Cour d'Appel3ème CH Spéciale
Cour d'Appel · 3ème CH Spéciale — 17 mai 2022
- ECLI
- 6297038a7c2a1fa9d444261b
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 319 038 €
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Texte intégral
SD/PL Numéro 22/ 1965 COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale SURENDETTEMENT ARRÊT DU 17/05/2022 Dossier : N° RG 20/02615 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVVW Nature affaire : Demande aux fins de conférer force exécutoire aux recommandations de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Affaire : [P] [C], [L] [D] C/ Organisme ICF HABITAT ATLANTIQUE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE ASSURANCE CHEZ EFFICO SORECO SERVICE SURENDETTEMENT, Organisme CREDIT LYONNAIS, Société SFR MOBILE CHEZ CONTENTIA, Société FREE, Etablissement Public SIP [Localité 15], Etablissement Public TRESORERIE [Localité 15] MUNICIPALE, Société LBM CERBALLIANCE [Localité 15] JOFFRE, [R] [Y], Etablissement Public DELEGATION REGIONALE POLE EMPLOI LANGUEDOC ROUSSILON/MIDI PYRENEES, Organisme BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 18] AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS, Etablissement Public TRESORERIE [Localité 9] AMNDES DGFIP, Etablissement Public CAF DES HAUTES PYRENEES, Société POLYCLINIQUE DE L'[Localité 23], Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFICO SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 26 avril 2022, devant : Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport, assistée de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, Mme DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Mme DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président Mme ROSA-SCHALL, Conseiller Mme ASSELAIN, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [P] [C] C/O M. [O] [X] [Adresse 21] [Localité 20] non comparant INTIMES : Madame [L] [D] C/O M. [O] [X] [Adresse 21] [Localité 20] non comparante Organisme ICF HABITAT ATLANTIQUE [Adresse 6] [Localité 18] Représentée par Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES Compagnie d'assurance AXA FRANCE ASSURANCE CHEZ EFFICO SORECO SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 11] Organisme CREDIT LYONNAIS Service surendettement [Adresse 13] [Localité 22] Société SFR MOBILE CHEZ CONTENTIA [Adresse 2] [Localité 12] Société FREE [Localité 17] Etablissement Public SIP [Localité 15] [Adresse 1] [Localité 15] non comparants Etablissement Public TRESORERIE [Localité 15] MUNICIPALE [Adresse 1] [Localité 15] Société LBM CERBALLIANCE [Localité 15] JOFFRE [Adresse 5] [Localité 15] non comparants Monsieur [R] [Y] [Adresse 3] [Localité 15] non comparant (LRAR portant la mention DIA) Etablissement Public DELEGATION REGIONALE POLE EMPLOI LANGUEDOC ROUSSILON/MIDI PYRENEES [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8] Organisme BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 18] AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS [Adresse 19] [Localité 16] Etablissement Public TRESORERIE [Localité 9] AMNDES DGFIP [Localité 9] Etablissement Public CAF DES HAUTES PYRENEES [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 15] Société POLYCLINIQUE DE L'[Localité 23] [Adresse 3] [Localité 15] Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFICO SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES [Adresse 4] [Localité 11] non comparants sur appel de la décision en date du 16 OCTOBRE 2020 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES FAITS ET PROCÉDURE : M. [P] [C] et Mme [L] [D] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers des Hautes Pyrénées d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, La commission a déclaré leur demande recevable le 29 novembre 2018, Le 26 février 2019, la commission estimant la situation de M. [P] [C] et Mme [L] [D] irrémédiablement compromise a décidé d'orienter cette procédure vers un rétablissement personnel, ICF HABITAT ATLANTIQUE a contesté cette mesure devant le tribunal judiciaire de Tarbes. Par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2020, le magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a constaté que la situation des débiteurs, représentés à l'audience, n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de sa mission, afin de proposer un remboursement partiel de la dette locative par mensualités de 50 € pendant 36,5 mois avant effacement du solde des dettes s'élevant au total à la somme de 11.128,44 €, Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2020 et reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 10 novembre 2020, M. [P] [C] a contesté le jugement rendu, Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués pour une première audience du 15 mars 2022 par les soins du greffe par lettre recommandée (à l' adresse des débiteurs au [Adresse 7] où ils n'ont pas été identifiés). Les débiteurs ont été re-convoqués à leur nouvelle adresse chez M. [X], [Adresse 21], adresse indiquée par ICF HABITAT ATLANTIQUE dans ses conclusions du 10 mars 2022, obtenue après enquête. Ils n'ont pas retiré leur lettre recommandée. Les créanciers suivants se sont manifestés par lettres : Pôle Emploi indique que sa créance a été ramenée à 0 euro suite à l'effacement prononcé, La CAF a indiqué ne plus avoir de créance contre les débiteurs, et la banque Populaire a rappelé le montant de sa créance s'élevant à la somme de 3190,38 €, Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas adressé leurs observations dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation, A l'audience, les débiteurs n'ont pas comparu, et reprenant oralement ses conclusions écrites du 10 mars 2022 notifiées aux débiteurs le 24 mars 2022, ICF HABITAT ATLANTIQUE réclame la confirmation du jugement déféré et une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 468 du code de procédure civile pose le principe que 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure'. Lorsque la convocation du demandeur, en procédure sans représentation obligatoire comme en l'espèce, est faite à son domicile et non à sa personne, la décision rendue est alors réputée contradictoire à son égard. Au regard de l'absence non justifiée des débiteurs convoqués à l'adresse où ils ont bien été identifiés par la Poste, et des explications de ICF HABITAT ATLANTIQUE qui réclame une décision sur le fond, il y a lieu de statuer sur la contestation de M. [C]. ICF HABITAT ATLANTIQUE a été en 2016 le bailleur des débiteurs à l'adresse du [Adresse 7], ils n'ont pas assuré le paiement du loyer courant, malgré étalement du remboursement des impayés depuis juillet 2017. Au regard du jeune âge des débiteurs (30 et 25 ans), ceux-ci sont en capacité de retrouver un emploi, leurs deux enfants âgés de 5 et 3 ans étant scolarisés. Il apparaît également que M.[C] et Mme [D] n'ont jamais respecté les mesures imposées le 22 février 2021, par la commission sur renvoi du tribunal, conformément au jugement rendu et déféré, qui était exécutoire, mesures imposées qui n'ont pas été contestées par les débiteurs et sont donc exécutoires également. ICF HABITAT ATLANTIQUE justifie en effet leur avoir adressé deux mises en demeure et produit le procès verbal de constat d'abandon du logement du 29 septembre 2021 et l'ordonnance du 16 novembre 2021 rendue par le juge des contentieux de la protection de Tarbes prononçant la résiliation du bail et condamnant solidairement les débiteurs au paiement de la somme de 5.109,95 € arrêtée au 4 octobre 2021, ordonnance qui n'a pas pu leur être signifiée aux regard des recherches infructueuses de l'huissier. Il résulte de l'enquête effectuée par la société ATER pour retrouver l'adresse des débiteurs que M. [P] [C] est intérimaire chez Amazone France Logistique et que Mme [L] [D] perçoit une allocation prime d'activité de la CAF de 445 € par mois. Il sont hébergés à [Localité 20], le forfait de charge pour un foyer de 4 personnes s'élèvent à 1.550 € par mois. Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 16 octobre 2020 en ce qu'il a considéré que la situation de M. [P] [C] et Mme [L] [D] n'était pas irrémédiablement compromise et qu'elle justifiait le renvoi à la commission de surendettement pour la mise en place d'un plan de remboursement, lequel plan a été effectivement mis en place le 22 février 2021. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Au regard de la situation d'endettement des débiteurs qui ne pourront pas apurer l'ensemble de leurs dettes, y compris celle de loyer, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de ICF HABITAT ATLANTIQUE le montant de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe , par décision rendue par défaut et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu'il a constaté que la situation des débiteurs n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de sa mission, afin de proposer un remboursement partiel de la dette locative de ICF HABITAT ATLANTIQUE, Constate que la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées a établi ledit plan le 22 décembre 2020, devenu exécutoire le 22 février 2021, prévoyant une première mensualité de 25 € puis 37 mensualités de 48,71 € affectées au paiement de la dette des loyers dus à ICF HABITAT ATLANTIQUE, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, Rejette la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par ICF HABITAT ATLANTIQUE, Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier P/Le Président P.LOM S. DE FRAMOND
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CH Spéciale
- Date
- 17 mai 2022
Référence
6297038a7c2a1fa9d444261b
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