Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 mai 2022
- ECLI
- 6295b0b71d650aa9d4692f2c
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 1 300 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 16 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02331 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3BS Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 19/01636, en date du 30 août 2021, APPELANT : Monsieur [R] [H] né le 19 décembre 1987 à OUEZZANE (MAROC) domicilié 2 impasse Gérard de Nerval - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY Représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 66 rue de Sotteville - 76030 ROUEN Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [R] [H] a souscrit auprès de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (ci-après 'la société MATMUT') une assurance habitation couvrant notamment le vol. Le 13 octobre 2015, il a déposé plainte contre X pour vol par effraction. Par courrier du 28 février 2017, la société MATMUT lui a opposé un refus d'indemnisation. Par acte du 13 mai 2019, Monsieur [H] a fait assigner la société MATMUT devant le tribunal de grande instance de Nancy pour obtenir sa condamnation à lui verser notamment la somme de 13000 euros en indemnisation de son préjudice. Par jugement contradictoire du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : - rejeté les demandes de Monsieur [H], - condamné Monsieur [H] à payer à la société MATMUT la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [H] au paiement des entiers dépens d'instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, - rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires. Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que les dispositions des conditions particulières du contrat d'assurance habitation imposaient à Monsieur [H] de respecter les moyens de fermeture et de protection conformes aux conditions générales, lesquelles précisent en page 29 que la mise en jeu des garanties est subordonnée à l'existence de moyens de fermeture et de protection des locaux assurés maintenus en bon état d'entretien. Il a retenu que, selon le rapport d'intervention technique établi par les services de police le 12 octobre 2015, une première porte d'entrée donnant sur un hall comportait un vitrage brisé dont il n'est pas justifié qu'il répond aux caractéristiques posées par les conditions générales, ainsi qu'une seconde porte d'entrée au bout du hall qui a été fracturée, pour laquelle la présence d'une serrure à deux points d'ancrage ou d'une serrure à un point d'ancrage avec un verrou n'est pas justifiée, la facture produite ne faisant référence qu'à un bloc porte spécifique un point. Considérant que Monsieur [H] ne rapportait pas la preuve de l'existence de moyens de fermeture et de protection conformes aux dispositions des conditions générales du contrat d'assurance, le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [H]. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 septembre 2021, Monsieur [H] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] demande à la cour, au visa des 'dispositions du Code Civil' et des dispositions du code des assurances, notamment les articles L.121-1 et suivants, de : - réformer et annuler intégralement la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nancy le 30 août 2021, - juger que la société MATMUT a manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil au moment de la souscription du contrat, - condamner la société MATMUT à lui verser la somme de 13000 euros en indemnisation de son préjudice suite au vol dont il a été victime, - condamner la société MATMUT à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 3000 euros sur le même fondement pour la procédure d'appel, - condamner la société MATMUT aux entiers dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MATMUT demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [H] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 30 août 2021, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Mais y ajoutant, - condamner Monsieur [H] à lui payer une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de la procédure tant de première instance que d'appel, - subsidiairement, communiquer la procédure à Monsieur le Procureur Général en application des dispositions de l'article 427 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 28 mars 2022 et le délibéré au 16 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL L'article 963 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. [...] L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe'. En l'espèce, l'ordonnance de clôture est en date du 1er mars 2022. Par message électronique du 7 mars 2022, le greffe de la cour a invité l'avocat de Monsieur [H] à adresser ses observations écrites sur les raisons du non paiement du droit susvisé ou à régulariser cette situation, tout en rappelant la sanction d'irrecevabilité. L'avocat de Monsieur [H] n'a pas répondu à cette demande, ni justifié du paiement du timbre fiscal. Cette difficulté a été soulevée d'office par la cour à l'audience du 28 mars 2022. Il n'a été justifié ni de l'acquittement du timbre fiscal, ni d'une demande d'aide juridictionnelle. En conséquence, il convient de constater l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [H]. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Partie perdante, Monsieur [H] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. La société MATMUT ayant engagé des frais pour la défense de ses droits suite à l'appel formé par Monsieur [H], l'équité commande de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Constate l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [R] [H] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 30 août 2021 ; Condamne Monsieur [R] [H] à payer à la société MATMUT la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [R] [H] aux dépens de la procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en quatre pages.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 963 du code de procédure civile disposearticle 427 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
6295b0b71d650aa9d4692f2c
Données disponibles
- Texte intégral
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