Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 mai 2022
- ECLI
- 6295b0b41d650aa9d4692f1b
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 16 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00442 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EW7F Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G.n° 11-19-000225, en date du 01 février 2021, APPELANT : Monsieur [G] [X] domicilié 361 rue Dieu - 51800 VIENNE LE CHATEAU Représenté par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE INTIMÉE : COMMUNAUTE DE COMMUNES ARGONNE-MEUSE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 16 rue Thiers - 55120 CLERMONT EN ARGONNE Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE : Depuis 2007, Monsieur [G] [X] habite avec sa famille sur la commune de Vienne-le-Château (51800). Il exerce la profession de gendarme au sein de la brigade de gendarmerie de Clermont en Argonne (55120) - dépendant de la communauté de commune du centre Argonne devenue depuis la communauté de communes Argonne-Meuse, ainsi dénommée ci-après - où il dispose d'un logement de fonction. Par deux courriers du 24 janvier 2018 et du 2 septembre 2018 adressés à la communauté de communes d'Argonne-Meuse, Monsieur [G] [X] s'est prévalu d'une exonération de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en expliquant qu'il payait cette redevance auprès de la commune de Vienne-le-Château. Par avis du 2 septembre 2019, la communauté de communes Argonne-Meuse a émis une facture d'un montant de 48,50 euros pour la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de son logement de fonction pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019. Cette créance a fait l'objet d'une saisie des rémunérations sur le bulletin de solde du mois d'août 2020. Contestant le principe de cette facture, Monsieur [G] [X] a fait assigner le 18 octobre 2019 la communauté de communes Argonne-Meuse devant le tribunal d'instance de Verdun aux fins d'annuler le titre exécutoire émis le 2 septembre 2019 et de juger qu'il n'est pas redevable de la redevance des ordures ménagères. Par jugement contradictoire du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Verdun a : - débouté Monsieur [X] de sa demande d'annulation du titre exécutoire émis par la communauté de communes de Clermont en Argonne, le 2 septembre 2019, portant sur la somme de 48,50 euros ; - dit que Monsieur [X] est redevable de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ; - débouté Monsieur [X] de sa demande en restitution de la somme de 48,50 euros ; - débouté Monsieur [X] de sa demande formulée au titre de la procédure d'exécution abusive et injustifiée ; - condamné Monsieur [X] à verser à la communauté de communes de Clermont en Argonne la somme dc 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Monsieur [X] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné Monsieur [X] aux dépens de l'instance ; - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ; - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé la compétence du juge judiciaire pour statuer non sur la légalité de l'acte réglementaire ayant institué la redevance pour la collecte et le traitement des ordures, mais sur l'application de cette redevance. Le tribunal a relevé que les conditions relatives à la gestion des déchets sur le territoire de la communauté de communes Argonne-Meuse - compétente en ce domaine - sont fixées par le règlement sanitaire départemental de la Meuse et les arrêtés pris en application de ce règlement et par un règlement 'ordures ménagères' du Conseil communautaire validé le 7 juillet 2007 et mis à jour jusqu'au règlement adopté le 10 décembre 2015, à effet au 1er janvier 2016, en application desquels la redevance contestée a été facturée le 2 septembre 2019 à Monsieur [X]. Le tribunal s'est référé aux dispositions de ce règlement qui prévoit notamment que 'conformément à la loi du 15 juillet 1975 modifiée, les ménages sont tenus de recourir au service de la collecte de la communauté de communes pour des raisons de salubrité publique' et que la redevance est due ' par tout usager du service d'élimination des ordures ménagères, à savoir : tout occupant d'un logement individuel ou collectif ' sans distinction entre les résidents et les personnes y disposant de leur domicile, y compris aux personnes itinérantes séjournant sur le territoire de la commune - en rappelant que le montant de la redevance est calculé en fonction du service rendu tenant compte du nombre de personnes composant le foyer. Ce même texte énumère les situations dans lesquelles une déduction ou une exonération peut être appliquée mais la situation de Monsieur [X] ne figure pas dans les cas prévus. Il a aussi précisé que Monsieur [X] restait soumis à cette redevance au travers des dispositions du règlement du 18 juillet 2019 entrant en vigueur le 1er janvier 2020. Indiquant que la jurisprudence constante permettait d'exempter le redevable qui rapportait la preuve de ce qu'il n'utilisait pas les services financés par la taxe, le tribunal a estimé d'une part que Monsieur [X] n'apportait pas la preuve d'une absence totale d'utilisation du service et notamment des points de collecte des ordures ; d'autre part, après avoir rappelé que le règlement de collecte des déchets ménagers imposait de recourir au service de collecte de la communauté de communes et interdisait de transporter les déchets pour les déposer dans un endroit autre que celui prévu par la collectivité, qu'il ne justifiait pas que ses ordures étaient éliminées dans le respect des conditions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, lequel dispose : 'tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre'. Le tribunal a en conséquence rejeté la demande d'annulation du titre exécutoire, ainsi que la demande d'indemnisation de Monsieur [X] pour procédure abusive puisque ce dernier ne démontre pas l'intention de nuire de la communauté de communes lorsqu'elle a procédé au recouvrement forcé de sa créance. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 février 2021, Monsieur [X] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé son appel, En conséquence, - infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Verdun le 1er février 2021, Statuant à nouveau, - annuler le titre exécutoire émis par la communauté de communes Argonne-Meuse le 2 septembre 2019 et portant sur la somme de 48,50 euros, - dire et juger qu'il n'était nullement recevable de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, - condamner la communauté de communes Argonne-Meuse à lui régler la somme de 48,50 euros indûment prélevée sur ses rémunérations, - condamner la communauté de communes Argonne-Meuse à lui régler une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la procédure d'exécution abusive et injustifiée engagée par cette dernière, - condamner la communauté de communes Argonne-Meuse à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'une somme de 2000 euros toujours en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la communauté de communes Argonne-Meuse demande à la cour, au visa des articles L.8224-13 et suivants du code des collectivités territoriales, de : - débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Verdun du 1er février 2021 en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur [X] payer à la communauté de communes Argonne Meuse une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 7 mars 2022 et le délibéré au 16 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par l'appelant le 27 octobre 2021 et par l'intimée le 27 juillet 2021 et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 11 janvier 2022 ; Les articles L 2224-13 et L 5842-22 du code général des collectivités territoriales donnent compétence aux communes et, à leur choix, aux communautés de communes pour organiser la collecte et le traitement des déchets, notamment des déchets ménagers. Pour financer l'exercice de cette compétence, l'article L 2333-76 du même code leur permet de fixer une redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères (REOM) ; à la différence de la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) fixée par l'article 1521 du code général des impôts qui porte sur les propriétés bâties soumises à la publicité foncière, la redevance pèse sur les usagers et doit être calculée en fonction du service rendu. Le litige relatif au paiement de la REOM relève de la compétence du juge judiciaire, qui ne peut néanmoins pas apprécier la légalité des actes réglementaires, notamment de ceux ayant institué cette redevance (tribunal des conflits, 16 octobre 2016, 17 octobre 2011 ; CE 27 octobre 2008, n°294914 ; Com, 26 février 2002 n°99-12.844 , 4 février 2014 n°13-12.596). La REOM ne peut pas être facturée à un particulier qui ne bénéficie pas du service de collecte des déchets (com, 26 novembre 2013, n°12-19.074). En outre, la législation générale n'interdisant pas à un particulier d'éliminer lui-même ses déchets, celui-ci peut être dispensé du paiement de la REOM s'il rapporte la preuve qu'il n'utilise pas le service car il procède lui-même à cette élimination conformément aux obligations légales et réglementaires applicables en la matière (Com, 3 octobre 2006, n°04-11.661 ; Civ 1, 8 juin 2004, n°02-13.313 ; Civ 3, 26 septembre 2012 , n°11-20.393 ; 8 avril 2014, n°13-13.743 ; 16 janvier 2020 n°19-10.709). La réglementation de l'évacuation et du traitement des déchets découle de l'application de deux codes et des textes pris pour leur application : * d'une part le code de l'environnement (dont la partie législative s'est substituée à la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 par l'effet de l'ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000) à ses articles L 541-1 et suivants, D 541-1 et suivants, R 541-12-24 et suivants, notamment l'article R 541-16-1 lequel renvoie pour la collecte et le traitement aux articles R 2224-23 à R 2224-29-1 du code général des collectivités territoriales relatifs aux obligations des collectivités territoriales en la matière. L'article L 541-2 énonce en particulier que le producteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer leur gestion, jusqu'à leur valorisation ou leur élimination finale, conformément aux dispositions de ce code. L'article L 541-1 II énonce que la législation a notamment pour objet d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité et d'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement ; ** d'autre part le code de la santé publique dont les articles L 1311-1 et L 1311-2 donnent compétence au préfet pour fixer les règles générales d'hygiène et toutes mesures propres à préserver la santé de l'homme en matière, notamment, d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des déchets. C'est en application de cette compétence qu'a été pris le règlement sanitaire de la Meuse, lequel dispose au titre des mesures de salubrité à son article 73 que 'Les personnes desservies par un service de collecte sont tenues de présenter leurs déchets dans les conditions définies par arrêté municipal' - ces textes étant invoqués au soutien des écritures de l'intimée. La faculté reconnue à un particulier de ne pas recourir au service mis en place par la collectivité territoriale où se situe sa résidence et où les déchets sont produits ne peut aboutir à lui permettre de faire traiter ses ordures ménagères par une collectivité territoriale autre, ce qui serait en outre contraire aux principes de proximité et de limitation du transport des déchets en distance et en volume. En l'espèce, Monsieur [G] [X] estime devoir être exonéré du paiement de la REOM fixée par la communauté de communes Argonne-Meuse sur le territoire de laquelle il bénéficie d'un logement - peu importe qu'il s'agisse d'un logement mis à sa disposition par son employeur pour contraintes professionnelles et qu'il ne l'occupe que ponctuellement -, au principal motif qu'il réside habituellement dans une autre commune où il transporte les déchets qu'il produit à Clermont-Argonne et où il est soumis au paiement d'une TEOM pour son logement principal. Contrairement à ce qu'il soutient, l'article 5.2.1 du règlement de collecte des déchets ménagers de la communauté de communes Argonne-Meuse précise que le redevable de la REOM est l'occupant du logement, bien que le calcul soit ensuite assis sur la composition du foyer. L'article 5.3.1 du règlement de collecte des déchets ménagers de la communauté de communes Argonne-Meuse pour la facturation en litige et l'article 19 du règlement de la redevance incitative pour la période postérieure au 1er janvier 2020 exemptent du paiement de la REOM uniquement les logements vacants et ceux occupés par une personne hospitalisée à l'année ou pendant 6 mois par an pour le deuxième texte ; néanmoins, ces règlements ne peuvent avoir pour effet de priver un particulier de la possibilité de démontrer qu'il élimine ses déchets conformément à la réglementation applicable sans avoir recours au service ainsi financé. En l'espèce, Monsieur [G] [X] produit de multiples témoignages de ses collègues déclarant qu'il emporte systématiquement ses sacs poubelles lorsqu'il rentre à son domicile habituel et celui de sa voisine à Vienne-le-Chateau qui expose qu'à ses retours, elle le voit déposer dans son bac les sacs des déchets produits à Clermont-Argonne ; il n'est pas contesté qu'il bénéficie à Vienne-le-Chateau d'un service adapté de traitement de ses ordures ménagères. Néanmoins, cette pratique contrevient au règlement sanitaire départemental de la Meuse lequel, pour des motifs de salubrité publique que la présente juridiction n'est pas compétente pour apprécier, lui fait obligation de présenter les déchets qu'il produit à Clermont-Argonne au service de collecte géré par la communauté de communes Argonne-Meuse. Le règlement de collecte des déchets ménagers de cette communauté de communes, dans sa version applicable au titre émis, décline, pour des raisons de salubrité publique, cette injonction en 'interdi[san]t de transporter les déchets pour les déposer dans un autre endroit que celui prévu par la collectivité'. En outre, le système que Monsieur [G] [X] a mis en place contrevient au principe de proximité figurant à l'article L541-1 II du code de la santé publique, puisqu'il déplace les déchets qu'il produit à Clermont-Argonne d'une vingtaine de kilomètres, pour les faire prendre en charge par une autre collectivité territoriale, alors qu'il dispose localement d'un service adapté. Il s'ensuit que ne justifiant pas éliminer les déchets qu'il produit à Clermont-Argonne conformément à la législation applicable, Monsieur [G] [X] ne peut être exonéré du paiement de la REOM mise en place par la communauté de communes Argonne-Meuse. Il convient en conséquence de confirmer le jugement, y compris en ce qu'il a logiquement débouté Monsieur [G] [X] de sa demande de dommages-intérêts, le recouvrement de la REOM à laquelle il était valablement soumis n'étant pas fautif. Il convient de condamner Monsieur [G] [X] aux dépens d'appel. Il y a lieu de le condamner à payer à la communauté de commune d'Argonne-Meuse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme qu'il est équitable de fixer à 2000 euros. Il convient de le débouter de sa propre demande pour les frais irrépétibles d'appel, le jugement l'ayant débouté de sa demande au titre de l'article 700 pour les frais de première instance étant en outre confirmé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Verdun en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [G] [X] aux dépens d'appel, Condamne Monsieur [G] [X] à payer à la communauté de communes Argonne-Meuse la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 1521 du code général des imparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile une sommearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
6295b0b41d650aa9d4692f1b
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