Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 mai 2022
- ECLI
- 6295b0b61d650aa9d4692f27
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 16 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01607 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZPN Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 19/00031, en date du 10 février 2021, APPELANT : Monsieur [L] [J] né le 03 Janvier 1983 à BALINCE (KOSOVO) domicilié 13 route de Lory - 57050 METZ Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/04749 du 31/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : MINISTERE PUBLIC 3 rue Suzanne Regnault-Gousset - 54000 NANCY Représenté par Madame Agnès CORDIER, avocat général près la Cour d'appel de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Par acte délivré le 6 décembre 2018, le Ministère public a fait assigner Monsieur [L] [J], né le 3 janvier 1983 à Balincé (Kosovo), devant le tribunal de grande instance de Nancy afin d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française n°00289/2012 du 9 janvier 2012, souscrite par l'intéressé le 17 février 2011 et de dire qu'il n'est pas de nationalité française. Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité n° 00289l2012 souscrite le 17 février 2011 par Monsieur [L] [J], - dit que Monsieur [L] [J], né le 3 janvier 1983 à Balincé (Kosovo) n'est pas de nationalité française, - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamné Monsieur [J] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le délai de prescription de deux ans résultant des dispositions de l'article 26-4 alinéa 2 et 3 du code civil, ne pouvait courir qu'à compter de la découverte de la fraude par le procureur de la république territorialement compétent le 18 décembre 2017 date à laquelle lui a été transmise la procédure, ce qui rend l'action introduite le 6 décembre 2018 recevable. Le tribunal a considéré que la relation extraconjugale de Monsieur [J] dont sont nées deux enfants était incompatible avec l'existence d'une communauté de vie affective et matérielle à la date de souscription de la déclaration de nationalité. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 juin 2021, Monsieur [J] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 10 février 2021 ; - dire et juger irrecevables les demandes du Ministère public en raison de la tardiveté de l'action initiée à l'encontre de Monsieur [J] ; Au fond, - rejeter les demandes de Monsieur le Procureur général près la Cour d'Appel de Nancy ; - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ; - condamner le Trésor Public à payer à Maître [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, à charge pour cette dernière de renoncer à l'allocation prévue au titre de l'aide juridictionnelle ; - laisser les dépens à la charge du Trésor Public ; Le Ministère public n'a pas conclu dans ce dossier. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er février 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 mars 2022. Le délibéré a été fixé au 16 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'application des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile La déclaration d'appel a été adressée au Ministère de la Justice par lettre recommandée le 30 juin 2021, lequel en a accusé réception le 2 juillet suivant. La procédure est donc régulière. Sur la prescription Aux termes des dispositions de l'article 26-4 du code civil alinéa 3, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut encore être contestée par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. Le point de départ de la prescription se situe à la date à laquelle le procureur de la République territorialement compétent pour agir en annulation a eu connaissance du mensonge ou de la fraude. L'appelant soutient que cette date doit être fixée au 24 novembre 2016 qui est celle à laquelle il a demandé la transcription de son second mariage sur les registres consulaires français. La cour relève que la date de naissance de chacun des deux enfants communs est mentionnée sur le formulaire de demande de transcription, lesquelles sont antérieures à la déclaration de nationalité fondée sur la nationalité française de la première épouse. Cependant, cette demande de transcription a été déposée à Metz, soit hors ressort de compétence du procureur de la République de Nancy, territorialement compétent pour agir en nullité de l'enregistrement de la déclaration de nationalité considérée. Ce dernier n'a eu connaissance de la fraude que lorsque le dossier lui a été transmis, à savoir le 18 décembre 2017. L'action engagée le 6 décembre 2018 n'est donc pas prescrite, de sorte que le jugement contesté doit être confirmé sur ce point. Sur le fond L'article 21-2 du code civil dispose que l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. En l'espèce, il est constant que pendant la durée du mariage et antérieurement à la souscription de la déclaration de nationalité, l'appelant a entretenu une liaison durable de laquelle sont issus deux enfants, respectivement nés le 7 octobre 2008 et le 29 septembre 2010. Il est de même établi que la procédure de divorce par consentement mutuel a été engagée le 16 mars 2015 et le divorce entre les époux [J]-[H] été prononcé le 12 juin 2015. Cependant, la circonstance que la vie commune se soit poursuivie jusqu'à cette période, si elle répond à la condition de cohabitation matérielle, ne permet pas à l'appelant de se prévaloir d'une communauté de vie affective avec son épouse française qui aurait encore existé à la date de la déclaration de nationalité alors même qu'il était engagé antérieurement, dans un autre lien et ce, depuis à tout le moins le début de l'année 2008, étant rappelé que le mariage avec Madame [H] avait été célébré le 8 novembre 2008. Une telle situation est exclusive d'un lien affectif au sens d'une réelle intention de vivre ensemble. En conséquence, le jugement contesté sera confirmé en toutes ses dispositions. L'appelant sera condamné aux dépens sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 2 juillet 2021, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Condamne Monsieur [L] [J] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1043 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 26-4 du code civil alinéaarticle 700 du code de procédure civile et de larticle 21-2 du code civil dispose que larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
6295b0b61d650aa9d4692f27
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