Cour d'Appel3ème CH Spéciale
Cour d'Appel · 3ème CH Spéciale — 17 mai 2022
- ECLI
- 6297038b7c2a1fa9d444262e
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 88 000 €
Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
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Texte intégral
SD/PL Numéro 22/ 1968 COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale SURENDETTEMENT ARRÊT DU 17/05/2022 Dossier : N° RG 21/01671 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H35M Nature affaire : Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement Affaire : [L] [F] C/ [E] [I], Syndicat CABINET PARENT LAFOURCADE, Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LE LOGIS DU ME NAUT Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 26 avril 2022, devant : Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport, assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, Mme DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Mme DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président Mme ROSA-SCHALL, Conseiller Mme ASSELAIN, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [L] [F] né le 17 Janvier 1961 à STRASBOURG (67000) de nationalité Française 66 avenue Maréchal Foch Résidence Le Logis de Menaut 64200 BIARRITZ Représenté par Me Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003549 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIMEES : Madame [E] [I] 6 avenue du Lieutenant CARPENTIER LE MONTPEZAT 06000 NICE Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LE LOGIS DU ME NAUT Agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS PARENT-GOURGUE exploitant sous l'enseigne 'PARENT LAFOURCADE' dont le siège social se situe CENTRE URBEGI BAT B rue Jean Mouton 64600 ANGLET, elle même prise en la personne de son représentant légal 66 AVENUE FOCH 64200 BIARRITZ Représentée par Me Maïder HENNEBUTTE, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 30 AVRIL 2021 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE EXPOSE DU LITIGE Le 11 juillet 2019, la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques a déclaré recevable la demande traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [L] [F], Le 19 décembre 2019, la commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 69 mois par mensualités maximum de 89€ avec un taux d'intérêts de 0 %, apurant la totalité de l'endettement s'élevant à la somme de 6.095,35 € constituée d'une dette envers le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le LOGIS DU MENAUT, Celui-ci, représenté par son syndic la SAS PARENT-GOURGUE a contesté ces mesures invoquant la mauvaise foi de M. [L] [F], Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2021 notifié au débiteur le 11 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré M. [L] [F] irrecevable en sa demande de surendettement, relevant que celui-ci dissimulait nécessairement des revenus puisqu'il déclarait des ressources en 2019 (880 € par mois) et en 2020 (725 € par mois) inférieures à ses charges de 1.192 € par mois, alors qu'il avait fait réaliser des travaux dans son logement de la copropriété et qu'il arrivait à régler sans retard depuis 2019 ses charges de copropriété. Le juge retient par ailleurs que la créance du Syndicat des Copropriétaires du LOGIS DU MENAUT s'élève, au 7 janvier 2021 à la somme de 6.727,50 €, Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mai 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 20 mai 2021, M. [L] [F] a interjeté appel de la décision rendue, Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, Dans ses dernières conclusions reprises à l'audience, M. [L] [F] soutient que sa bonne foi n'a pas été contestée après la décision de recevabilité de la commission et ne peut donc plus être remise en cause aujourd'hui. Il affirme ne dissimuler aucun de ses revenus qui sont déclarés, ses revenus ayant chuté avec la pandémie en 2021, il vient de terminer une formation de morpho-graphologie, il met son logement en location uniquement saisonnière, et perçoit des aides familiales qui lui permettent de ne pas créer d'autres dettes, et les travaux (changement d'une fenêtre) ont été réalisés par un ami bénévolement. Il ne conteste pas devoir la somme de 5.829,76 € au Syndicat des Copropriétaires du LOGIS DU MENAUT qu'il demande à rembourser selon les mesures fixées par la commission de surendettement, Il réclame à ce dernier la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Par conclusions du 15 septembre 2021 auquelles il se réfère, le Syndicat des Copropriétaires du LOGIS DU MENAUT demande la confirmation du jugement qui a déclaré M. [L] [F] irrecevable au surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi, celui-ci ne déclarant pas l'intégralité des revenus locatifs qu'il perçoit ni ceux obtenus par son activité de voyance. Il fait valoir que sa créance de charges s'élevait à la somme de 5.829,76 € au 8 septembre 2021 mais avec les autres condamnations, elle s'élève à la somme de 6.058,43 € et le Syndicat des Copropriétaires du LOGIS DU MENAUT demande qu'elle soit déclarée immédiatement exigible, ou subsidiairement qu'elle soit réglée en deux versements le 5 janvier et le 5 mars 2022. Le Syndicat des Copropriétaires du LOGIS DU MENAUT réclame également une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cours de délibéré, Maître HENNEBUTTE, conseil du Syndicat des Copropriétaires, demande le rejet des débats de la pièce n°20 relative à la déclaration des revenus 2020 de M. [F] qui lui a été communiquée tardivement après son dépôt de dossier à la Cour et avant les débats, ce qui ne respecterait pas le principe du contradictoire. Maître CLAUDEL s'oppose à ce rejet aux regards des règles de comparution de la procédure orale. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la pièce n°20 produite par M. [F] : En matière de surendettement selon l'article R713-4 du code de la consommation, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. En dehors de cette hypothèse, les parties sont tenues de comparaître à l'audience, la pratique du dépôt de dossier au greffe avant l'audience ne concernant que les audiences collégiales en procédure écrite. En procédure orale, c'est à l'audience que les parties présentes leurs prétentions et moyens éventuellement par simple renvoi à leurs écritures, ainsi que leurs pièces et la partie qui estime avoir besoin de plus de temps pour examiner une pièce qui lui a été communiquée quelques jours avant l'audience, pièce qui, en procédure orale, est recevable jusqu'à la clôture des débats, ne peut demander, le cas échéant, qu'un renvoi de l'affaire pour examen plus approfondi. En l'espèce la pièce n° 20 litigieuse relative aux revenus de M. [F] a été communiquée régulièrement au conseil du Syndicat des Copropriétaires le 21 avril 2022 soit 4 jours avant l'audience tenue le 26 avril 2020. Elle est donc non seulement recevable, mais elle respecte en outre parfaitement le principe du contradictoire, dès lors que le conseil du Syndicat des Copropriétaires a déposé son dossier, s'en rapportant à ses écritures et pièces, sans aucune observation sur la pièce litigieuse dont elle avait eu connaissance. La demande du conseil du Syndicat des Copropriétaires, de rejet de la pièce n°20 communiquée par M. [F], sera donc rejetée. Sur le fond : En application des articles L713-12 et L733-13 du code de la consommation la cour d'appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur. Avant de statuer, le juge doit s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1 du code de la consommation, c'est à dire qu'il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'il est de bonne foi. La bonne foi se présume, et celui qui l'invoque doit la prouver. En l'espèce, Il ressort des pièces versées par M. [F] qu'il perçoit de la CAF le RSA avec prime d'activité pour un total de 450 € par mois en moyenne. En 2020 il produit 4 contrats de location de son studio en juin, juillet et août 2020 d'une semaine pour un total de 1.862 € soit rapporté à l'année, lui procurant un revenu de 155 € par mois, et des bulletins de salaire pour son activité de portage pour une moyenne de 155 € par mois. Il déclare ainsi en 2020 des revenus de 760 € par mois. Il perçoit une allocation logement de 241 €. Ses revenus se sont donc élevés à 1.000 € par mois. Pour 2021, ses revenus déclarés sont moindres, il n'a loué qu'à deux reprises son studio à Biarritz 15 jours en août pour 1.030 €, et ses salaires déclarés ont été de 66 euros par mois. Ce qui a ramené ses revenus à 600 € par mois, soit avec l'aide au logement à la somme de 841 € par mois. Or il doit assumer une rente viagère de 345,23 € par mois selon le courrier du 11 septembre 2020 de M. [R], tuteur de la crédit-rentière Mme [I] adressé à la Commission de surendettement. Le forfait de ses charges courantes selon la commission s'élève en outre à la somme de 821 €, soit un total de charges de 1.166 € par mois. Il est possible qu'il ait effectué d'autres locations non déclarées pour pouvoir assumer la rente viagère, même si sa mère l'a aussi aidé, de manière ponctuelle et que cette mise en location de son bien durant l'été lui a servi de variable d'ajustement, pour assumer ses charges, sans qu'il soit démontré cependant qu'il en a tiré des profits substantiels. L'irrégularité de ses revenus locatifs, exclusivement saisonniers a ainsi généré sa dette de copropriété. Il n'est pas contesté par ailleurs qu'il a exercé l'activité de voyance, puisqu'il fait attester une cons'ur de ce que la période de COVID a entraîné une très forte baisse de revenus dans ce secteur d'activité. Pour autant, aucune pièce sur la réalité de cette activité n'est justifiée et aucune somme à ce titre n'est déclarée par lui. Il n'est ainsi pas démontré qu'il perçoit effectivement des revenus significatifs et que cette activité est toujours en cours, ni que le numéro de SIRET qui a été le sien est toujours actif. Il s'en suit que sa mauvaise foi n'est pas suffisamment démontrée, les revenus locatifs n'étant que saisonniers puisque le studio est sa résidence principale, même s'il peut les augmenter dans une certaine mesure, il ne peut cependant faire face en une fois à sa dette de charges de copropriété s'élevant, au regard de l'actualisation arrêtée au 8 septembre 2021, qui inclut les dommages intérêts et les frais d'exécution à la suite du jugement du 13 mars 2019 ainsi qu'il ressort des différents décomptes produits par le syndicat des copropriétaires, à la somme de 5.829,76 €. Pour autant sa situation n'est pas irrémédiablement compromise. Il peut, compte tenu de la situation très privilégiée de son studio ainsi qu'il le décrit sur son site en ligne dont la copie d'écran est versée au débat, le louer pendant un mois chaque été (dès lors qu'il admet pouvoir être logé chez sa mère durant cette période) et percevoir ainsi au moins 2.000 € pour assumer ses charges et régler sa dette au syndicat de copropriété de l'immeuble, par des versements en 3 annuités, les deux premières de 2.000 €, la 3ème du solde de la dette, réglables le 15 septembre de 2022, 2023 et 2024. Il s'en suit que le jugement déféré doit être infirmé. Au regard de la situation respectives du débiteur et du créancier, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie le montant de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, REJETTE la demande du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le LOGIS DU MENAUT tendant au rejet de la pièce n°20 communiquée par M. [L] [F], INFIRME la décision du juge des contentieux de la protection de BAYONNE rendue le 30 avril 2021, DIT que M. [L] [F] s'acquittera de sa dette arrêtée à la somme de 5.829,76€ au 8 septembre 2021 envers le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le LOGIS DU MENAUT par 2 annuités de 2.000 € chacune payable la première le 15 septembre 2022, la seconde le 15 septembre 2023, la dernière annuité, du montant correspondant au solde de la dette, payable le 15 septembre 2024, DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt, SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [L] [F] et rappelle au créancier qu'il ne peut exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai, RAPPELLE que M. [L] [F] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s'il ne respecte pas les modalités du présent jugement, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations, REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État, DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties. Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier P/Le Président P.LOM S. DE FRAMOND
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CH Spéciale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
Référence
6297038b7c2a1fa9d444262e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel