Cour d'Appel3ème CH Spéciale
Cour d'Appel · 3ème CH Spéciale — 17 mai 2022
- ECLI
- 6297038a7c2a1fa9d4442611
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 99 700 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
SD/PL Numéro 22/ 1963 COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale SURENDETTEMENT ARRÊT DU 17/05/2022 Dossier : N° RG 20/01090 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HRRL Dossier : N° RG 20/1003 - N° Portalis DBV-V-B7E-HRHL Nature affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Affaire : [C] [P], [Y] [K] épouse [P] C/ Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Société CREDIT LYONNAIS, Société SOGEFINANCEMENT UCR DE TOULOUSE, Société SOCIETE GENERALE, Société MCS ET ASSOCIES, Organisme BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 26 avril 2022, devant : Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport, assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, Mme [T], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Mme DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président Mme ASSELAIN, Conseiller Mme ROSA-SCHALL, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [C] [P] 31 avenue Côte d'Argetn 40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE Représenté par Me Emmanuel ZAPIRAIN, avocat au barreau de BAYONNE Madame [Y] [K] épouse [P] 31 avenue de la Côte d'Argent 40230 ST VINCENT DE TYROSSE Représentée par Me Emmanuel ZAPIRAIN, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEES : Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS14110 59899 LILLE CEDEX 9 Société CREDIT LYONNAIS Service Surendettement im. LOIRE 6 place OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX Société SOGEFINANCEMENT UCR DE TOULOUSE CENTRAL PARC 54 BVD de l'EMBOUCHURE bât. 3ème étage 31017 TOULOUSE CEDEX2 2 Société SOCIETE GENERALE ITM/PLT/COU TSA 90002 75886 PARIS CEDEX 18 Société MCS ET ASSOCIES M. [I] [M] 256 B rue des Pyrénées CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 Organisme BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE 56 rue de la Glacière 75013 PARIS non comparants sur appel de la décision en date du 02 AVRIL 2020 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX EXPOSE DU LITIGE Le 2 août 2018, la Commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable la demande traitement de leur situation de surendettement présentée par M. [C] [P] et Mme [Y] [K] épouse [P]. Le 20 décembre 2018, la commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 68 mois par mensualités maximum de 1.452 € avec un taux d'intérêts de 0 %, les débiteurs devant trouver un logement moins onéreux, et avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 1.099.653,45 €. M. et Mme [P] ont contesté ces mesures. Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2020 notifié le 5 mai 2020 aux débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax, constatant la non comparution des débiteurs à l'audience, a adopté les mêmes mesures que la commission. Par déclaration de leur conseil par le RPVA en date du 12 mai 2020, M. et Mme [P] ont interjeté appel de la décision, qui a été enregistré sous le n° RG 20-1003. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2020 et reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 28 mai 2020, M. et Mme [P] ont régularisé leur appel qui a été enregistré sous le n° RG 20-1090. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mars 2022 et à la demande du conseil des époux [P], l'affaire a été renvoyée au 26 avril 2022. La Banque Mutualiste a indiqué par lettres des 15 février et 23 mars 2022 le montant de sa créance : 5.950,37 €. A l'audience, Le conseil de M. et Mme [P], représentant les débiteurs, s'est rapporté à ses écritures déposées le jour même. Il a demandé la réduction de la mensualité mise à leur charge voire l'effacement de toutes leurs dettes au regard de leurs charges absorbant leurs revenus. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure : Selon l'article R713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de 15 jours et doit être formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivant du code de procédure civile, S'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, selon l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adressé par courrier RAR au greffe de la Cour, Mais en vertu de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 (qui en développe les modalités), lorsqu'ils sont effectués entre un avocat et la juridiction, dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique. Ce texte, de portée générale en procédure civile, s'applique également en matière de surendettement, Il y a donc lieu de joindre la procédure enregistrée sous le numéro RG 20-1003 avec le numéro RG 20-1090, dans le souci d'une bonne administration de la justice, l'appel ayant été valablement effectué dans les délais le 14 mai 2020. Sur le fond : En application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L733-13 du code de la consommation, la cour d' appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre tout ou partie des mesures notamment : - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ; - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ; -Prononcer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. Ainsi, en l'espèce, Il est justifié par le conseil des débiteurs que M. [P] , en sa qualité de salarié d'une pharmacie depuis 2011, perçoit, selon son cumul net imposable indiqué sur son bulletin de salaire de septembre 2019, un revenu imposable moyen de 3.645 € par mois en 2019 comparable au revenu retenu à juste titre par la commission à hauteur de 3.367€ pour l'année 2018. Il n'est justifié d'aucun bulletin de salaire plus récent. La production de ce seul bulletin de salaire vieux de 3 ans, ne démontre donc aucune erreur d'appréciation ni évolution dans la situation du débiteur si ce n'est en augmentation de ses ressources. Il est également versé l'estimation non datée, par la CNRACL, de la pension de retraite de Mme [P] à hauteur de 625 € par mois, là encore correspondant aux 630 € retenus par la commission, sans qu'aucune autre pièce ne soit versée sur la situation de revenus actuels de Mme [P] après cette estimation. Les charges des débiteurs n'étant pas non plus justifiées ni actualisées, la situation décrite par la commission pour adopter ses mesures le 20 décembre 2018 doit par conséquent être considérée comme exacte. Il s'en suit que les débiteurs ont des charges de 2.545 € par mois, pour des revenus de 3.997 € par mois. La part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement est de 2.438 € au regard du barème de la quotité saisissable pour leur revenu. Leur endettement très important résulte notamment de la dette de M.[P] en sa qualité de caution personnelle de l'emprunt sur son ancienne pharmacie, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d'actifs le 3 octobre 2018 par le Tribunal de commerce. Il résulte donc des éléments ci-dessus, comme l'a retenu la commission, que les débiteurs ont une capacité de remboursement de 1.452 € et les mesures prises par celle-ci doivent être adoptées comme l'a décidé le premier juge. Il y a donc lieu de confirmer en tous points le jugement du juge des contentieux de la protection. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 20-1003 avec celle enregistrée sous le numéro RG 20-1090, les deux procédures se poursuivant sous ce dernier numéro. CONFIRME la décision du juge des contentieux de la protection de DAX rendue le 2 avril 2020 en toutes ses dispositions. LAISSE les frais et dépens à la charge de M. et Mme [P]. DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties. Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier P/Le Président P.LOMS. DE FRAMOND
Articles de loi cités
article 932 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CH Spéciale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6297038a7c2a1fa9d4442611
Données disponibles
- Texte intégral
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