Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 9 mai 2022
- ECLI
- 6295b0b11d650aa9d4692f11
- Date
- 9 mai 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE lundi 09 mai 2022 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 22/00035 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIBT N° MINUTE : 36 APPELANT Mme [E] [O] née le 26 Février 1984 à [Localité 4] Actuellement hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 3] résidant habituellement - [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat choisi Association tutélaire du [Localité 6] (ATPC) - Mme [U] - [Adresse 2], non comparante, dûment avisée INTIMÉ M. le directeur du centre hospitalier d'[Localité 3] non représenté MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : le lundi 09 mai 2022 à 09 h 00 en chambre du conseil Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 09 mai 2022 à 12 h 00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 09 mai 2022 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; FAITS et PROCÉDURE Mme [E] [O] est suivie en psychiatrie depuis le 16 octobre 2015 pour des troubles de nature schizophréniques paranoïdes. Elle a bénéficié de plusieurs programmes de soins du 06/09/2017 au 13/09/2018 et du 11/10/2018 au 23/02/2022 date à laquelle elle a été réintégrée en hospitalisation complète par arrêté du directeur de l'établissement de soins et sur certificat du docteur [J] du 23/02/2022 relevant un discours marqué par des éléments délirants, interprétatifs et hallucinatoires. Il était émis des doutes sur la bonne prise du traitement. Par ordonnance du 04 mars 2022, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire d'Arras a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Mme [E] [O]. Par deux courrier reçus à la cour d'appel de Douai le 07 mars 2022 Mme [E] [O] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète. Par décision du 21 mars 2022 l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été confirmée. Un nouveau programme de soins a été mis en place à la suite d e la décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire t'Arras du 08 avril 2022. Elle a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète le 12 avril 2022. Le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Arras a été saisi le 13 avril 2022 d'une demande de main-levée de la part de Mme [E] [O] et le 19 avril 2022 par le directeur de l'établissement d'accueil dans le cadre du contrôle systématique à douze jours. Par ordonnance du 22 avril 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Arras a rejeté la demande de main-levée et autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète au delà du douzième jour d'hospitalisation. Par déclaration d'appel reçue à la cour d'appel de Douai le 28 avril 2022 Mme [E] [O] a sollicité l'infirmation de cette décision et la main-levée de l'hospitalisation complète. Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [J] le 05 mai 2022 Vu les observations du conseil de Mme [E] [O] Vu l'audition de Mme [E] [O] MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure L'appelant ne conteste que le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète au regard de son état médical. Aucune exception de nullité de la procédure n'est soumise à la cour. 2) Sur l'état de santé de Mme [E] [O] L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. En l'espèce il ressort de l'avis motivé du docteur [J] du 05/05/2022 que la réintégration a été rendue nécessaire par suite de majoration des troubles du comportement de Mme [E] [O] et ce, malgré une prise correcte du traitement. La mesure d'hospitalisation a donc entraîné une modification du traitement de fond, dont les effets devront être surveillés biologiquement pendant 18 semaines en vue d'une adaptation progressive de la posologie et de la surveillance de l'efficacité clinique. L'avis médical motivé précise en outre : 'Ce jour, la patiente présente un comportement calme et toujours inadapté. Elle semble régulièrement perdue dans ses pensées. En début d'entretien, elle peut se contenir et produire un discours quasi adapté puis dans un second temps, les idées délirantes peuvent revenir avec remaniements de souvenirs, des phrases plus déstructurées. ll n'existe toujours aucune critique des troubles. La patiente prend son traitement en cours d'adaptation mais sans aucune adhésion.' En conséquence, Mme [E] [O] n'ayant toujours pas conscience de ses troubles et de la nécessité des traitements nécessaire à les canaliser, la décision de première instance devra être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction Accorde à Maître Eric LAFORCE l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Arras en date du 22 avril 2022. Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : - Mme [E] [O] - Maître Eric LAFORCE - ASSOCATIION TUTELAIRE DU [Localité 6] (ATPC) - M. le directeur du centre hospitalier d'[Localité 3] - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention d'ARRAS -communication de la décision au tiers demandeur Le greffier, le lundi 09 mai 2022 N° RG 22/00035 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIBT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
6295b0b11d650aa9d4692f11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel