Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 mai 2022
- ECLI
- 6295b0b71d650aa9d4692f2e
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 3 400 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 16 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02332 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3BU Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 19/01666, en date du 30 août 2021, APPELANT : Monsieur [V] [F] né le 19 décembre 1987 à OUEZZANE (MAROC) domicilié 2 impasse Gérard de Nerval - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY Représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Société MACIF, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 2 et 4 rue Pied de Fond - 79000 NIORT CEDEX Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [V] [F] a souscrit auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (ci-après 'la société MACIF') une assurance pour un véhicule Audi A5 cabriolet immatriculé CD-581-KG. Le 26 novembre 2016, aux alentours de 4 heures du matin à Nancy, Monsieur [Y] [I] au volant de ce véhicule a occasionné un accident de la circulation. À un carrefour, après avoir franchi un feu de signalisation rouge, il a percuté le véhicule conduit par Monsieur [P] [S], lequel a été légèrement blessé. Par arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 27 février 2019 infirmant partiellement un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nancy le 22 juin 2017, Monsieur [Y] [I] a été condamné pour délit de fuite et inobservation par un conducteur de l'arrêt imposé par un feu rouge, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 200 euros d'amende et à une suspension du permis de conduire durant 3 mois. La société MACIF a opposé un refus de garantie à Monsieur [Y] [I] qui demandait à être indemnisé pour la perte de son véhicule. Par acte du 15 mai 2019, Monsieur [Y] [I] a fait assigner la société MACIF devant le tribunal de grande instance de Nancy pour obtenir sa condamnation à lui verser notamment la somme de 34000 euros en remboursement du véhicule détruit et celle de 17582,40 euros au titre des frais de gardiennage. Par jugement contradictoire du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : - rejeté les demandes de Monsieur [Y] [I], - condamné Monsieur [Y] [I] à payer à la société MACIF la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [Y] [I] au paiement des entiers dépens d'instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, - rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires. Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé qu'en application des dispositions des articles L.561-2 et L.561-8 du code monétaire et financier, les entreprises d'assurance doivent être en mesure d'identifier leur client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, faute de quoi elles ne doivent exécuter aucune opération et ne poursuivre aucune relation d'affaires, ou y mettre un terme. Il a relevé que Monsieur [Y] [I] déclarait avoir réglé en liquide le prix du véhicule, 34000 euros, lors de son acquisition le 15 décembre 2015, ce qui était peu crédible, puisqu'il aurait retiré sur son compte 17000 euros le 17 avril 2013, soit plus de deux ans auparavant, et que sa s'ur lui aurait donné le complément au moyen d'un retrait de 20000 euros opéré dès le 5 juillet 2013. Il a ajouté que le prêt, qui aurait permis d'obtenir les 17000 euros et aurait été souscrit avant le 21 février 2013, date de versement de cette somme sur son compte bancaire, n'était pas versé aux débats ce qui ne permettait pas de vérifier s'il était destiné à l'achat d'un véhicule ou s'il avait un autre objectif. Le tribunal a par ailleurs considéré que les revenus déclarés par Monsieur [Y] [I] lors de l'achat de la voiture, d'un montant mensuel d'environ 1500 euros, ne lui permettaient que difficilement de s'acquitter du prix du véhicule au comptant. Il a ajouté que l'attestation établie par le vendeur le 28 décembre 2016, mentionnant que le véhicule avait été cédé pour 34000 euros, n'était pas accompagnée de la photocopie de la carte d'identité de son auteur, et qu'elle était erronée en ce qu'elle indiquait que la cession avait eu lieu le 15 février 2016, et non le 15 décembre 2015. Il en a déduit que, faute pour Monsieur [Y] [I] de rapporter la preuve de l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition du véhicule et du paiement effectif du prix, la société MACIF avait à bon droit refusé de l'indemniser. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 septembre 2021, Monsieur [Y] [I] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [I] demande à la cour, au visa de l'article L.121-1 alinéa 1 du code des assurances, des 'dispositions du Code Civil', des dispositions du code des assurances, notamment les articles L.121-1 et suivants, de : - 'infirmer et annuler' la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 30 août 2021, - juger que la société MACIF doit lui verser la somme de 34000 euros avec intérêts au taux légal à compter du mois de novembre 2016 en remboursement du véhicule Audi A5 détruit dans un accident de la circulation en date du 26 novembre 2016, - condamner la société MACIF aux frais de gardiennage qui s'élèvent à la somme de 17582,40 euros TTC au 19 février 2019, - condamner la société MACIF à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance outre la somme de 3000 euros sur le même fondement pour la procédure d'appel, - condamner la société MACIF aux entiers dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MACIF demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [Y] [I] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 30 août 2021, -confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions en faisant application des dispositions combinées de l'article 1353 du code civil, des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, de l'article 635-A du code général des impôts, de l'article L.121-1 du code des assurances et de l'article 427 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [Y] [I] à lui payer en raison de la procédure d'appel une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 28 mars 2022 et le délibéré au 16 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL L'article 963 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. [...] L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe'. En l'espèce, l'ordonnance de clôture est en date du 1er mars 2022. Par message électronique du 7 mars 2022, le greffe de la cour a invité l'avocat de Monsieur [Y] [I] à adresser ses observations écrites sur les raisons du non paiement du droit susvisé ou à régulariser cette situation, tout en rappelant la sanction d'irrecevabilité. L'avocat de Monsieur [Y] [I] n'a pas répondu à cette demande, ni justifié du paiement du timbre fiscal. Cette difficulté a été soulevée d'office par la cour à l'audience du 28 mars 2022. Il n'a été justifié ni de l'acquittement du timbre fiscal, ni d'une demande d'aide juridictionnelle. En conséquence, il convient de constater l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [Y] [I]. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Partie perdante, Monsieur [Y] [I] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. La société MACIF ayant engagé des frais pour la défense de ses droits suite à l'appel formé par Monsieur [Y] [I], l'équité commande de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Constate l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [V] [F] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 30 août 2021 ; Condamne Monsieur [V] [F] à payer à la société MACIF la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [V] [F] aux dépens de la procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L.121-1 alinéa 1 du code des assurancesarticle L.121-1 du code des assurances et de l
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 mai 2022
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Référence
6295b0b71d650aa9d4692f2e
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