Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 mai 2022
- ECLI
- 6295b0b61d650aa9d4692f25
- Date
- 16 mai 2022
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 16 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01475 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZGQ Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 19/2514, en date du 17 mars 2021, APPELANT : MINISTERE PUBLIC 3 rue Suzanne Regnault-Gousset - 54000 NANCY Représenté par Madame Agnès CORDIER, avocat général près la Cour d'appel de NANCY INTIMÉE : Madame [P] [I], épouse [T] née le 14 Novembre 1980 à UDON THANI (THAILANDE) domiciliée 29 rue de la Liberté - 57520 GROSBLIEDERSTROFF Représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Par acte du 17 juillet 2019, le Ministère public a fait assigner Madame [P] [I], née le 14 novembre 1980 à Udon Thani (Thaïlande) devant le tribunal de grande instance de Nancy sur le fondement de l'article 29-3 du code civil, aux fins d'annuler l'enregistrement intervenu le 27 avril 2018 sous le n° 2018DX001588 de la déclaration de nationalité française souscrite le 25 septembre 2017 par l'intéressée et de dire qu'elle n'est pas de nationalité française. Par jugement contradictoire du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - débouté le ministère public de l'ensemble de ses demandes, - dit que Mme [P] [I] née le 14 novembre 1980 à UDON THANI (Thailande) est de nationalité française, - ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que : Madame [I] s'est mariée à Monsieur [W] [T] le 19 novembre 2011. Une requête en divorce a été déposée le 6 mars 2018 et l'ordonnance de non conciliation du 5 juin 2018 a autorisé la résidence séparée des époux avec injonction pour l'épouse de quitter le domicile conjugal au 30 août 2018 ; Dès lors la déclaration de nationalité française souscrite le 25 septembre 2017 n'a pas été suivie d'une communauté de vie de douze mois, ce qui permet au Ministère public de se prévaloir de la présomption de fraude énoncée à l'article 26-4 du code civil. Toutefois, le tribunal a considéré que Madame [I] qui justifiait par ailleurs d'un état civil probant et remplissant les conditions requises par la loi, rapportait la preuve d'une communauté de vie matérielle et affective avec son époux à la date de sa déclaration de nationalité française. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 juin 2021, le Ministère public a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe sous la forme électronique le 10 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère public demande à la cour de : - constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; - infirmer le jugement de première instance ; - annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite le 25 septembre 2017 et constater l'extranéité de Madame [P] [I], née le 14 novembre 1980 à Udon Thani (Thailande) ; - ordonner l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe sous la forme électronique le 28 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - débouter le Ministère Public de l'ensemble de ses demandes, - confirmer l'enregistrement intervenu le 27 avril 2018 sous le n° 07244/18 de la déclaration de nationalité française souscrite le 25 septembre 2017 par Madame [I], - dire que Madame [I], née le 14 novembre 1980 à Udon Thani (Thaïlande) est de nationalité française depuis la date de récépissé des pièces du 5 décembre 2017, voire la date d'enregistrement du 27 avril 2018, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - laisser les dépens à la charge du Trésor Public La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 mars 2022. La date de délibéré a été fixée au 16 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile Le récépissé a été délivré par le ministère de la justice le 3 septembre 2021 ; le délai d'un mois étant écoulé, la Cour est en mesure de statuer. Sur la présomption de fraude L'article 21-2 du code civil dispose que l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Aux termes des dispositions de l'article 26-4 du même code dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle l'enregistrement a été effectué, il peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la vie commune dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude. Ainsi que le relève à juste titre le Ministère public, la déclaration de nationalité de Madame [I] a été souscrite le 25 septembre 2017 et enregistrée le 27 avril 2018. Or, le 6 mars 2018, soit cinq mois après la déclaration de nationalité et avant même l'enregistrement de celle-ci Madame [I] a formé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sarreguemines ; l'ordonnance de non conciliation du 5 juin 2018 a autorisé la résidence séparée des époux. Par acte du 6 septembre 2018, Madame [I] a fait assigner Monsieur [T] en divorce. En l'absence de maintien de communauté de vie dans les douze mois suivant l'enregistrement la déclaration de nationalité, la présomption de l'article 26-4 du code civil s'applique, de sorte qu'il appartient à l'intimée de rapporter la preuve de l'existence d'une communauté de vie matérielle et affective à la date de la déclaration de nationalité. Ce point n'est pas contesté. Sur la preuve de l'existence de la communauté de vie matérielle et affective à la date de la souscription de la déclaration de nationalité L'intimée expose que son mariage avec Monsieur [W] [T] célébré en 2011 correspondait à une réelle relation affective et n'avait pas pour seul but d'acquérir la nationalité française. La sincérité de leur union est aussi manifestée par la naissance de leur fille [C] le 24 janvier 2016. Elle relève que si elle a bien été à l'initiative de la procédure de divorce, cela n'induit pas une cessation de la communauté de vie matérielle et affective à la date de la déclaration de nationalité en septembre 2017. Elle précise que la dégradation de la relation de couple est survenue brutalement à la fin de l'année 2017. Elle souligne qu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation elle vivait du reste encore au domicile conjugal, ce que rien ne vient contredire et établit la réalité de la communauté de vie matérielle au moins jusqu'à cette date. Pour preuve de la réalité d'une communauté de vie affective à la date de la déclaration de nationalité, l'intimée verse aux débats plusieurs attestations de membres de sa famille et d'amis du couple. Il résulte de ces témoignages que le couple formé par Madame [I] et Monsieur [T] se présentaient comme une famille unie entretenant des relations affectueuses. Il est fait état de réunions amicales et familiales en octobre et novembre 2017 et encore au début de l'année 2018. Il est ainsi suffisamment établi qu'à la date de la déclaration de nationalité, la communauté de vie matérielle est affective était encore réelle. Sur la nationalité de l'intimée Madame [I] satisfaisant aux conditions posées par l'article 21-2 du code civil et disposant d'un état civil certain, il y a lieu de débouter le Ministère public de son appel et de confirmer la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Nancy le 17 mars 2021. Sur les dépens Le Ministère public succombant en son appel, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 3 septembre 2021, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 29-3 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 21-2 du code civil et disposant darticle 805 du code de procédure civilearticle 26-4 du code civil sarticle 21-2 du code civil dispose que larticle 21-2 constitue une présomption de fr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
6295b0b61d650aa9d4692f25
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