Cour d'Appel2ème chambre A
Cour d'Appel · 2ème chambre A — 4 mai 2022
- ECLI
- 62a03c3458d7b0a9d40ddc74
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 3 154 472 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
N° RG 21/02129 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPIT Décision du Juge aux affaires familiales de LYON Au fond du 01 février 2021 RG : 20/00133 [C] C/ [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre A ARRET du 4 Mai 2022 APPELANTE : Mme [A] [D] [C] née le 06 Mars 1973 à DIJON (21000) 16 allée Gerda Taro 69100 VILLEURBANNE Représentée par Me Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON INTIME : M. [O] [W] [Y] né le 11 Mars 1967 à BRON (69500) 20 rue de Marseille 69330 MEYZIEU Représenté par Me Anne GUILLEMAUT, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 17 Février 2022 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 02 Mars 2022 Date de mise à disposition : 13 Avril 2022 prorogé au 4 Mai 2022 Audience tenue par Isabelle BORDENAVE, présidente, et Georges PEGEON, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière A l'audience, I. BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Isabelle BORDENAVE, présidente - Georges PEGEON, conseiller - Carole BATAILLARD, conseillère Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [Y] et Mme [A] [C] ont vécu en concubinage de 2003 à 2017. Ils sont parents de deux enfants, [R], née le 6 octobre 2004, et [F], née le 19 mai 2010, encore mineurs. Ils ont acquis en indivision, durant la vie commune, deux biens immobiliers : - une maison située à Pusignan, acquise à hauteur de 62 % par M. [O] [Y] et 38 % par Mme [A] [C], financée au moyen de fonds propres et d'un crédit immobilier, -un appartement situé au Grau-du-Roi, acquis à parts égales financée au moyen d'un emprunt. Les biens ont été vendus les 21 décembre 2016 et 13 février 2017, les crédits ont été soldés et une partie des sommes séquestrées entre les mains des notaires intervenus à la vente. En l'absence d'accord pour la répartition des sommes de 31'544,72 euros et 20'000 euros séquestrées entre les mains des notaires, M. [O] [Y] a assigné Mme [A] [C] devant le tribunal de grande instance de Lyon en partage judiciaire. La clôture de la procédure a été prononcée le 8 octobre 2020, Mme [A] [C] n'ayant pas constitué avocat. Elle a constitué avocat en cours de délibéré et a sollicité par conclusions, la révocation de la clôture et la réouverture des débats. Par jugement du 1er février 2021, auquel il est référé, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir, dans la motivation de sa décision, refusé de faire droit à la demande de révocation de clôture a : -déclaré recevable l'action en partage judiciaire, -ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre M. [O] [Y] et Mme [A] [C] en application des dispositions de l'article 1361 du code de procédure civile, -dit que les droits de M. [O] [Y] s'élèvent à 50 % sur la somme de 31'544,72 euros et à 62 % sur la somme de 20'000 euros, -dit que les droits de Mme [A] [C] s'élèvent à 50 % sur la somme de 31'544,72 euros et à 38 % sur la somme de 20 000 euros, en conséquence, -ordonné le partage de la somme de 31'544,72 euros sequestrée en l'étude de maître [G] [S], notaire, sur la base de leurs droits, soit 15'772,36 euros chacun, -ordonné le partage de la somme de 20'000 euros sequestrée en l'étude de maître [H] [M], notaire, sur la base de leurs droits soit 12'400 euros pour M. [O] [Y] et 7600 euros pour Mme [A] [C], -dit que les intérêts de ces sommes seront partagés entre les deux parties au prorata de leurs droits, -renvoyé les parties devant le notaire pour l'établissement de l'acte liquidatif en application du jugement et répartition des fonds sequestrés et désigné maître [M], notaire, à Baujeu ou tout autre notaire en qualité de notaire liquidateur, -rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [O] [Y], -condamné Mme [A] [C] à verser à M. [O] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire, -dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage. Par déclaration enregistrée le 23 mars 2021, Mme [A] [C] a relevé appel de cette décision, l'appel portant sur les dispositions ayant : -dit que les droits de M. [O] [Y] s'élèvent à 50 % sur la somme de 31'544,72 euros et à 62 % sur la somme de 20'000 euros, -dit que les droits de Mme [A] [C] s'élèvent à 50 % sur la somme de 31'544,72 euros et à 38 % sur la somme de 20 000 euros, en conséquence, -ordonné le partage de la somme de 31'544,72 euros séquestrée en l'étude de Maître [G] [S], notaire, sur la base de leurs droits, soit 15'772,36 euros chacun, -ordonné le partage de la somme de 20'000 euros séquestrée en l'étude de maître [H] [M], notaire, sur la base de leurs droits soit 12'400 euros pour M. [O] [Y] et 7600 euros pour Mme [A] [C], -dit que les intérêts de ces sommes seront partagés entre les deux parties au prorata de leurs droits, -renvoyé les parties devant le notaire pour l'établissement de l'acte liquidatif en application du jugement et répartition des fonds séquestrés et désigné maître [M], notaire à Baujeu, ou tout autre notaire en qualité de notaire liquidateur, -condamné Mme [A] [C] à verser à M. [O] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire, -dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 23 juin 2021, l'appelante demande à la cour, au visa, des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, de : - réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en partage judiciaire, Et en conséquence, dire et juger irrecevable l'assignation en liquidation partage délivrée à Mme [A] [C] le 06 janvier 2020 pour non-respect des prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile et dire et juger irrecevable l'assignation en liquidation partage délivrée à Mme [A] [C] le 06 janvier 2020 pour non-respect des prescriptions du Décret n°55-22 du 45 janvier 1955. - réformer le jugement rendu le 1er février 2021 en ce qu'il a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre M. [O] [W] [Y] et Mme [A] [C], en application de l'article 1361 du code de procédure civile et du présent dispositif, dit que les droits de M. [O] [W] [Y] s'élèvent à 50% sur la somme de 31 544,72 euros et à 62% sur la somme de 20 000 euros, dit que les droits de Mme [A] [C] s'élèvent à 50% sur la somme de 31 544,72 euros et à 38% sur la somme de 20 000 euros, En conséquence, en ce qu'il a ordonné le partage de la somme de 31 544,72 euros séquestrée en l'étude de maître [G] [S], notaire, entre les parties, sur la base de leurs droits, soit 15 772,36 euros chacune et a ordonné le partage de la somme de 20 000 euros séquestrée en l'étude de maître [H] [M], notaire, entre les parties, sur la base de leurs droits, soit 12 400 euros à remettre à M. [O] [W] [Y] et 7600 euros à remettre à Mme [A] [C] ; Et en conséquence, Mme [A] [C] demande de : . débouter M. [O] [W] [Y] de sa demande tendant à voir ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre M. [O] [W] [Y] et Mme [A] [C], en application de l'article 1361 du code de procédure civile et du présent dispositif, . débouter M. [O] [W] [Y] de sa demande tendant à voir juger que ses droits s'élèvent à 50% sur la somme de 31 544,72 euros et à 62% sur la somme de 20 000 euros et les droits de Mme [A] [C] s'élèvent à 50% sur la somme de 31 544,72 euros et à 38% sur la somme de 20 000 euros, . débouter M. [O] [W] [Y] de sa demande tendant à voir ordonné le partage de la somme de 31 544,72 euros séquestrée en l'étude de maître [G] [S], notaire, entre les parties, sur la base de leurs droits, soit 15 772,36 euros chacune, . débouter M. [O] [W] [Y] de sa demande tendant à voir ordonné le partage de la somme de 20 000 euros séquestrée en l'étude de maître [H] [M], notaire, entre les parties, sur la base de leurs droits, soit 12 400 euros, à remettre à M. [O] [W] [Y] et 7600 euros à remettre à Mme [A] [C] ; . débouter M. [O] [W] [Y] de sa demande tendant à renvoyer les parties devant le notaire pour l'établissement de l'état liquidatif en application du présent jugement, et répartition des fonds séquestrés et désigne, maître [H] [M], notaire à Beaujeu (69430) ou tout autre notaire, en qualité de notaire liquidateur, - réformer le jugement rendu le 1er février 2021 en ce qu'il a condamné Mme [A] [C] à payer à M. [O] [W] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage, Et en conséquence, Mme [A] [C] demande de : - condamner M. [O] [W] [Y] à payer à Mme [A] [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Cabinet Fabienne Chatel-Louroz sur son offre de droit. - confirmer le jugement du 1er février 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [O] [W] [Y] Et en conséquence, de débouter M. [O] [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts de 3000 euros. Au soutien de son appel, Mme [A] [C] fait valoir que : - l'action en partage judiciaire est irrecevable sur le fondement de l'article 1360 du code civil. Ce texte prévoit, à peine d'irrecevabilité, que l'assignation en partage doit notamment contenir 'un descriptif sommaire (...) des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'. Or, d'une part, Mme [A] [C] indique n'avoir jamais été en mesure de confronter son point de vue et soumettre à M. [O] [W] [Y] et à son notaire la preuve des règlements liés aux biens immobiliers, ni lors de la vente ni postérieurement et d'autre part, elle souligne l'insuffisance des pièces alléguées par la partie adverse pour établir la réalité des démarches effectuées en vue d'un partage amiable, dans la mesure où il n'est pas démontré que le notaire ait invité les co partageants réticents ou opposants à son étude pour discuter du projet de partage. - l'action en partage est irrecevable sur le fondement de l'article 28 du Décret 55-22 du 4 janvier 1955 en ce que l'assignation du 06 janvier 2020 n'a pas été soumise à publicité foncière, - M. [O] [W] [Y] doit être débouté de ses demandes au titre des opérations de liquidation partage, dans la mesure où elle s'est opposée à la répartition proposée. Elle se prévaut du fait que M. [O] [W] [Y] n'a jamais procédé au remboursement des factures payées par ses soins, et allègue, à ce titre, avoir réglé 50% des travaux de la maison alors qu'elle ne disposait que de 32% de la propriété. De plus, elle conteste le renvoi des parties devant notaire pour l'établissement de l'acte liquidatif. Selon elle, les parties n'ont jamais pu être en mesure de discuter des sommes contestées, et le notaire désigné étant celui de l'intimé, il ne dispose pas d'une neutralité avérée à ce titre. - Mme [A] [C] conteste être redevable de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et demande la confirmation du jugement. - Mme [A] [C] conteste le jugement en ce qu'il l'a condamnée à 1500 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, outre le montant des dépens, et sollicite de façon reconventionnelle, sur les frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2500 euros, qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits, alors qu'aucune réunion ni tentative de solution amiable n'a été concrètement proposée, selon elle. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 septembre 2021, l'intimé demande à la cour de débouter Mme [A] [C] de l'ensemble de ses prétentions, et de confirmer le jugement, y ajoutant de condamner Mme [A] [C] à payer 3000 euros de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive, et celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens. - concernant la recevabilité de son action, il expose que l'appelante a commis une erreur matérielle quant au fondement de l'action en irrecevabilité et qu'il faut se référer à l'article 1360 du code de procédure civile, et non du code civil. Au-delà, il invoque les articles 815, 840 du code civil et les articles 1360 et 1361 du code de procédure civile, pour soutenir la recevabilité de son action. Il s'appuie sur les pièces 2, 3 et 4 de ses conclusions pour attester des démarches amiables effectuées en vue de parvenir à un partage amiable. Enfin, concernant l'irrecevabilité soulevée sur le fondement de l'article 28 du décret 55-22 du 4 janvier 1955, il indique que le décret concerne les biens immobiliers, et n'est aucunement applicable à la présente procédure. - Sur le bien fondé de ses demandes, M. [O] [W] [Y] explique que la répartition, à hauteur de 62% pour M. [Y] et 38% pour Mme [A] [C], des fruits de la vente de leur bien indivis à Pusignan, doit être confirmée dès lors que cette dernière est conforme à l'acte d'acquisition du 13 février 2017. Par ailleurs, il indique qu'aucun début de preuve n'est apporté quant aux travaux pris en charge par Mme [A] [C]. - concernant la résistance abusive, M. [O] [W] [Y] soutient que Mme [A] [C] a fait indûment séquestrer les sommes qui lui revenaient et a volontairement fait obstruction à la demande de partage pour lui nuire, de sorte qu'il est bien fondé à demander sa condamnation à lui verser 3000 euros de dommages et intérêts. - sur les frais de procédure, il sollicite la condamnation de Mme [A] [C] pour la somme de 3000 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en sus de ceux accordés en première instance. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture a été prononcée le 17 février 2022, l'affaire a été plaidée le 2 mars 2022, et mise en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'. Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel. La discussion porte en l'état sur : - l'irrecevabilité de la demande de partage judiciaire, - les opérations de liquidation et partage de l'indivision, - sur les dommages et intérets pour résistance abusive, - sur les autres demandes. Sur l'irrecevabilité de la demande de partage judiciaire Mme [A] [C] conclut à l'irrecevabilité de la demande de partage judiciaire sur deux fondements juridiques, celui de l'article 1360 du code de procédure civile, et celui de l'article 28 du décret 55-22 du 04 janvier 1955. L'article 1360 code de procédure civile prévoit que : "à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable". Mme [A] [C] conteste le respect par M. [O] [W] [Y] de cet article, au motif qu'il n'apporte pas la preuve de ses démarches amiables préalables à toute action judiciaire. Elle invoque le fait qu'aucune tentative, aucun projet de partage, aucune démarche n'a été effectuée. Or, M. [O] [W] [Y] produit, à l'appui de ses écritures deux courriers officiels de son conseil adressés à celui de Mme [A] [C], pour connaître la position de sa cliente quant au partage. Le premier courrier, du 10 novembre 2017, fait état de multiples demandes, restées sans réponse, du notaire de M. [O] [W] [Y], adressées au notaire de Mme [A] [C] et sollicite la position de cette dernière quant au déblocage des sommes restées séquestrées, indiquant qu'à défaut, M. [Y] lui demande d'engager une procédure judiciaire aux fins de fixer le montant qui lui revient. Le second courrier, du 19 décembre 2017, prend acte du silence gardé par Mme [A] [C], précisant que l'absence de réponse avant la fin de l'année obligera à engager une action par devant la juridiction compétente. Il communique également des échanges de mails entre les anciens concubins sur une période allant du 03 juillet 2018 au 31 octobre 2019, faisant notamment état d'une tentative de négociation, sur la base d'une proposition financière faite par M. [O] [W] [Y], du silence gardé par Mme [A] [C] sur la question du déblocage des sommes, plusieurs mails faisant état de la perspective d'une nouvelle procédure. Par conséquent, la preuve est suffisament rapportée des diligences entreprises en vue d'obtenir un partage amiable. Aussi, l'action en partage judiciaire est recevable. Le jugement sera confirmé sur ce point. L'article 28 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 porte sur les formalités de publications foncières, concernant les demandes tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort portant sur des droits immobiliers. Inapplicable en l'espèce, il ne constitue ainsi pas une cause d'irrecevabilité de l'action. Sur les opérations de liquidation et partage de l'indivision M. [O] [W] [Y] et Mme [A] [C] ont acquis en indivision, durant la vie commune, deux biens immobiliers : -une maison située à Pusignan, acquise à hauteur de 62 % par M. [O] [W] [Y] et 38 % par Mme [A] [C], financée au moyen de fonds propres et d'un crédit immobilier, selon acte d'acquisition du 13 févrer 2017, -un appartement situé au Grau-du-Roi, acquis à parts égales, financé au moyen d'un emprunt. Mme [A] [C] conteste la répartition des droits qui lui ont été alloués, et plus spécifiquement pour le bien de Pusignan, au motif que M. [O] [W] [Y] n'a pas procédé au remboursement des factures payées par ses soins, et qu'elle a procédé au règlement de travaux à hauteur de 50%, alors qu'elle ne dispose que de 32% de la propriété sur le bien indivis concerné. Elle reconnaît ne pas pouvoir produire les éléments pour trancher cette question au motif que maître [S], l'un des notaires séquestre, les détient. En l'absence de production de toute pièce à l'appui de ses allégations, sa demande ne pourra qu'être rejetée au visa de l'article 1353 du code civil, selon lequel : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver". Par ailleurs, Mme [A] [C] conteste le renvoi des parties devant notaire afin de procéder à l'établissement de l'acte liquidatif, au motif que les parties n'ont jamais pu être en mesure de discuter des sommes contestées devant lui, et que le notaire désigné est celui de l'intimé et pourrait, à ce titre, manquer de neutralité. Au regard des dispositions des articles 815, 840 du code civil et de l'article 1361 du code procédure civile, dans la mesure où il n'y a plus lieu de contester la répartition des droits des parties, il n'y a ni lieu de refuser de procéder à l'établissement de l'état liquidatif ni lieu à discussion. Dans ces conditions, le choix du notaire est parfaitement indifférent. Aussi, le jugement sera confirmé. Sur les dommages et intérets pour résistance abusive L' article 1240 du code civil prévoit que : "tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui qui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". Pour faire application de ce texte, l'existence du préjudice subi doit être démontré. En l'espèce, M. [O] [W] [Y] n'en rapporte pas la preuve. Aussi, le jugement sera confirmé. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens Le jugement étant confirmé sur le fond, il convient de le confirmer également sur les dépens et frais. Mme [A] [C], qui succombe en son appel, voit sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile rejetée, et est condamnée aux dépens de cette procédure, qui seront employés en frais privilégiés de partage, en sus de ceux accordés en première instance. En cause d'appel, l'équité commande d'allouer à M. [O] [W] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 01 février 2021, Y ajoutant, Condamne Mme [A] [C] à verser à M. [O] [W] [Y] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [C] de la demande présentée à ce titre, Condamne Mme [A] [C] aux dépens de l'appel, qui seront employés en frais privilégiés de partage. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile rejetéearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1240 du code civil prévoit quearticle 1361 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre A
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62a03c3458d7b0a9d40ddc74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel