Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 12 mai 2022
- ECLI
- 62a18dd41d98b9a9d488a0b1
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 19/02703 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GNAS ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION en date du 02 Août 2019 du Tribunal d'Instance de Lisieux RG n° 11-19-252 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 12 MAI 2022 APPELANTE : SCI OUD N° SIRET : 803 632 156 [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Ophélie MINOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Franck AGAHI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : SARL CABINET [V] ECONOMISTE N° SIRET : 448 134 460 [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de LISIEUX COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 mars 2022 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 12 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier Le 21 mai 2017, M. [O] [T], époux de la gérante de la SCI OUD, a signé au nom de cette société avec M. [L] [D], maître d'oeuvre, un contrat intitulé 'mission de maîtrise d'oeuvre - contrat de louage d'ouvrage' pour la construction d'une maison d'habitation. Le 27 février 2018, M. [O] [T] a signé au nom de la SCI OUD avec la SARL CABINET [V] ECONOMISTES un contrat d'intervention de mission d'économie de la construction. La SARL CABINET [V] a établi une note d'honoraires le 3 avril 2018 pour un montant de 6000€ TTC qui est restée impayée. Par acte d'huissier du 8 avril 2019, la SARL CABINET [V] a fait assigner la SCI OUD devant le tribunal d'instance de Lisieux aux fins de paiement de la somme de 6000€. Par jugement du 2 août 2019, ce tribunal a : - condamné la SCI OUD à payer à la SARL CABINET [V] ECONOMISTES la somme de 6000€ ; - condamné la SCI OUD aux dépens ; - condamné la SCI OUD à payer à la SARL CABINET [V] ECONOMISTES la somme de 1800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 23 septembre 2019, la SCI OUD a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er février 2022, la SCI OUD demande de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; A titre liminaire, Vu l'article 1849 du Code Civil, - Dire et juger que la SCI OUD n'est pas engagée par le contrat signé avec la SARL CABINET [V] ECONOMISTE, faute de pouvoir et de qualité de son signataire. - En conséquence, débouter, la SARL CABINET [V] ECONOMISTE de toutes ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, sur le fond, Vu les articles 1112-1, 1217 et 1166 du Code Civil - Constater que la SARL CABINET [V] ECONOMISTE n'a pas exécuté ses devoirs de conseil et d'information et qu'elle a effectué une intervention inappropriée et non-conforme aux règles de l'art. - En conséquence, débouter, la SARL CABINET [V] ECONOMISTE de toutes ses demandes, fins et conclusions. Très subsidiairement, à titre avant-dire-droit, Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, - Ordonner la désignation d'un architecte inscrit sur la liste des experts judicaires, avec la mission de vérifier les contrats en cause et les prestations effectuées, et de dire s'ils sont conformes au contrats, aux règles de l'art et aux usages en matière de construction et subsidiairement, évaluer la valeur des travaux prétendument exécutés par la SARL [V] ECONOMISTE. - Réserver les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ; En tout état de cause : - Condamner la SARL CABINET [V] ECONOMISTE à lui rembourser les sommes payée au titre de l'exécution forcée du jugement du 2 août 2019, ainsi que les frais bancaires et d'huissier occasionnés par l'exécution forcée, à savoir, la somme totale de 9.330,54 euros. - Condamner la SARL CABINET [V] ECONOMISTE à lui payer la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la SARL CABINET [V] ECONOMISTE à l'intégralité des dépens qui seront recouverts par Maître Ophélie MINOT, avocate au barreau de CAEN. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 février 2022, la SARL CABINET [V] ECONOMISTES demande de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - condamner la SCI OUD à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI OUD aux dépens de l'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2022. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur le mandat apparent L'article 1849 du code civil dispose que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. En l'espèce, il est constant que M. [T] qui n'est pas le gérant de la SCI OUD n'avait ni la qualité ni le pouvoir de signer le contrat d'économie de la construction au nom de la SCI. La SARL CABINET [V] invoque à son profit l'existence d'un mandat apparent. Sur ce fondement, le mandant peut être engagé si la croyance du tiers dans les pouvoirs du prétendu mandataire était légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier la réalité de ces pouvoirs. La SARL CABINET [V] fait justement valoir que : - M. [T] était marié avec Mme [B] [H] épouse [T], gérante de la SCI OUD, - le couple était domicilié à la même adresse [Adresse 3], - antérieurement à la signature du contrat litigieux, M. [T] s'est présenté comme le représentant de la SCI OUD tant à son égard qu'à celui du maître d'oeuvre avec lequel il avait contracté le 21 mai 2017 au nom de la SCI, - M. [D] avait été réglé de ses premières factures d'honoraires. Compte tenu de ces éléments, la SARL CABINET [V] a pu légitimement croire que M. [T] avait le pouvoir de représenter la SCI OUD et de contracter en son nom, sans qu'elle fût obligée de vérifier l'existence de ce pouvoir. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que la SCI OUD est engagée à l'égard du CABINET [V] sur le fondement du mandat apparent. II. Sur la demande en paiement des honoraires L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu des dispositions susvisées, il incombe à la SARL CABINET [V], qui réclame le réglement du prix de ses prestations, de prouver qu'elles ont bien été réalisées. Elle justifie avoir, en exécution du contrat d'économie de la construction, établi deux estimations en phase APS (avant projet sommaire), correspondant au quantitatif détaillé par corps d'état et à l'estimation des travaux tous corps d'état : - le 8 mars 2018 sur la base de l'avant- projet n°1 de M. [D] du 7 décembre 2017, - le 21 juin 2018 sur la base de l'avant-projet n°2 dressé par le maître d'oeuvre le 22 mai 2018. (cf pièces n°5,6,10 et 11 de l'intimée). Pour s'opposer au paiement de la facture d'honoraires du 3 avril 2018 d'un montant de 6000€ TTC, la SCI OUD fait valoir tout d'abord que le CABINET [V] a manqué à son devoir de conseil et d'information en n'attirant pas son attention sur des irrégularités qui affecteraient le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec M. [D] telles que l'absence de définition d'un budget prévisionnel. Ce moyen est inopérant dans la mesure où d'une part l'intimée n'a jamais été partie au contrat de maîtrise d'oeuvre, d'autre part il n'y a pas d'interdépendance entre ce contrat et celui conclu neuf mois plus tard avec l'économiste de la construction. L'appelante soutient encore que l'intervention de la SARL CABINET [V] aurait dû avoir lieu au stade du projet de conception soit après le permis de construire, qu'elle était prématurée, totalement inutile et contraire aux règles de l'art. Cependant, outre le fait que la SCI a accepté l'intervention de l'intimée au stade de l'APS, il résulte de ses propres déclarations dans ses écritures page 4 et du courrier du CABINET [V] du 28 octobre 2018 (pièce n°8 de l'intimée) que les estimations effectuées lui ont été utiles puisqu'elles lui ont permis de constater que le projet du maître d'oeuvre, même revu à la baisse, ne correspondait pas à son budget et l'ont déterminée à ne pas donner suite aux deux contrats signés. Le fait pour le cabinet [V], chargé d'estimer les travaux sur la base du projet et des plans établis par M. [D], de ne pas avoir sollicité un accord préalable de la SCI OUD sur l'enveloppe financière, n'exonère pas cette dernière du paiement du prix. Enfin, l'appelante ne démontre pas que les chiffrages de l'économiste étaient totalement fantaisistes et ses prestations non conformes aux règles de l'art. Par suite, il convient de condamner la SCI OUD à régler à la SARL CABINET [V] la somme de 6000€ TTC au titre de ses honoraires dont le montant est conforme au contrat et au travail réalisé. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. La nécessité d'ordonner une expertise n'étant pas justifiée, il convient de rejeter cette demande. Au vu de ce qui précède, l'appelante ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à être remboursée des sommes et frais payés au titre de l'exécution forcée du jugement déféré. La SCI OUD succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à la SARL CABINET [V] ECONOMISTES la somme complémentaire de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, DEBOUTE la SCI OUD de toutes ses demandes ; CONDAMNE la SCI OUD à payer à la SARL CABINET [V] ECONOMISTES la somme complémentaire de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI OUD aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. [C]
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 1849 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 1849 du code civil dispose que dans les raarticle 145 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
62a18dd41d98b9a9d488a0b1
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