Cour d'Appel2ème chambre A
Cour d'Appel · 2ème chambre A — 4 mai 2022
- ECLI
- 62a03c3858d7b0a9d40ddc86
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 5 131 034 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
N° RG 21/07681 N° Portalis DBVX-V-B7F-N4VW Décision du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE du 3 avril 2017 Arrêt Cour d'Appel de GRENOBLE du 17 septembre 2019 Arrêt 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 1er juillet 2021 [M] C/ [W] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre A ARRET DU 04 Mai 2022 statuant sur renvoi après cassation APPELANTE : Mme [Y] [M] veuve [Z] née le 30 Mai 1945 à FIRMINY (Loire) 629 avenue du Vercors 38160 CHATTE Représentée par Me Marie-Laure COGNON, avocate au barreau de LYON (toque 1770) Assistée de Me Emilie LECOMTE, avocate au barreau de GRENOBLE INTIME : M. [O] [W] né le 27 Octobre 1948 à VALENCAY (Indre) 22 boulevard Riondel 38160 SAINT MARCELLIN Représenté par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIOU - MARGOTTON, avocat au barreau de LYON ( toque 1287) Assisté de Me Jean Michel DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE ****** Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2022 Date de mise à disposition : 04 Mai 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Isabelle BORDENAVE, présidente - Anne-Claire ALMUNEAU, présidente de chambre - Georges PEGEON, conseiller assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 4 novembre 2014, M. [O] [W] a fait citer Mme [Y] [Z] devant le tribunal de grande instance de Grenoble, aux fins de l'entendre condamnée, sur le fondement de l'article 555 du code civil, à lui verser la somme de 51'311 euros correspondant au coût des travaux de construction d'un abri de jardin et d'une piscine, financés au cours de leur concubinage, au domicile de cette dernière. Par jugement du 3 avril 2017, le tribunal de grande instance de Grenoble a débouté M. [W] de sa demande fondée sur l'article 555 du code civil, condamné Mme [Z] à lui verser la somme de 25'652,67 euros en application des dispositions de l'article 1303 du code civil. Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes et Mme [Z] a été condamnée à verser à M. [W] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et a été condamnée aux dépens de l'instance. Par arrêt du 17 septembre 2019, la cour d'appel de Grenoble, saisie par Mme [Z] avec pour intervenants forcés Mme [G] [Z] et M. [H] [Z], a infirmé le jugement déféré. Statuant à nouveau, la cour a déclaré M. [W] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de Mme [Y] [Z], de Mme [G] [Z] et de M. [H] [Z], a débouté M. [W] de l'ensemble de ses prétentions, et l'a condamnée à verser à ses adversaires, pour chacun la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le condamnant par ailleurs aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Par arrêt du 1er juillet 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, saisie par M. [W], a cassé et annulé, par voie de retranchement mais seulement en ce qu'il a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble, a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [W] à l'encontre de Mme [Y] [Z] l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 entre les parties par la cour d'appel de Grenoble. Sur ces points, la cour a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, a condamné Mme [Y] [Z] aux dépens, et rejeté les demandes d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 19 octobre 2021, le conseil de Mme [Y] [Z] a saisi la cour de renvoi. Par conclusions d'appelante, après arrêt de cassation, notifiées le 03 mars 2022, Mme [Y] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande fondée sur l'article 555 du code civil, d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [W] la somme de 25 652,67 euros en application de l'article 1303 du code civil, l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens. Statuant à nouveau, elle demande, à titre principal, de rejeter l'existence d'un prétendu aveu judiciaire, tel qu'allégué par M. [W], de juger que M. [W] ne justifie pas que les travaux dont il sollicite remboursement ont été réalisés sur sa propriété, ni réglés par l'intermédiaire de ses deniers personnels, de juger que la mauvaise foi patente et la légèreté blâmable de M. [W] doivent être sanctionnées. Elle demande en conséquence que ce dernier soit débouté de l'ensemble de ses prétentions et condamné à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait du préjudice subi par elle du fait du comportement fautif, la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sollicitant par ailleurs sa condamnation aux entiers dépens, comprenant ceux de première instance, d'appel et de cassation, dont distraction au profit de maître Marie Laure Cognon. À titre subsidiaire, sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 555 du code civil, elle sollicite, à titre principal, qu'il soit jugé que seule la construction de la piscine pourrait relever des dispositions de cet article, que la construction de la piscine réalisée prétendument aux frais de M. [W] relève d'une libéralité consentie par lui. Elle s'oppose en conséquence aux demandes de ce dernier dont elle sollicite la condamnation à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l'entière procédure, avec distraction au profit de maître Cognon. À titre subsidiaire, elle demande qu'il soit jugé que M. [W] n'est pas un tiers évincé de bonne foi et, en conséquence, que soit ordonnée la destruction des constructions, piscine et abri de jardin, aux frais avancés de M. [W], que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait du préjudice lié aux travaux de remise en état. Elle sollicite condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait du préjudice de jouissance qu'elle subit depuis la réalisation des constructions du fait de l'indisponibilité d'une partie de son terrain, la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi par elle du fait du comportement fautif de M. [W], la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation dans les mêmes conditions aux entiers dépens. Concernant les demandes subsidiaires de M. [W] fondées sur l'enrichissement sans cause, elle demande qu'il soit jugé que le coût des travaux allégués par ce dernier n'a pas de caractère excessif au regard des faits de l'espèce, qu'il ne justifie ni de l'existence de son prétendu appauvrissement ni de l'enrichissement concomitant, s'opposant en conséquence à l'ensemble des prétentions fondées sur les dispositions de l'article 1303 du code civil ; elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait du préjudice subi par elle du fait du comportement fautif de M. [W], de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens avec distraction. A titre infiniment subsidiaire, elle demande qu'il soit dit que le coût des travaux dont fait état M. [W] ne saurait être supérieur à la somme de 33'623,70 euros, qu'il soit jugé que l'enrichissement du propriétaire du tènement immobilier ne peut être supérieur à la plus-value créée par les constructions qui ne saurait excéder la somme de 10'000 euros, qu'il soit jugé que cette plus-value bénéficie uniquement à l'indivision [Z]. Elle sollicite en conséquence réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 25'652,67 euros, et, statuant à nouveau, qu'il soit dit que l'enrichissement la concernant soit limité à 5 000 euros, s'opposant à toutes les demandes plus amples et contraires et notamment, à sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle rappelle que M. [W] s'est installé à son domicile en 1989, indique avoir cessé son activité professionnelle pour se consacrer au magasin et à la comptabilité de M. [W], précisant que ce dernier ne l'a déclarée qu'à compter de février 1993, en la rémunérant à hauteur minimum du Smic. Elle soutient que c'est dans ce contexte, eu égard à l'implication et à l'aide apportée par elle, que M. [W] lui a offert une piscine en 2004 pour la somme de 22'308,20 euros. Elle expose avoir découvert, au cours de l'année 2012, que ce dernier vivait en concubinage avec une autre femme durant ses séjours au Maroc ; que le couple s'est alors séparé, et que M. [W] a emporté l'intégralité de ses affaires avant d'initier la procédure devant le tribunal de grande instance de Grenoble. Elle indique qu'en suite de l'arrêt de la Cour de cassation, l'irrecevabilité des demandes formées par M. [W] à l'encontre de Mme [G] [Z] et de M. [H] [Z] est acquis mais que la présente juridiction est saisie de la déclaration d'appel formée par elle à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Grenoble le 3 avril 2017. Elle soutient, à titre principal, l'absence de tout élément probant permettant d'établir les allégations de M. [W], précisant que ce dernier n'établit nullement la preuve du règlement de l'ensemble des travaux avec ses deniers personnels. Elle conclut que les dispositions de l'article 555 du code civil ne peuvent s'appliquer aux améliorations effectuées sur des ouvrages préexistants, et que les qualifications d'ouvrage de construction ne peuvent être retenues pour des installations démontables de sorte que seule la piscine pourrait relever des dispositions de cet article et non l'abri de jardin. Elle soutient que la construction de la piscine sur le terrain de l'indivision, si elle était établie, relève d'une libéralité faite à son profit, rappelant que le couple a vécu ensemble pendant 22 ans, et indiquant que M. [W] n'a jamais participé aux charges du ménage, autrement que par la construction de la piscine. Si la cour entendait faire application des dispositions de l'article 555 du code civil, elle entend exercer l'option qui lui est offerte pour solliciter la suppression des constructions aux frais avancés de M. [W]. Elle s'oppose pour le surplus aux demandes fondées sur l'enrichissement sans cause rappelant que le bien immobilier a servi de domicile du couple, et soutenant que ce dernier en a bénéficié, ainsi que de ses accessoires, durant toute la période de concubinage, sans jamais participer aux charges du ménage. Elle conteste la décision des premiers juges, qui ont retenu que les sommes exposées du fait des travaux pouvaient être qualifiées d'excessives, ramenant à un montant journalier les frais exposés par M. [W] pour la période de concubinage, soit 194,36 euros pour retenir qu'il s'agit d'une participation particulièrement faible aux charges communes. Elle conteste tout enrichissement de sa part, précisant qu'elle n'est pas propriétaire du tènement immobilier litigieux, qui appartient à une indivision entre elle et ses deux enfants, et indique que M. [W] n'a jamais réglé de loyer durant toutes ces années et que c'est ainsi elle qui s'est appauvrie et lui enrichi. À titre reconventionnel, elle détaille le préjudice subi par elle, rappelant qu'elle est âgée de plus de 76 ans, que la trahison et la douleur de la séparation lui ont causé un préjudice certain, et que, dans un tel contexte, l'engagement de la procédure par M. [W] doit être condamné. Elle conteste, à titre infiniment subsidiaire, les sommes réclamées. Par conclusions d'intimé et d'appelant incident après arrêt de cassation, notifiées le 14 février 2022, M. [W] demande à la cour, au visa des articles 555 du code civil, 1371 ancien du code civil, 1303 nouveau, 1383 et 1383-2 du code civil, de déclarer recevable mais non fondé l'appel formé par Mme [Z] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Grenoble le 3 avril 2017, de déclarer son appel incident recevable et fondé, de dire que Mme [Z] a parfaitement reconnu, en cours d'instance, qu'il avait fait construire une piscine sur son terrain en utilisant des deniers qui lui étaient personnels, de dire que les déclarations ainsi faites constituent un aveu judiciaire. À titre principal, il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formulées au titre de l'article 555 du code civil, demande qu'il soit dit qu'il a financé l'intégralité des travaux de construction de l'abri de jardin et de la piscine sur le terrain de Mme [Z] pour un total de 51'311,14 euros, qu'il soit dit qu'il est un constructeur de bonne foi. Il sollicite condamnation de Mme [Z] à lui verser la somme de 51'311,14 euros correspondant au coût des matériaux, et au prix de la main-d''uvre, et s'oppose à l'ensemble des demandes, fins et prétentions. À titre subsidiaire, il sollicite confirmation du jugement en ce qu'il a accueilli ses demandes sur le fondement de l'enrichissement sans cause, l'infirmation quant à la somme allouée à savoir 25'652,67 euros. Il demande qu'il soit constaté l'enrichissement sans cause de Mme [Z] à son détriment, qu'il soit dit que les frais déboursés par lui à hauteur de la somme de 51'300,14 euros au titre de la construction de la piscine et de l'abri bois relèvent d'une dépense exceptionnelle excédant la participation normale aux dépenses de la vie courante, qu'il soit jugé qu'une telle dépense ne peut être rattachée à une quelconque intention libérale de sa part, sollicitant condamnation de Mme [Z] à lui verser ladite somme. En tout état de cause, il s'oppose à l'ensemble des demandes, fins et prétentions et sollicite condamnation de Mme [Z] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l'instance. Il expose qu'il a vécu en concubinage plusieurs années avec Mme [Z], que la vie commune s'est déroulée dans une maison appartenant à cette dernière, que pendant la vie commune il a pris en charge des travaux importants dans cette maison, et notamment le financement d'un abri de jardin et d'une piscine, ces biens étant devenus, par le jeu de l'accession, la propriété de Mme [Z]. Il rappelle les diverses décisions de justice rendues et fait état de l'aveu judiciaire de Mme [Z], laquelle a largement avoué, tout au long de la procédure, la construction d'une piscine et d'un abri de jardin sur son terrain, avec ses propres deniers, se référant aux écritures déposées par elle. Il soutient que les dispositions de l'article 555 du code civil ont vocation à s'appliquer dans les rapports entre concubins, que les travaux effectués ont la nature d'ouvrage et qu'il est fondé à solliciter le remboursement des sommes engagées par lui. Il expose que le propriétaire ne peut exiger la suppression des ouvrages si les constructions ont été réalisées par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné en raison de sa bonne foi à la restitution des fruits, et précise que la construction a été réalisée avec le plein assentiment de Mme [Z], ce qui exclut toute demande de suppression des ouvrages. À titre subsidiaire, si ce fondement juridique n'était pas retenu, il se prévaut de l'enrichissement sans cause, faisant état de l'absence de toute intention libérale de sa part, précisant que c'est de manière mensongère que Mme [Z] prétend qu'il a vécu à son domicile sans participer aux frais inhérents au concubinage. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture a été prononcée le 04 mars 2022, l'affaire a été plaidée le 9 mars 2022 et mise en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'. Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel. L'objet du litige porte sur l'existence des constructions et leur paiement et sur le bien fondé de la demande de remboursement. Sur l'existence de constructions et leur paiement C'est en vain que Mme [Z] conteste, dans partie de ses écritures, le fait qu'une piscine ait été construite sur son terrain, de même qu'un abri de jardin, alors que dans le même temps, elle conclut dans son subsidiaire, à la destruction de ces biens, étant observé qu'elle n'avait jamais remis en cause l'existence de ces constructions devant les premiers juges. Mme [Y] [Z] conteste le financement des travaux par M. [W] et fait valoir d'une part que les factures produites à l'appui de la demande, à l'exception d'une seule, sont établies à l'ordre du couple 'M. et Mme [W]", et non exclusivement de M. [W], et ne portent pas l'adresse du lieu où les prestations ont été accomplies, d'autre part que ces factures ne peuvent suffire à attester du règlement par M. [W]. M. [W] soutient avoir financé l'intégralité des travaux pour un montant de 47 798,72 euros après déduction de deux avoirs d'un montant de 53,78 euros et 86 euros, en précisant que l'entreprise [I] Piscines a établi les factures à l'adresse postale de Mme [Z]. M. [W] verse aux débats : - dix factures de travaux de piscine établies par l'entreprise [I], - une attestation de l'entreprise [I], datée du 1er mars 2016, selon laquelle " tous les règlements concernant la construction de (la) piscine Desjoyaux à Chatte sont enregistrés au nom de M. [W] [J] [P] ", -une facture de l'entreprise Harpenay, établie au nom de M. [W], et relative à la pose d'un abri bois. Ces documents, contrairement à ce que conclut Mme [Z], permettent de retenir que les divers travaux ont tous été réglés, alors que l'entreprise [I] n'aurait pas manqué, en établissant l'attestation, de réclamer un solde, si tel n'était pas le cas. Par ailleurs ces documents, et notamment l'attestation de l'entreprise [I], et le libellé de la facture relative à l'abri de jardin, permettent de retenir que M. [W] justifie suffisament s'être acquitté de ces travaux à hauteur des sommes de 47 797,92 euros pour la piscine, et de 3 512,42 euros pour l'abri de jardin, Mme [Z] n'indiquant d'ailleurs nullement en avoir réglé quelconque part. Sur la demande de remboursement des sommes déboursées M.[W] sollicite remboursement des sommes qu'il a déboursées pour les constructions sur le terrain de Mme [Y] [Z], s'appuyant sur deux fondements juridiques distincts, l'article 555 du code civil et subsidiairement l'article 1303 nouveau du code civil. Il résulte des dispositions de l'article 555 du code civil que "lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions des ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent." Ces dispositions sont applicables aux constructions visées qui sont bien des constructions nouvelles. Sauf convention particulière relative à la construction, qu'aucune des parties n'allègue en l'espèce, les dispositions de cet article ont par ailleurs vocation à régir les rapports entre concubins, qui restent tiers dans leurs rapports patrimoniaux et ce, que l'ouvrage appartenant à l'un d'entre eux ait été édifié à frais communs ou aux seuls frais de l'autre. L'ouvrage restant la propriété du concubin, propriétaire du terrain après la séparation, les dispositions de l'article 555 du code civil qui prévoient le remboursement à l'autre soit de la plus value procurée à l'immeuble par les travaux, soit du coût des travaux et de la main d'oeuvre, s'appliquent tant au coût des travaux réalisés directement par le concubin qu'aux sommes investies par celui-ci pour le financement de la construction. Tout en soutenant, à titre principal, dans l'hypothèse d'application de cet article, l'existence d'une libéralité à elle consentie par M. [W], Mme [Z] n 'apporte aucun élément probant au soutien de ses dires. C'est en vain que Mme [Z] sollicite, en allégant de la mauvaise foi de M. [W], la suppression des constructions, par application du texte susvisé, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle était propriétaire du terrain, et habitait le bien avec M. [W] au moment des constructions, qu'elle a ainsi consenti à la réalisation des travaux dont elle a elle-même profité, que M. [W] savait que Mme [Z] était propriétaire du terrain sur lequel les biens ont été édifiés. Mme [Z] conclut en revanche, à titre subsidiaire, pour s'opposer à toute demande de remboursement, que l'investissement fait par M. [W] correspondrait à sa participation aux charges courantes de la vie commune, soutenant que ce dernier n'a jamais contribué de quelque façon que ce soit aux charges courantes, et qu'il a été hébergé par elle, sans régler de loyer, pendant vingt-deux années qu'a duré leur concubinage. M. [W] conteste cette situation et fait par ailleurs valoir qu'il a effectué nombre de travaux dans d'autres biens de Mme [Z]. Il convient de rappeler qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux devant, en l'absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. Tout en soutenant avoir contribué aux dépenses de la vie courante, et avoir même engagé des travaux sur d'autres biens détenus par Mme [Z], M. [W] n'apporte absolument aucun élément au soutien de ses dires. Mme [Z] communique, pour sa part, diverses attestations qui confirment que M.[W], qui s'est établi avec Mme [Z] en 1989, a effectivement financé les travaux de la piscine, l'une des personnes qui atteste indiquant que ce dernier lui a confié avoir financé ce projet, qui était une juste compensation du dévouement et de l'hébergement de l'ensemble de la vie quotidienne, ce témoin précisant qu'il pensait que ce dernier ne participait pas pécuniairement. Malgré ces éléments, M. [W] n'a communiqué aux débats aucune pièce, relevés bancaires ou attestations, établissant sa participation aux charges de la vie courante et notamment une participation au titre de son hébergement durant les vingt deux années de vie commune, la cour ne disposant d'aucune pièce sur la situation financière des parties pendant toute cette période de concubinage. Dès lors, il peut être retenu, au regard de la durée de vie commune, que le financement des travaux sur le bien, à hauteur de la somme de 51 310,34 euros, ce qui représente un investissement mensuel de 194 euros, a été fait non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens des dispositions précitées, mais au titre de sa participation aux charges de la vie commune, étant relevé que M. [W] reconnaît, dans ses écritures, qu'il a également profité de ces travaux pendant neuf années. Il convient dès lors de débouter M. [W] de ses demandes tant au titre des dispositions de l'article 555 du code civil qu'au titre de l'enrichissement sans cause, alors que les travaux pris en charge par lui ne présentaient nullement de caractère excessif, dès lors qu'il a pu en profiter plusieurs années et qu'il a occupé le logement de Mme [Z] durant vingt-deux années, sans justifier d'une quelconque participation à ce titre. Sur les dommages et intérets A titre reconventionnel, Mme [Y] [Z] sollicite 8 000 euros du fait de l'introduction de cette instance, de son âge, des conditions de la séparation et de la mauvaise foi de son ancien concubin. L'engagement d'une procédure pour recouvrer des fonds dont il se considérait créancier ne saurait constituer une faute de la part de M. [W] de nature à justifier la demande de dommages et intérêts, pas plus que le fait d'avoir quitté Mme [Z] après de nombreuses années de vie commune. Dans ces conditions, cette demande sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens La décision déférée étant infirmée en ce qu'elle rejette la demande de condamnation de Mme [Z] à paiement, elle le sera également en ses dispositions qui l'ont condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Statuant à nouveau, il sera dit que M. [W] sera condamné aux dépens de première instance, sans qu'il ne soit fait application, au profit de l'une ou l'autre des parties, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] [Z] et M. [O] [W] demandent respectivement devant la cour condamnation de la partie adverse à payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens, comprenant notamment ceux de première instance, d'appel, de cassation, en ce qui concerne Mme [Y] [Z] et de l'instance en ce qui concerne M. [O] [W]. L'équité ne commande pas de faire application, au profit de l'une ou l'autre des parties, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le sort des dépens de première instance et été tranché ci-avant, de même que par l'arrêt de la Cour de cassation, le sort des dépens devant cette cour. M. [W] succombant dans le cadre de l'appel à ses demandes, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, et le conseil de Mme [Z] sera autorisé à poursuivre leur recouvrement. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré, Statuant sur renvoi de cassation, Infirme le jugement du 03 avril 2017 du tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu'il a : - condamné Mme [Z] à payer à M. [W] la somme de 25 652,67 euros, - condamné Mme [Z] à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Z] aux dépens, Statuant à nouveau, Dit que la matérialité des constructions et de leur paiement par M. [W] est établie, Dit que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d'une libéralité, Déboute Mme [Z] de sa demande de destruction des constructions et de ses demandes afférentes, Déboute M. [W] de ses demandes en paiement, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] aux dépens de première instance, Ajoutant au jugement, Déboute Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] aux dépens de la procédure d'appel et autorise le conseil de Mme [Z] à les recouvrer. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 555 du code civil et subsidiairement larticle 555 du code civil ne peuvent sarticle 555 du code civil ont vocation à sarticle 555 du code civil quearticle 1303 du code civil.article 555 du code civil qui prévoient le rembou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre A
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62a03c3858d7b0a9d40ddc86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel