Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 19 avril 2022
- ECLI
- 629111b0f0960051aae21b4f
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 7 000 000 €
Demande en révocation des dirigeants
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Texte intégral
N° RG 22/00021 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G56Q COUR D'APPEL DE CAEN Minute n° 2022/30 PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 AVRIL 2022 DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ : S.A.R.L. ELECTROTHERMAT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] non comparante représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN Monsieur [I] [H] [Adresse 1] [Localité 2] comparant assisté de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ : Monsieur [V] [O] [Adresse 4] [Localité 3] comparant assisté de Me Fabrice BERNARD, avocat au barreau de CAEN et de Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION LORS DES DÉBATS : PRÉSIDENTE Madame [R] [X] GREFFIERE Madame [T] [F] DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 29 Mars 2022, au cours de laquelle elle a été débattue. ORDONNANCE Rendue publiquement le 19 Avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Madame Sandra ORUS, première présidente près la cour d'appel de Caen et par Madame Estelle FLEURY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~ ~ ~ ~ M. [V] [O] a été désigné le 13 août 2019 en qualité de cogérant de la société Electrothermat. Il a été révoqué de son mandat lors de l'assemblée générale de la société le 21 juin 2021. Par exploit d'huissier de justice du 22 novembre 2021, M. [O] a assigné, à bref délai, devant le tribunal de commerce de Caen, M. [I] [H], cogérant et la société Electrothermat, en réparation du préjudice subi du fait de sa révocation sans juste motif de son mandat de gérant, et de la rupture des négociations du rachat de ses parts sociales. Par un jugement du 12 janvier 2022, auquel il convient de se référer expressément, le tribunal de commerce de Caen a débouté la société Electrothermat et M. [H] de leurs demandes, et les a condamnés in solidum à payer à M. [O] la somme de 50.000 euros à titre d'indemnité de révocation sans juste motif de son mandat de gérant; s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'exécution du contrat et a renvoyé M. [O] à mieux se pourvoir devant le conseil des prud'hommes; a désigné un expert judiciaire pour la mission de valorisation des parts sociales détenues par M. [O] et un mandataire ad hoc afin de convoquer une assemblée générale de la société Electrothermat et voter le rachat ou non des parts sociales; a condamné in solidum la société Electrothermat et M. [H] à payer à M. [O] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. La société Electrothermat et M. [H] ont formé appel de cette décision le 24 janvier 2022. Par acte d'huissier de justice du 18 février 2022, la société Electrothermat et M. [H] ont assigné M. [O] devant le premier président de la cour d'appel de Caen, sur le fondement des articles 514-3, 521 et 514-5 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 12 janvier 2022; à titre subsidiaire, d'autoriser la consignation des sommes dues au titre de l'exécution provisoire par la société Electrothermat et M. [H]; d'ordonner la constitution de garantie réelle ou personnelle par M. [O] pour répondre de toute restitution ou réparation; et enfin de condamner en toute hypothèse M. [O] à payer la somme de 4.500 euros à la société Electrothermat et à M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. La société Electrothermat et M. [H] soutiennent essentiellement en premier lieu qu'ils ont dûment fait valoir en première instance leurs observations sur l'exécution provisoire du jugement à intervenir et qu'ils sont donc recevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire; que s'agissant des moyens sérieux de réformation, ils considèrent que l'existence d'une profonde mésentente entre M. [H] et M. [O] est intrinsèquement contraire à l'intérêt social de la société nonobstant les bons résultats réalisés; que les dissensions survenues rendent impossible la poursuite du mandat de cogérant.Ils prétendent en outre que l'application de l'exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives pour la société Electrothermat et M. [H] si M. [O] se trouvait dans l'impossibilité de restituer les fonds versés. M. [O] considère pour l'essentiel que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable en ce que M. [H] n'a formulé aucune demande dans son dispositif tendant à écarter l'exécution provisoire; qu'en outre, il n'est caractérisé aucune conséquence manifestement excessive qu'il s'agisse des missions ordonnées ou des condamnations prononcées, le tribunal n'ayant pris aucune décision tendant à la condamnation de M. [H], et a constaté un accord de principe sur le rachat des parts de M. [O]; qu'il n'est pas davantage démontré de conséquences excessives s'agissant des condamnations pécuniaires ni au titre de la fragilisation de la trésorerie ni au titre de la non représentation des fonds par M. [O], qu'enfin, les moyens de réformation ne sont pas sérieux dès lors que l'effet de la mésentente sur la marche des affaires a été exactement examiné par le premier juge. MOTIFS Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions nouvelles du code de procédure civile relatives à l'exécution provisoire ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, il résulte des termes du jugement du tribunal de commerce de Caen du 12 janvier 2022 que l'instance a été introduite par assignation du 22 novembre 2021. Ainsi, la présente instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il y a lieu de statuer au visa des nouvelles dispositions applicables depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 et du décret précité. Les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, prévoient qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. L'alinéa 2 de cet article précise toutefois que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il résulte des conclusions de première instance de la société Electrothermat que celle-ci a formulé des observations relatives à l'exécution provisoire dans les termes suivants : « La nature de l'affaire et l'absence de tout caractère d'urgence s'opposent à l'exécution provisoire de la décision à intervenir ». Le texte de l'article 514-3 alinéa 2 précité n'exige pas que les observations sur l'exécution provisoire soient particulièrement étayées, ni qu'elles figurent dans le dispositif, n'étant pas qualifiées de demandes, et il ne peut dès lors qu'être constaté que de telles observations existent et rendent la présente demande recevable. Les demandeurs échouent en revanche à démontrer, sur le fondement des mêmes moyens développés devant le tribunal de commerce, qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement,les premiers juges ayant précisément analysé les conséquences de la mésentente des associés sur le fonctionnement et les résultats financiers de la société pour écarter la légitimité de la révocation du cogérant. Ils ne démontrent pas davantage l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation dans la désignation d'un mandataire ad hoc afin de convoquer l'assemblée générale qui sera amenée à se prononcer sur le sort des parts sociales détenues par M. [O]. La décision n'est dès lors entachée d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation. En outre, ni la « fragilisation » alléguée de la trésorerie par l'expert comptable , ni le risque de non représentation des fonds obtenus par M. [O] ne sont étayés par des éléments objectifs et précis pour caractériser les conséquences manifestement excessives entrainées par la décision des premiers juges, le défendeur objectant à bon droit que la valeur de ses parts sociales garantissait suffisamment le risque, au regard des propres échanges des parties produits au débat sur la valeur a minima des parts sociales de M. [O] à 70 000 euros, Ainsi il n'est pas établi que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives. La demande de consignation ou de fourniture de garantie n'est pas justifiée dès lors que le risque de non représentation des sommes versées par M. [O] n'est pas établi. Cette demande sera par suite rejetée. Succombant en leurs prétentions, la société Electrothermat et M. [H] supporteront les dépens. L'équité commande en outre de les condamner à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Sandra Orus, premier président, Statuant par ordonnance contradictoire, Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Electrothermat et M. [I] [H]; La rejetons; Rejetons la demande de consignation ou de fourniture de garantie; Condamnons la société Electrothermat et M. [I] [H] aux dépens; Condamnons la société Electrothermat et M. [I] [H] à payer à M. [V] [O] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE Estelle FLEURY Sandra ORUS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande en révocation des dirigeants
Référence
629111b0f0960051aae21b4f
Données disponibles
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- Résumé officiel