Cour d'Appel3ème CH Spéciale
Cour d'Appel · 3ème CH Spéciale — 17 mai 2022
- ECLI
- 6297038b7c2a1fa9d4442630
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 97 900 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
SD/PL Numéro 22/ 1969 COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale SURENDETTEMENT ARRÊT DU 17/05/2022 Dossier : N° RG 21/01754 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4EM Dossier : N°RG 21/1715 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4BK Nature affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Affaire : Etablissement Public LE COMPTABLE DES IMPOTS DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE TARBES C/ Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, S.A. CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, S.A. COFIDIS, S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO, [B] [L] [P] épouse [S], S.A. GROUPE CANAL +,, Société LE COMPTABLE DES IMPOTS DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE PAU Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 26 avril 2022, devant : Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport, assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, Mme DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Mme DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président Mme ASSELAIN, Conseiller Mme ROSA-SCHALL, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Etablissement Public LE COMPTABLE DES IMPOTS DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE TARBES 1 bd. du Maréchal Juin 65023 TARBES CEDEX 9 Représenté par Me Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX INTIMEES : Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE 11 bd. du Président KENNEDY 65000 TARBES Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL 4 rue Frédéric-Guillaume RAIFFESEN 67906 STRASBOURG CEDEX 9 S.A. COFIDIS 61 avenue Halley 59866 VILLENEUVE D'ASCQ S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO au droit de laquelle vient la SA FLOA 6 avenue de Provence 75009 PARIS non comparants Madame [B] [L] [P] épouse [S] 5 place Royale 64000 PAU comparante en personne S.A. GROUPE CANAL +, 1 Place du spectable 92130 ISSY LES MOULINEAUX non comparants LE COMPTABLE DES IMPOTS DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE PAU 6 rue d'Orléans 64027 PAU CEDEX non comparante sur appel de la décision en date du 26 AVRIL 2021 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU EXPOSE DU LITIGE Le 26 septembre 2019, la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques a déclaré recevable la demande traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [B] [P] épouse [S]. Le 25 août 2020, la commission a établi des mesures consistant en l'affectation de la part du prix de vente dans l'immeuble indivis revenant à la débitrice, soit la somme de 116.060,12 €, au paiement de la seule créance immobilière du CRCAM des Pyrénées Gascogne, et en un ré-échelonnement des autres dettes sur une période de 84 mois par mensualités maximum de 839 € avec un taux d'intérêts de 0 %, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 361.323,69€. La Caisse Régionale du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne a contesté ces mesures. Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a adopté les mêmes mesures que la Commission. Dans sa décision, le juge a retenu que Mme [B] [P] percevait 2.371 € par mois de pension de retraite, que ses charges s'élevaient à 1.355,86 € permettant de fixer la mensualité à 806 € maximum par mois, la première mensualité affectant en outre la somme de 116.060,12 € au seul CRCAM Pyrénées Gascogne, les règles de répartition des règlements entre les créanciers étant propres au surendettement, sans égalité nécessaire entre eux, sauf pour les dettes de loyer, prioritaires, Par déclaration de leur conseil par le RPVA en date du 21 mai 2021, le Comptable des Impôts du SIP de Tarbes a interjeté appel de la décision rendue le 26 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PAU, qui a été enregistré sous le N°RG 21/01715. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 27 mai 2021, le Comptable des Impôts du SIP de Tarbes a régularisé son appel qui a été enregistré sous le N°RG21/1754. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Par conclusions du 13 août 2021, le Comptable des Impôts du SIP de Tarbes demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de constater que le prix de vente de l'immeuble de Mme [P] n'était pas disponible en raison des hypothèques et privilèges, notamment du Trésor Public, et qu'une procédure de répartition du prix avait été engagée le 3 octobre 2020 devant le juge de l'exécution, dont la procédure de surendettement devait tenir compte pour établir un nouveau plan de remboursement. Le DGFP du Centre des Finances Publiques de Pau a indiqué le 14 mars 2022 le montant de sa créance en précisant qu'il ne comparaîtrait pas à l'audience. De même pour FLOA BANK (venant aux droits de la Banque CASINO) par lettre du 24 mars 2022, qui s'en remet à justice sur la contestation. Le Crédit Mutuel a indiqué par lettre du 1er avril 2022 qu'il ne comparaîtrait pas et a rappelé le montant de sa créance. A l'audience se tenant devant la Cour le 26 avril 2022, Mme [B] [P] épouse [S] a comparu et demandé le maintien des mesures de remboursements mensuels fixés par le jugement, s'en remettant sur la question de l'affectation du prix de vente de l'immeuble indivis entre les créanciers hypothécaires. Le Comptable du SIP de Tarbes s'est reporté à ses conclusions du 13 août 2021, demandant le renvoi à la Commission de surendettement pour qu'elle établisse un nouveau plan pour l'affectation du prix de vente. La Caisse Régionale du Crédit Agricole, se rapportant à ses conclusions datées du 22 avril 2022, demande la réformation du jugement sur la seule mensualité de l'affectation du prix de vente, soutenant, comme le Comptable du SIP de Tarbes que ce prix de vente provenant d'un bien affecté de garanties hypothécaires n'est pas disponible au surendettement et doit purger d'abord les sûretés régulièrement prises selon leur ordre d'inscription. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure : Selon l'article R713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de 15 jours et doit être formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivant du code de procédure civile, S'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, selon l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adressé par courrier RAR au greffe de la Cour, Mais en vertu de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 (qui en développe les modalités), lorsqu'ils sont effectués entre un avocat et la juridiction, dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique. Ce texte, de portée générale en procédure civile, s'applique également en matière de surendettement, Il y a donc lieu de joindre la procédure enregistrée sous le numéro RG 21-1715 avec le numéro RG 21-1754, dans le souci d'une bonne administration de la justice, l'appel ayant été valablement effectué dans les délais le 21 mai 2021, Sur le fond : En application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L733-13 du code de la consommation la cour d'appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre elle-même tout ou partie des mesures, sans renvoi à la commission qui est dessaisie par le jugement déféré, Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision, La situation de revenus et charges de Mme [B] [P] épouse [S] et sa capacité de remboursement ne sont pas remises en question, toutes les parties entendant voir confirmer un plan de remboursement sur 84 mois par mensualité de 806€ maximum avec effacement du solde des dettes en fin de plan, ce qui sera donc confirmer, considérant que les revenus de Mme [B] [P] épouse [S] s'établissent à 2.371 € par mois de pension de retraite, et que ses charges s'élevent à 1.355,86 €. La contestation ne porte que sur l'attribution du prix de vente revenu à Mme [B] [P] épouse [S] soit la somme de 116.060,12 € dans la 1ère mensualité du plan, et par voie de conséquence, la répartition des sommes et de la mensualité entre les différents créanciers de Mme [B] [P], Selon les dispositions de l'article L711-6 du code de la consommation, il est indiqué que les créanciers bailleurs sont réglés prioritairement aux créances des établissements de crédits, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation. La jurisprudence a déduit de ce texte que tant la commission que le juge chargé du surendettement n'avait aucune obligation d'égalité ou de hiérarchie entre les créancier pour affecter les remboursements, hormis celle prévue par ce texte, Mais ce texte n'a pas vocation à faire obstacle au droit de suite ou droit de report d'un créancier disposant d'une sûreté sur le prix de vente du bien du débiteur, tel un gage sur un véhicule, ou comme en l'espèce, des hypothèques inscrites régulièrement sur l'immeuble indivis vendu en vue d'apurer le passif de Mme [B] [P] épouse [S]. Ce prix de vente n'est pas disponible aux créanciers chirographaires tant que les hypothèques n'ont pas été purgées. Notamment, le privilège du préteur de denier conduit à distribuer le prix de vente à celui-ci par priorité. Il en est de même pour les autres créanciers hypothécaires, selon leur ordre, C'est donc à tort que la commission, puis le juge des contentieux de la protection, ont attribué la totalité de la part du prix de vente de l'immeuble indivis, revenant à Mme [B] [P] épouse [S], sans respecter l'ordre de distribution entre la Caisse Régionale du Crédit Agricole et le SIP de Tarbes résultant de leurs inscriptions hypothécaires sur l'immeuble, Il ressort en effet des pièces versées par le Comptable du SIP de Tarbes que par jugement du 10 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Tarbes a ordonné la vente sur licitation du bien situé à IBOS, en indivision entre Mme [P] et ses filles Mesdames [S], qui a donné lieu ensuite au partage entre elles du prix de vente par acte notariée du 29 janvier 2020 après vente de l'immeuble par adjudication le 28 avril 2016 à la barre du tribunal de grande instance de Tarbes sur la poursuite de la Caisse Régionale du Crédit Agricole, Il ressort de l'acte notarié que l'immeuble était grevé d'hypothèques sur la tête de Mme [P] qui n'avaient pas été levées, Le notaire indique que le montant des créances hypothécaires nées du chef de Mme [B] [P] épouse [S] étant nettement supérieure aux droits de celle-ci dans le partage de l'indivision, sa part sur le prix de vente était remise directement à la Caisse Régionale du Crédit Agricole, créancier ayant poursuivi la vente, à charge pour ce dernier de distribuer cette somme entre les créanciers hypothécaires, Il est justifié, par la production d'un relevé d'état hypothécaire, des sûretés suivantes dans l'ordre d'inscription au profit de la Direction des Finances Publiques : -1) En vertu de l'hypothèque légale publiée le 23.05.2005 renouvelée le 22.09.2014 avec effet jusqu'au 19 septembre 2024 au titre de l'impôt sur le revenu 2002, pour un montant de 31.056.29 € ; -2) En vertu de l'hypothèque légale publiée le 19.09.2005 renouvelée le 22.09.2014 avec effet jusqu'au 19 septembre 2024 au titre de l'impôt sur le revenu 2003, pour un montant de 39.521.00 € ; -3) En vertu de l'hypothèque légale publiée le 21.02.2007, au titre de l'impôt sur le revenu 2004, pour la somme de 10.979.00 € ; Au profit de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne: - 4) En vertu d'une hypothèque provisoire publiée le 18 mars 2008 puis de l'hypothèque judiciaire définitive publiée le 19.05.2009 s'y substituant et de son renouvellement publié le 15.04.2019 à la somme principale de 197.127,30€ ; Ces créances ont été déclarées dans le cadre de la procédure de distribution du prix de vente engagée par la Caisse Régionale du Crédit Agricole et l'ordre des inscriptions de ces hypothèques doit conduire à répartir le prix de vente entre ces deux créanciers privilégiés de la manière suivante : - SIP de Tarbes : 31.056,29 € + 39.521,00 € + 10.979,00 € = 81.556,29 € ; La Caisse Régionale du Crédit Agricole, le solde du prix de vente : 116.060,12 € - 81.556,29 € = 34.503,83 € ; Cette attribution entraîne une modification dans la répartition également de la mensualité de remboursement dont le montant restera limité à 806 € maximum comme indiqué dans le jugement non contesté sur ce point. Il y a donc lieu de modifier partiellement les mesures prises par le juge des contentieux de la protection de PAU et de fixer les mesures comme dit au dispositif. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21-1715 avec celle enregistrée sous le numéro RG 21-1754, les deux procédures se poursuivant sous ce dernier numéro, INFIRME la décision du juge des contentieux de la protection de PAU rendue le 26 avril 2021, Statuant à nouveau, DIT que Mme [B] [P] épouse [S] s'acquittera de ses dettes par mensualité maximum de 806 € pendant 84 mois, la première mensualité étant augmentée de l'attribution du solde de prix de vente comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision en page 8, DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de Mme [B] [P] épouse [S] sera effacé, DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt, RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [B] [P] épouse [S] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme, RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan, SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Mme [B] [P] épouse [S] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai, RAPPELLE que Mme [B] [P] épouse [S] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle ne respecte pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations, LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État, DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties. Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier P/Le Président P.LOMS. DE FRAMOND
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CH Spéciale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6297038b7c2a1fa9d4442630
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