Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 629069b2af520151aa6b0f08
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 19 500 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00505 N°Portalis DBWA-V-B7F-CIJK S.C.P. OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE C/ M. [H] [Z] [N] Mme [T] [S] divorcée [N] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 MAI 2022 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la Mise en État, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 07 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/01405 ; APPELANTE : S.C.P. OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur [H] [Z] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [T] [S] divorcée [N] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Cnseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Mai 2022 ; ARRÊT : Par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 9 septembre 2020, Madame [T] [S] a assigné devant le tribunal judiciaire de Fort de France la SCP OFFICE NOTARIAL RÉPUBLIQUE et Monsieur [H] [N] demandant au président du tribunal judiciaire de Fort de France de statuer comme suit : - Déclarer l'action formée par Madame [T] [S] divorcée [N] recevable et bien fondée ; - Débouter Monsieur [H] [Z] [I] [N] et l'OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE en toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; Par conséquent, A titre principal, Sur la désignation d'un expert immobilier : - Constater que les biens communs ont été vendus à un prix inférieur à leur valeur réelle ; - Ordonner une expertise immobilière des biens communs afin de déterminer leur valeur réelle, aux frais de Monsieur [H] [Z] [I] [N] ; - Désigner tel expert immobilier qu'il plaira afin de procéder à ladite expertise en s'aidant au besoin de sachant ; - Ordonner à l'expert immobilier de convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles lui permettant d'effectuer ses travaux d'expertise ; - Condamner l'OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE et Monsieur [H] [Z] [I] [N] à communiquer à l'expert immobilier désigné et au conseil de Madame [S] les documents et renseignements suivants : - Procès-verbal de difficulté, - Lettre de convocation aux parties, - Promesse de vente, - Acte de vente, - Copie du rapport d'expertise immobilière, - Inventaire du patrimoine, - Justificatif du versement du prix de vente, - Noms, prénoms et coordonnées de l'acquéreur des biens communs, afin qu'il soit mis en cause dans cette affaire. Le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir. Condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [H] [Z] [I] [N] et l'OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE à payer les frais d'expertise immobiliers définitifs. Sur la désignation d'un notaire expert : - Constater que la liquidation amiable a échoué, - Ordonner la liquidation judiciaire du régime matrimonial des ex époux [N]/[S], - Constater que, l'OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE s'est déclaré incompétent pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des ex époux, - Ordonner le remplacement de l'OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE par un autre notaire, - Désigner tel notaire qu'il plaira, excepté l'OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE, afin de procéder aux opérations de liquidation judiciaire du régime matrimonial des époux [N]/[S], - Déclarer que le notaire expert aura les missions habituelles en cette matière, - Condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [N] et l'OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE à communiquer au notaire expert désigné et au conseil de Madame [S] les documents et renseignements sus mentionnés, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [H] [Z] [I] [N] et l'OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE à payer les frais du notaire expert désigné ; A titre subsidiaire - Ordonner une contre-expertise immobilière des biens communs et ce, dans les mêmes conditions que la demande principale. - Condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [H] [Z] [I] [N] et l'OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE à payer les frais de contre-expertise immobilière. - Désigner tel notaire qu'il plaira en lieu et place de l'OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE et ce, dans les mêmes conditions que la demande principale, notamment en ce qui concerne la mission et la prise en charge de ses honoraires. En tout état de cause - Constater que les conditions de la liquidation judiciaire du régime matrimonial des époux [N]/[S] sont remplies au sens de l'article 1360 du Code de Procédure Civile ; - Ordonner le déblocage partiel des fonds placés sous le compte séquestre de l'OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE ; - Ordonner le versement au profit de Madame [S] d'une provision de 50 000 € à valoir sur ses droits et ce, sans délai ; - Ordonner le versement des intérêts courus sur la somme de 195 000 € depuis le 21 ars 2018, par l'OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE à Madame [S] en réparation du préjudice subi ; - condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [H] [Z] [I] [N] et l'OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE à verser à Madame [S] divorcée [N] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi ; - Condamner Monsieur [H] [Z] [I] [N] à payer à Madame [S] divorcée [N] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Page 5 sur 6 - Condamner solidairement ou à défaut in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL D'AVOCATS Moïse CARETO, représentée par Maître Moïse CARETO, avocat au Barreau de Fort de France. Lors de la conférence du 13 novembre 2020, le juge de la mise en état aurait invité les parties à conclure sur la compétence du tribunal judiciaire pour une action en liquidation du régime matrimonial qui relève selon lui du juge aux affaires familiales en vertu de l'article L213-3 du Code de l'Organisation Judiciaire. Par ordonnance en date du 7 juin 2021, le juge de la mise en état a statué comme suit : Vu les dispositions des articles L213-3 2° du code de l'organisation judiciaire et 789 du code de procédure civile, - Déclare le tribunal judiciaire de Fort de France incompétent pour connaître de la demande ; - Renvoie l'affaire devant le juge aux affaires familiales de Fort de France pour y être jugée. - Dit que conformément à l'article 82 du code de procédure civile, à défaut d'appel le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe au juge aux affaires familiales de Fort de France avec une copie de la présente décision ; - Réserve l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dans l'attente de la décision à intervenir au fond. Par déclaration en date du 10 septembre 2021 la Scp Office Notarial République a fait appel de cette ordonnance. L'affaire a été orientée à brefs délais le 27 septembre 2021. Dans ses conclusions déposées au greffe le 1er octobre 2021et signifiées le 5 octobre à Madame [T] [S], par acte déposé à l'étude, la SCP OFFICE NOTARIAL RÉPUBLIQUE demande à la cour de statuer comme suit : Vu les dispositions des articles L 211-3 du code de l'organisation judiciaire et des articles 51 et 82-1 et suivants du code de procédure civile, - Infirmer le jugement entrepris ; - Dire et juger le juge aux affaires familiales incompétent au profit du tribunal judiciaire ; - Condamner Madame [S] à payer à l'OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux dépens. Il fait valoir que si la demande principale porte effectivement sur la liquidation du régime matrimonial des parties, la demanderesse a assigné la SCP OFFICE NOTARIAL RÉPUBLIQUE aux fins de voir sa responsabilité mise en cause en vertu de l'article 1240 du code civil, de l'entendre condamner à lui remettre des documents sous astreinte, et à lui payer notamment la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts. Selon lui en application des dispositions de l'article L211 -3 du code de l'organisation judiciaire et 51 du code de procédure civile, seul le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur l'action en responsabilité qui ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2021 et signifiées à Madame [S] par acte d'huissier en date du 2 novembre 2021, Monsieur [H] [N] demande à la cour de statuer comme suit : Vu les dispositions des articles L 211-3 du code de l'organisation judiciaire Vu les dispositions des articles 51 et suivants du code de procédure civile, - Infirmer la décision entreprise ; - Déclarer le juge aux affaires familiales incompétent au profit du tribunal judiciaire de Fort de France ; - Renvoyer Madame [S] à saisir le tribunal judiciaire de Fort de France ; - Condamner Madame [S] à payer à l'OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - La condamner aux dépens. Il fait valoir que le juge aux affaires familiales ne peut étendre sa saisine à l'action en responsabilité du notaire. Madame [S] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est en date du 17 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour constate que le jugement de divorce ne lui pas été communiqué de sorte qu'elle ignore si un juge commis a été désigné et qu'elle ne peut déduire que des termes de l'assignation en1ère instance du 9 septembre 2020 que le jugement de divorce aurait été prononcé le 10 décembre 2014 . Aux termes des dispositions de l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire : « le tribunal Judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction ». Aux termes des dispositions de l'article 51 du code de procédure civile : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution ». Aux termes des dispositions de l'article L213-3. 2° du code de l'organisation judiciaire visé par le juge de la mise en état pour retenir la compétence du juge aux affaires familiales : « Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ». La compétence du juge aux affaires familiales est limitée aux chefs de compétence expressément visés à l'articles L 213-3. 1 et 2 du code de l'organisation judiciaire. Le juge aux affaires familiales n'est pas compétent pour statuer sur une demande d'indemnisation à la suite d'une action en responsabilité à l'encontre du notaire. En conséquence c'est à tort que le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent au profit du juge aux affaires familiales. Il convient donc d'infirmer la décision entreprise, et de renvoyer l'affaire pour être jugée devant le tribunal judiciaire. Succombant Madame [S] supportera les dépens. Il serait toutefois inéquitable de mettre à sa charge les frais exposés par l'office notarial qui n'avait pas conclu devant le juge de la mise en état et donc ne s'était opposé à l'exception d'incompétence. L' office notarial sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 juin 2021 en ses dispositions dont appel ; DIT que le tribunal judiciaire de Fort-de-France est compétent pour statuer sur l'action en responsabilité à l'encontre de la SCP OFFICE NOTARIAL RÉPUBLIQUE ; MET les dépens à la charge de Madame [S]; DÉBOUTE la SCP OFFICE NOTARIAL RÉPUBLIQUE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
629069b2af520151aa6b0f08
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