux dernières conclusions notifiées. MOTIFS A l'appui de sa demande de rejet des prétentions formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MARIN, la SCI NINAUKL soutient que l'action en recouvrement de la banque est prescrite, que l'acte notarié de prêt est nul, que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MARIN ne dispose d'aucun titre exécutoire et à titre subsidiaire, qu'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'un procès pénal. Ce faisant, la SCI NINAUKL ne fait que reprendre les moyens exposés devant le premier juge, auxquels il a répondu après s'être livré à une analyse minutieuse des faits de l'espèce et par des motifs exacts que la cour adopte et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Aussi, l'affaire sera renvoyée devant le juge de l'exécution pour fixation de la date d'adjudication. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente. Aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, RENVOIE l'affaire devant le juge de l'exécution de [Localité 4] pour fixation de la date d'adjudication ; DIT que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de vente ; REJETTE les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande de vente forcée du bien nanti et/ou en surenchère du 10°
Référence
629069aeaf520151aa6b0f00
Données disponibles
- Texte intégral
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