Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 mai 2022
- ECLI
- 6295b0b71d650aa9d4692f2a
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 16 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02315 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3AP Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 20/00455, en date du 14 septembre 2021, APPELANTS : Madame [C] [H] née le 06 Février 1948 à MOUSSEY (88210) domiciliée 42 rue de la Roche des Fées - 88100 SAINT DIE DES VOSGES Représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Julia LAMBERTINI, substituant Me Dimitri PINCENT, avocats au barreau de PARIS Monsieur [V] [H] né le 08 Mars 1945 à SENONES (88210) domicilié 42 rue de la Roche des Fées - 88100 SAINT DIE DES VOSGES Représenté par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Julia LAMBERTINI, substituant Me Dimitri PINCENT, avocats au barreau de PARIS Madame [R] [X] née le 23 Décembre 1938 à MOUSSEY (88210) domiciliée 10 place Clémenceau - 88210 SENONES Représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Julia LAMBERTINI, substituant Me Dimitri PINCENT, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en sa succursale française et en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 52-54 rue de la Victoire - 75009 PARIS Représentée par Me Anne-Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Funda SAYBAK, substituée par Me Claire-Marie QUETTIER, avocats au barreau de PARIS -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : La société par actions simplifiée (SAS) Aristophil a débuté son activité le 1er mars 2003 et a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, le 3 mars 2003 ; son activité était l'achat et la revente d''uvres d'art, lettres autographes, manuscrits et livres anciens de valeur, auprès d'une clientèle de particuliers. A la fin des années 2000, cette société a entrepris de constituer des collections de lettres et manuscrits anciens en vue d'en faire des produits de placement qu'elle présentait comme des outils de diversification patrimoniale innovants. Elle les distribuait sous deux formes, soit en les vendant en pleine propriété (produits 'Amadeus') soit en créant avec une ou plusieurs personnes physiques, une indivision dont elle conservait initialement toutes les parts à l'exception d'une seule, puis en revendant ses propres parts indivises à des investisseurs (produits 'Coraly's'). Une convention de garde et de conservation conclue avec la société Aristophil précise que cette dernière assure la garde et la conservation des collections et contient une clause par laquelle le nouveau propriétaire promet unilatéralement de vendre la collection à la société Aristophil, au terme des 5 ans de garde et conservation, moyennant un prix déterminé par expertise et au minimum supérieur au prix d'acquisition majoré de 8% environ par an. Elle prévoit aussi que ce propriétaire peut chaque année ou au terme de la conservation, mettre fin au contrat et alors, soit conserver la collection, soit vendre la collection, soit appliquer la promesse de vente. Pour organiser la commercialisation de ces produits d''uvres d'art, lettres autographes, manuscrits, livres et livres anciens de valeur auprès d'une clientèle de particuliers en tant que produits de placement, la société par actions simplifiée (SAS) Aristophil a mandaté la société Art courtage, qui a fait appel à un réseau d'agents commerciaux et de courtiers qu'elle a formés et qui étaient chargés de les proposer et de les vendre à leurs clients au nom et pour le compte de la société Aristophil. La société Art courtage a souscrit à cet effet, auprès de la société CNA Insurance company limited (devenue CNA Insurance Company Europe) un contrat d'assurance groupe pour garantir sa responsabilité et celle des intermédiaires mandatés, pouvant être encourue à l'occasion de la commercialisation des produits Aristophil. Suivant contrat dénommé Amadeus 2 TR du 6 février 2007, Monsieur [V] [H] a transféré à la SAS Aristophil une collection d''uvres d'art qu'il avait acquise le 22 août 2003 pour un montant de 50000 euros, ce pour une durée de 3 ans et 7 mois ; le contrat a été signé par le mandataire de la société Aristophil, Madame [J] [B]. Suivant contrat dénommé Amadeus 2 TR du 6 février 2007, Madame [C] [H] a transféré à la SAS Aristophil une collection d''uvres d'art qu'elle avait acquise le 22 août 2003 pour un montant de 50000 euros ce, pour une durée de 3 ans et 7 mois ; le contrat a été signé par le mandataire de la société Aristophil, Madame [J] [B]. Par contrats des 2 septembre 2010, les conventions de garde et de conservation relatives à ces deux contrats ont été prorogés d'une année renouvelable par tacite reconduction ; ces contrats ont été signés par le mandataire de la société Aristophil, Madame [J] [B]. Suivant contrat intitulé 'Amadeus' du 22 août 2011, Madame [R] [X] a acheté à la SAS Aristophil une collection d''uvres d'art en cours de constitution pour un montant de 50000 euros ; le contrat a été signé par le mandataire de la société Aristophil, Madame [J] [B]. Le contenu précis de cette collection lui a été notifié par la société Aristophil par courrier du 15 novembre 2011. Le 6 décembre 2012, l'autorité des marchés financiers a saisi le service national d'enquêtes de la DGCCRF pour investiguer sur la société Aristophil et le 6 février 2014, elle a dressé un procès-verbal relevant notamment, des infractions de pratiques commerciales trompeuses à l'encontre de cette société ; une information judiciaire a été ouverte le 5 mars 2015. La SAS Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015 et en liquidation judiciaire le 5 août 2015. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 24 décembre 2019, le conseil de Monsieur et Madame [V] et [C] [H] ainsi que de Madame [R] [X] a mis en demeure Madame [J] [B] de déclarer à son assureur le sinistre résultant des opérations sus énoncées, causé par ses manquements à ses obligations d'information et de conseil à leur égard. Par acte du 11 février 2020, Monsieur et Madame [V] et [C] [H] et Madame [R] [X] ont fait assigner la SA CNA Insurance Company (Europe) devant le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins d'obtenir à titre principal, sa condamnation in solidum avec Madame [J] [B] à leur verser différentes sommes en réparation de leurs préjudices financiers et moraux résultant de la perte de chance de ne pas avoir souscrit les contrats sus mentionnés et de faire fructifier leurs capitaux dans un produit d'épargne plus avantageux. La SA CNA Insurance Company (Europe) a saisi le juge de la mise en état aux fins de faire juger que l'action des demandeurs est prescrite et irrecevable. Par ordonnance contradictoire du 14 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Epinal a : - déclaré irrecevables comme prescrites les actions initiées par Monsieur [V] et Madame [C] [H] et Madame [R] [X], - rejeté la demande de la SA Insurance Company (Europe) au titre de ses frais de défense, - condamné Monsieur et Madame [V] et [C] [H] et Madame [R] [X] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a précisé que le délai de prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu connaissance précédemment ; le dommage résultant d'un manquement à une obligation d'information, de mise en garde et/ou de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter ; il se réalise en principe à la date de la conclusion du contrat litigieux, à moins que le demandeur ne rapporte la preuve qu'il ignorait à cette date les manquements qu'il impute à son co-contractant, lui permettant de reporter le point de départ de la prescription à la date où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance desdits manquements. Au cas d'espèce, le juge de la mise en état a estimé que les contrats souscrits, bien que complexes dans le mécanisme de vente, étaient clairement explicités dans leur fonctionnement et que les demandeurs ne démontraient pas que leur courtier, Madame [J] [B] leur avait promis contrairement aux termes du contrat, que le rachat des collections par la société Aristophil était garanti et que les opérations envisagées étaient sans risque. Le juge de la mise en état a ainsi considéré que les demandeurs possédaient toutes les informations nécessaires lors de la souscription du contrat et ne pouvaient ainsi faire reporter le point de départ de la prescription au-delà de la date de signature des dites conventions. Il a, concernant le moyen relatif à la surévaluation des 'uvres acquises, jugé qu'il doit s'apprécier au moment de la souscription des contrats et qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que le courtier avait une connaissance d'une surévaluation des oeuvres acquises et que des 'garanties expertales' étaient fournies 'ayant l'apparence d'un grand sérieux', ce qui exclut le report du point de départ du délai de prescription lequel est acquis. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 septembre 2021, Monsieur [V] et Madame [C] [H] et Madame [R] [X] ont relevé appel de cette ordonnance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [V] et [C] [H] et Madame [R] [X] demandent à la cour de : - infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état d'Épinal en date du 14 septembre 2021, notamment en ce qu'elle a : - déclaré irrecevables comme prescrites les actions initiées par Monsieur [V] et Madame [C] [H] et Madame [R] [X], - condamné Monsieur [V] et Madame [C] [H] et Madame [R] [X] aux dépens, Et, statuant à nouveau, - déclarer Madame [C] [H], Monsieur [V] [H] et Madame [R] [X] recevables en leur action dirigée contre Madame [J] [B] et la société CNA Insurance Company (Europe), - débouter la société CNA Insurance Company (Europe) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société CNA Insurance Company (Europe) à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le12 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société CNA Insurance Company (Europe) demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, de : - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Epinal le 14 septembre 2021 en ce qu'elle a : ' déclaré irrecevables comme prescrites les actions initiées par Monsieur [V] et Madame [C] [H] et Madame [R] [X] ; ' condamné Monsieur [V] et Madame [C] [H] et Madame [R] [X] aux dépens ; - débouter Monsieur [V] [H], Madame [C] [H] et Madame [R] [X] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) SA ; En tout état de cause, - condamner Monsieur [V] [H], Madame [C] [H] et Madame [R] [X] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [V] [H], Madame [C] [H] et Madame [R] [X] aux dépens. L'audience de plaidoirie a été fixée le 7 mars 2022 et le délibéré au 16 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les écritures déposées le 29 décembre 2021 par Madame [C] [H], Monsieur [V] [H] et Madame [R] [X] et le 12 janvier 2022 par la société CNA Insurance Company (Europe), auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 17 janvier 2022 ; Sur le bien fondé de l'appel La décision déférée a retenu la prescription de l'action diligentée par Madame [C] [H], Monsieur [V] [H] et Madame [R] [X] au visa des dispositions de l'article 2224 du code civil, en considérant que dans le domaine du manquement au devoir de conseil et d'information, le préjudice consiste en une perte de chance de ne pas contracter, laquelle se réalise sauf preuve contraire, au moment de la conclusion du contrat ; A l'appui de leur recours, Madame [C] [H], Monsieur [V] [H] et Madame [R] [X] font valoir, que le point de départ de la prescription de leur action n'est pas la date de la conclusion du contrat, compte-tenu d'une part, de l'absence de connaissance du mécanisme de promesse de rachat ainsi que de la forte surévaluation du prix d'achat des biens acquis, d'autre part, du fait que le délai de prescription a été interrompu par leur constitution de partie civile dans la procédure pénale en cours d'instruction ; En réponse la CNA Insurance Company Europe indique sur le dernier point, que la procédure pénale ne concerne pas Madame [B] leur courtier mis en cause, ce qui exclut tout effet interruptif de prescription de la constitution de partie civile ; S'agissant de la prétendue méconnaissance de la surévaluation du prix d'achat des biens acquis, elle considère que cette notion participe à la détermination du préjudice des acquéreurs et non à la conclusion du contrat ; Enfin elle affirme que le mécanisme des contrats litigieux était décrit dans le contrat, en ce compris la 'faculté de rachat' pour la société Aristophil au terme prévu, ce qui justifie de retenir comme point de départ de la prescription, la date de conclusion du contrat ; Finalement elle ajoute que dès 2014, les échos de la presse relatifs à la procédure de contrôle du 'mécanisme Aristophil' avaient informé les appelants, qui en agissant le 11 février 2020 se voient valablement opposer la prescription quinquennale ; * Sur l'effet interruptif de prescription de la constitution de partie civile Au visa de l'article 2241 du code civil, Madame [C] [H], Monsieur [V] [H] et Madame [R] [X] font valoir que dès qu'elle traduit la volonté du plaignant de mettre en cause la responsabilité de l'auteur de l'infraction, la plainte avec constitution de partie civile interrompt la prescription de l'action, ce en application de l'article 2242 du même code, jusqu'à ce qu'une décision mette définitivement fin à l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; Ils indiquent que dans le cadre de l'instruction ouverte le 5 mars 2015 du chef de pratiques commerciales trompeuses et escroquerie en bande organisée sous couvert de la société Aristophil, ils se sont, les 9 décembre 2015, 25 avril 2016 et 4 mai 2016, constitués partie civile en vue de 'mettre en cause l'ensemble des personnes susceptibles d'être mis(es) en cause' ; ils considèrent qu'ils ont ainsi manifesté sans équivoque leur intention de poursuivre la responsabilité des auteurs de leur dommage 'auquel a nécessairement contribué Madame [B]' ce qui a pour effet d'interrompre le délai de prescription, tant à son égard qu'envers son assureur la CNA Insurance Company Europe ; La CNA Insurance Company Europe conteste ces affirmations en relevant que l'interruption de prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, dès lors que ces actions sont autonomes ; elle relève que la procédure pénale n'est pas diligentée contre Madame [B], ni contre la société CNA Insurance Company Europe ; de plus la présente procédure tend à obtenir l'indemnisation de préjudices financiers résultant d'un manquement de l'intéressée à son devoir de conseil et d'information, distincte de la procédure pénale ; Or s'il est constant que les termes des articles du code civil sus énoncés, permettent d'interrompre la prescription par l'effet d'une plainte avec constitution de partie civile, encore faut-il que la volonté qu'elle traduit de mettre en cause la responsabilité des personnes visées par la procédure pénale, s'applique aux même personnes ; en effet il est constant que 'pour être interruptive de prescription, une demande doit être dirigée contre celui que l'on veut empêcher de prescrire' (Cass. Civ. 2ème 13 septembre 2018 n°17-20.966) ; Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que Madame [B] n'a ni été entendue, ni visée, ni mise en examen dans le cadre de l'instruction pénale qui concerne les dirigeants de la société Aristophil ainsi que les professionnels du droit ayant permis la construction de ce mécanisme de financement ; Par conséquent, la présente procédure concernant des personnes différentes de celles visées dans la procédure pénale, la plainte avec constitution de partie civile que les appelants ont déposée ne peut produire un effet interruptif de prescription, concernant l'action diligentée contre Madame [B] et son assureur, la société CNA Insurance Europe ; ** Sur le point de départ de la prescription de l'action Madame [C] [H], Monsieur [V] [H] et Madame [R] [X] fondent leur action sur l'existence de manquements imputables à la CNA Insurance Company Europe, en précisant qu'ils n'auraient pas contracté s'ils avaient été mieux informés d'une part, sur le fait que les collections étaient surévaluées et potentiellement incessibles, faute d'en avoir vérifié les caractéristiques, d'autre part, sur l'absence de garantie de rachat des collections à terme par la société Aristophil ; ainsi le préjudice avancé consiste en une perte de chance de ne pas contracter ; Aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Il est constant que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de 'la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance' ; S'agissant d'un manquement à une obligation d'information ou de mise en garde, le dommage ne consiste qu'en la perte de chance de ne pas contracter laquelle se manifeste par principe, dès la conclusion du contrat ; Cependant il y a lieu de distinguer selon que le dommage était connu de la victime, cas dans lequel le délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat, soit le dommage n'était pas connu, ce qui justifie de retarder le point de départ de la prescription au jour de sa connaissance ; en effet le principe est que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut exercer ses droits ; C'est le cas en l'espèce, le co-contractant n'ayant aucun moyen de comprendre qu'il vient de subir un dommage résultant d'un manquement à l'obligation d'information, se caractérisant par la perte de chance de ne pas contracter ; ainsi le manquement à l'obligation d'information créateur d'un dommage pour celui qui contracte, résulte de l'attitude du débiteur de l'obligation, que le créancier n'est pas en capacité de déceler avant la réalisation du dommage, ce qui justifie le report du point de départ du délai pour agir au moment de celle-ci ; la cour de cassation a décidé en ce sens dans trois espèces des 22 janvier 2020 (Com. 17-20.819), et 12 novembre 2020 (Com. 19-11.506), 6 janvier 2021 (Com.18-24.954) s'agissant de l'obligation d'information du banquier ; En outre, la Cour de cassation confère aux juges du fond le pouvoir d'apprécier si la manifestation du dommage était suffisamment caractérisée (à la date de souscription du contrat) ou ultérieurement au vu de tout autre élément de fait ; En l'espèce le caractère dommageable de la conclusion des contrats en litige s'est révélé aux victimes plusieurs années après leur souscription, auxquels était adossée une convention de garde pour une durée incompressible de cinq ans, dépossédant les souscripteurs avant l'arrivée du terme ; En effet l'attractivité du produit placé par Madame [J] [B] résidait dans la perspective d'un rachat par la société Aristophil au terme du placement, ce qui amenuisait le risque de ce placement ; la mention dans le contrat d'une promesse de vente liant uniquement le souscripteur n'est pas suffisamment évidente à cet égard pour un profane, qui plus est lorsque l'information orale n'est pas fidèle au montage juridique, ce qui est avancé par la partie appelante (pièces 3-15 et 3-16) ; En outre, en l'absence de rachat des produits acquis par la société Aristophil, l'intérêt d'un tel placement était son caractère négociable et cessible, lequel est réduit quasiment à néant compte-tenu de la valorisation annoncée lors de la conclusion du contrat et de celle effective à sa sortie telle que résultant des ventes effectuées dans des situations similaires, éléments ignorés lors de sa souscription (pièces 3-13 et 3-14) ; il est ainsi apparu, que les évaluations effectuées par un prétendu expert agissant pour la société Aristophil, n'émanaient que d'un marchand ; aucune autre évaluation n'a été effectuée permettant de connaître la fausseté des valeurs souscrites ; Dès lors ce n'est que lors de l'annonce de la procédure de redressement judiciaire de la société Aristophil, le 16 février 2015 suivie de sa liquidation le 5 août 2015 qui leur a été notifiée le 23 mars 2015 par un dirigeant de Aristophil (pièces 3-18), que Madame [C] [H], Monsieur [V] [H] et Madame [R] [X] ont pu prendre connaissance du caractère mensonger des affirmations ayant présidé à la conclusion des contrats, au regard de la situation économique et juridique réelle des investissements effectués ; ainsi le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter des appelants, s'est réalisé à cette date ; Pour s'opposer à la recevabilité de l'action de Madame [C] [H], Monsieur [V] [H] et Madame [R] [X], la CNA Insurance Company Europe fait valoir enfin, qu'ils ne pouvaient ignorer le fait que la société Aristophil ne serait pas en mesure de lever l'option et d'acquérir les valeurs placées, par l'écho qu'il a été fait de l'enquête de la DGCCRF dans la presse nationale, dès le dernier trimestre 2014 (pièce 2-3) ; elle se réfère également à une lettre 'circulaire' expédiée le 4 décembre 2014 à chacun des clients pour les informer de la situation de cessation de paiements de la société Aristophil ; Il ne résulte pas cependant des éléments de la cause, la preuve que Madame [C] [H], Monsieur [V] [H] et Madame [R] [X] avaient connaissance dès 2014 des 'démêlés judiciaires' concernant la société Aristophil, les appelants ayant souscrit des prorogations de convention de garde et de conservation pour une durée d'un an tacitement renouvelable le 2 septembre 2010 pour Monsieur et Madame [H] (pièces 3-6, 3-7) et une convention de garde le 26 août 2011 pour Madame [X] (pièces 3-9 et 3-10), ce qui n'avait pas pour effet de leur conférer une obligation d'information et de surveillance de la presse concernant la société avec laquelle ils avaient contracté ; En outre les appelants contestent avoir réceptionné 'la lettre à tous les clients et conseillers' de Aristophil -Monsieur [Z]- datée du 4 décembre 2014 (pièce 15 intimée), pour laquelle aucune preuve d'envoi n'est produite ; dès lors il ne peut être supputé comme le fait la société intimée une connaissance nécessaire de la situation de la société Aristophil par Madame [C] [H], Monsieur [V] [H] et Madame [R] [X] en 2014, date qui ne peut valoir comme point de départ du délai de prescription quinquennale ; Dès lors il y a lieu de constater qu'en engageant leur action dans les cinq ans suivant le 23 mars 2015, date de la notification de la décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Aristophil, Madame [C] [H], Monsieur [V] [H] et Madame [R] [X] ont valablement agi dans le délai de prescription légale ; Par conséquent l'ordonnance déférée qui a déclaré irrecevable leur action, sera infirmée ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La CNA Insurance Company Europe partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel ; en outre la CNA Insurance Company Europe sera condamnée à payer à Madame [C] [H], Monsieur [V] [H] et Madame [R] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche la CNA Insurance Company Europe sera déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, Déclare recevable la demande de Madame [C] [H], Monsieur [V] [H] et Madame [R] [X] ; Condamne la CNA Insurance Company Europe à payer à Madame [C] [H], Monsieur [V] [H] et Madame [R] [X] ensemble la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la CNA Insurance Company Europe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la CNA Insurance Company Europe aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en onze pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil les actions personnellearticle 700 du code de procédure civile et les dé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Référence
6295b0b71d650aa9d4692f2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel